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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 14 oct. 2025, n° 2025004866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004866 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT PLAN DE CONTINUATION du 14/10/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 004866 2025000773
[L] [F]
Dossier : PC/08587
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 14/10/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Jean [O] PICCIN
Juge : Bénédicte LE GAC – CAMPAGNI
Juge
: Jackie COURMONT
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats
Le Ministère Public, en application de l’article R 626-17 du Code de Commerce, entendu en son avis lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement ;
Le Juge commissaire entendu en son rapport, lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement ;
Jugement prononcé publiquement le 14/10/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean [O] PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Vu les articles L 631-19, R 631-34 et L 626-1 et suivants du Code de Commerce.
Par jugement en date du 15/10/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[L] [F] [Adresse 1]
Par jugement en date du 02/09/2025, la poursuite de la période d’observation a été autorisée dans l’attente de la réponse à la consultation des créanciers jusqu’au 14/10/2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience de Chambre du Conseil du Mardi 14/10/2025, en laquelle audience, régulièrement convoqué [L] [F] comparait en personne, entendu, confirme ses propositions d’apurement du passif;
La SELARL [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [C] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture du rapport, concernant les réponses à la consultation des créanciers aux propositions du moratoire en application de l’article L 626-7 du Code de Commerce.
Elle expose :
Dispositions particulières :
Règlement immédiat, dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement, des créances inférieures ou égales à 500 € (dans la limite de 5% du passif estimé), conformément aux dispositions de l’article L626-20 II du Code de commerce. Soit la somme de 119,05 €;
* Règlement immédiat ou selon accord particulier accordé par l’AGS des créances garanties par le privilège établi aux articles L643-10, L143-11, L742-6 et L751-15 du Code de travail conformément aux dispositions de l’article L626-20 II;
* Paiement de 100 % du passif admis sur 9 années, avec des annuités linéaires soit 16 K € par an ;
Modalités de règlement :
* Provision mensuelle des dividendes par le débiteur et règlement annuel aux créanciers par le commissaire à l’exécution du plan.
* La première échéance annuelle intervenant 12 mois après la date d’arrêté du plan.
* Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code Général des Impôts.
Garanties apportées en application des dispositions de l’article L626-10 alinéa 1 :
* Inaliénabilité du fonds de commerce
Maître [H] [C] expose que le passif admis dans le cadre de la présente procédure s’établit à la somme de 156 K € ;
Que la société semble en mesure d’apurer le passif déclaré selon le projet de plan de redressement ;
Maître [H] [C] émet un avis favorable à d’adoption du plan de redressement ;
Le Juge commissaire entendu en son rapport, lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement ;
SUR QUOI :
Attendu que le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponible.
Que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et des garanties que le dirigeant d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution.
Attendu que le plan de redressement par continuation proposé par l’entreprise permet le redressement de l’entreprise et l’apurement de la totalité du passif ;
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers qu’ils sont majoritairement favorables à ce plan ;
Attendu que l’entreprise devrait dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux créanciers des délais et remises auxquels ils ont consenti explicitement ou implicitement en ne répondant pas à la consultation ainsi qu’aux créanciers des dispositions particulières dont ils bénéficient ;
Qu’il sera en outre précisé que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif de la procédure.
Qu’il est demandé la remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal ;
Qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de continuation dans les conditions et selon les modalités prévues en considération des réponses des créanciers :
Qu’il convient afin de s’assurer de la bonne exécution du plan d’imposer à l’entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant le 14/11/2025, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, à charge pour ce dernier d’effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 14/10/2026;
Qu’il convient d’ordonner à l’entreprise de rendre compte de son activité et de sa situation de trésorerie semestriellement au Commissaire à l’exécution du plan ;
Qu’il y a lieu de désigner [L] [F] comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ;
Qu’il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 626-13 et R 626-24 du Code de Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques et le débiteur justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement et l’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
Qu’il y a lieu de dire que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5) ;
Qu’il y a lieu de prononcer, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de [L] [F] et charge le commissaire à l’exécution du plan de procéder à la publicité, aux frais du débiteur (L. 626-14) ;
Que la présente clause d’inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l’article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu’à la conservation des hypothèques ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal jugeant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont acceptés ;
Impose le délai de 9 ans, auquel les créanciers poursuivant le règlement de la totalité de leur créance ont consenti, aux créanciers ayant refusé le plan et aux créanciers restés taisant ;
En conséquence, arrête le plan de redressement par continuation selon les modalités suivantes de :
[L] [F] [Adresse 1]
* Paiement de 100 % du passif admis sur 9 années, avec des annuités linéaires soit 16 K € par an,
* Règlement immédiat, dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement, des créances inférieures ou égales à 500 € (dans la limite de 5% du passif estimé), conformément aux dispositions de l’article L626-20 II du Code de commerce. Soit la somme de 119,05 €,
* La remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal,
* Les créances supplémentaires résultant d’admissions définitives ou de relevés de forclusion postérieures au présent jugement seront amorties à 100 % en 9 annuités,
* Le paiement sans remise ni délai des créances au titre des dispositions de l’article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce,
* Provision mensuelle des dividendes par le débiteur et règlement annuel aux créanciers par le commissaire à l’exécution du plan,
* Règlement immédiat ou selon accord particulier accordé par l’AGS des créances garanties par le privilège établi aux articles L643-10, L143-11, L742-6 et L751-15 du Code de travail conformément aux dispositions de l’article L626-20 II,
* La première échéance annuelle intervenant 12 mois après la date d’arrêté du plan.
* Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code Général des Impôts.
* Inaliénabilité du fonds de commerce,
* Le paiement immédiat des frais de Justice,
Ordonne à l’entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant le 14/11/2025, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, à charge pour ce dernier d’effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 14/10/2026 ;
Désigne [L] [F], comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ;
Ordonne la production d’un rapport d’activité et d’une situation de trésorerie semestrielle entre ses mains par le débiteur et en ordonne le dépôt au Greffe ;
Dit que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5) ;
Dit qu’en cas de non respect des engagements rappelés dans la présente décision, le Commissaire à l’exécution du plan saisira sans délai le Tribunal d’une requête en inexécution du plan ;
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de [L] [F] et charge le commissaire à l’exécution du plan de procéder à la publicité, aux frais du débiteur (L. 626-14)
La présente clause d’inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l’article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu’à la conservation des hypothèques ;
Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d’émettre des chèques ;
Fixe la durée du plan à 9 ans et désigne pendant cette durée la SELARL [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par l’article L 626-25 du Code de Commerce ;
Maintient Monsieur [Z] [P] en qualité de Juge Commissaire ;
Maintient la SELARL [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité de représentant des créanciers jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire et ordonne le paiement immédiat des frais de Justice par la débitrice.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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