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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 24 juin 2025, n° 2024008622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-[R] -
AFFAIRE : SAS HEINEKEN ENTREPRISE / [Z] [Y] [I] [M]
ROLEGENERAL : N° 2024 008622
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS HEINEKEN ENTREPRISE, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat postulant Maître Anne-Laure GAY, Avocat au Barreau de CLERMONT-[R], et ayant pour avocat plaidant Maître Marion HUBERT, Avocat au Barreau de MONTPELLIER,
ET : Madame [Y] [Z], domiciliée [Adresse 2] et actuellement, [Adresse 3],
Défenderesse – bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 06.01.2025 et décision complétive du 08.01.2025, Comparant par Maître Christine DEROYE, Avocat au Barreau de CLERMONT-
[R],
Monsieur [M] [I], domicilié [Adresse 2] et actuellement, [Adresse 3],
Défendeur – bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 03.01.2025 et décision complétive du 03.01.2025,
Comparant par Maître Christine DEROYE, Avocat au Barreau de CLERMONT-[R].
Faits et Procédure :
Par deux contrats signés le 22 mai 2023, Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [I], gérants de la SARL LA DEMIAULERIE, se sont portés cautions solidaires de cette dernière pour les sommes qui pourraient être dues par leur société à la société HEINEKEN ENTREPRISE – celle-ci s’étant elle-même portée caution du contrat de prêt consenti par le CIC EST, et ce, dans la limite de la somme de 13 878 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONT-[R] a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LA DEMIAULERIE convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2024.
La société HEINEKEN ENTREPRISE s’est substituée à la société LA DEMIAULERIE, défaillante, dans le paiement de sommes dues au prêteur CIC EST soit 917,40 € au titre des échéances échues et 9 359,71 € à échoir ; quittance subrogative pour ces montants lui a été délivrée par le CIC EST le 20 juillet 2024.
La société HEINEKEN ENTREPRISE a déclaré le 16 septembre 2024 ses créances pour les sommes ci-dessus entre les mains du mandataire judiciaire, en qualité de créancier privilégié subrogé dans les droits du CIC EST, et, par 2 LRAR du 23 septembre 2024 a mis en demeure Madame [Z] et Monsieur [I] d’honorer leurs engagements de caution pour la somme totale de 10 277,11 €. Sans succès.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N° 46
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a fait assigner Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [I] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-[R] à l’audience des référés du 17 décembre 2024, aux fins d’entendre :
Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2288 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner solidairement et par provision Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [I], en leur qualité de caution de la SARL LA DEMIAULERIE, à régler à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 10.277,11 €, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l’an depuis le 13 août 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
Ordonner que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonner que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil ;
Condamner solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [I] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 décembre 2024, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 1 er avril 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-[R] en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 prorogé au 24 juin 2025.
Par conclusions n°2, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE maintient l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son exploit introductif d’instance, en ajoutant celles de :
* Débouter Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si Monsieur le Président devait juger sérieuses les contestations soulevées par Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [I], renvoyer cette affaire à une audience dont il fixera la date pour qu’il soit statué au fond, en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile, en considération de l’urgence de la demande.
Par conclusions n° 2, Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [I] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
Vu la contestation sérieuse au fond,
Déclarer le juge des référés incompétent ;
En conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond et débouter la société HEINEKEN ENTREPRISE de ses demandes ;
Condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [Y] [Z] et à Monsieur [M] [I] chacun, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux dépens ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 2300 du Code civil,
Vu la disproportion de l’engagement,
Réduire l’engagement des deux cautionnements de Madame [Y] [Z] et de Monsieur [M] [I] à néant ;
En conséquence, débouter la société HEINEKEN ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [I] chacun, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 2999 du Code civil,
Vu le manquement de la société HEINEKEN à son obligation de mise en garde,
Ordonner la déchéance du droit de la société HEINEKEN à hauteur de 10 277,11 € pour chacune des cautions de Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [I] ;
En conséquence, débouter la société HEINEKEN ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [I] chacun, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux dépens ;
A titre plus que subsidiaire :
Vu l’article L 1343-5 du Code civil,
Accorder à Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [I] les plus larges délais de règlement ;
Dire et juger que les règlements s’imputeront par priorité au capital.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE expose que n’existe pas de contestation sérieuse adverse parce que sont incontestables les sommes dues par Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [I] en qualité de cautions solidaires de la société LA DEMIAULERIE soit 10 277,11 € (hors intérêts depuis le 13 août 2024) somme figurant sur la quittance subrogative délivrée par le CIC EST et qu’elle a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire ;
Que la preuve du caractère disproportionné de l’engagement, qui pèse sur la caution, n’est pas rapportée en l’espèce puisque les fiches de renseignement complétées par Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [I] portent respectivement 9 000 € de prime POLE EMPLOI et 6 000 € en autres revenus, et 11 400 € de prime POLE EMPLOI, outre la propriété de leur résidence principale pour une valeur nette de 14 000 €, ce qui était proportionné à leur engagement de caution limité à 13 873 €;
Que les défendeurs ayant expressément reconnu dans leur attestation du 23 mai 2023 : « avoir reçu toutes les informations nécessaires sur la nature et l’étendue de l’engagement de caution personnelle et solidaire » sont mal venus aujourd’hui à se prévaloir de son manquement au devoir de mise en garde ou de sa pratique abusive ;
Qu’en conséquence Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [I] devront être déboutés de leurs prétentions y compris de leur demande de délai de paiement qu’ils ne justifient pas.
En défense, Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [I] soutiennent qu’existe une contestation sérieuse au fond qui fait obstacle à la compétence du juge des référés, lequel ne saurait apprécier la disproportion de l’engagement – manifeste en l’espèce – ni réduire son « montant à hauteur duquel (la caution) pouvait s’engager à cette date » comme prévu par l’article 2300 du Code civil ;
Que leurs actes de caution du 22 mai 2023 ont été établis à une période où ils étaient sans emploi, avec un patrimoine insuffisant puisqu’ils ne sont pas propriétaires, et que, les fiches de renseignement produites par la société HEINEKEN ENTREPRISE ne sont pas datées, elles font état non de revenus disponibles mais d’apports personnels utilisés pour la création de l’entreprise, qu’ainsi la somme de 6 000 € déclarée par Madame [Y] [Z] comme revenu est une erreur ;
Qu’au surplus, ils ont été victimes d’un défaut de mise en garde au sens de l’article 2999 du Code civil, et sont bien fondés, au regard de leurs très faibles revenus actuels : 716,75 € et 997,20 € d’allocations de retour à l’emploi, à solliciter les plus larges délais de règlement.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Sur ce,
Attendu qu’il n’appartient pas au juge de l’urgence, de l’évidence et du provisoire, qu’est le juge des référés, mais aux seuls juges du fond, de se prononcer sur la valeur probante, contestée, d’attestations produites aux débats, ou de statuer sur la disproportion manifeste ou non d’un engagement de la caution par rapport à ses revenus et patrimoine, et encore moins d’ajuster le cas échéant le montant de l’engagement aux revenus et patrimoine de la caution ;
Attendu de même que relève de la compétence du seul juge du fond l’appréciation du devoir de mise en garde, notamment lorsqu’il est imputé à un établissement dont le caractère financier ou bancaire n’est pas établi ;
Attendu en conséquence que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à titre principal ; Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [I] seront accueillis dans leur demande tendant à voir les parties se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront ;
Attendu que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE ne caractérise en rien l’urgence qui, au sens de l’article 873 -1 du Code de procédure civile, permet au juge des référés de renvoyer directement l’affaire à une audience dont il fixerait la date pour qu’il soit statué au fond ;
Que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE sera donc déboutée de ce chef subsidiaire ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile,
Déboutons la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Disons n’y avoir lieu à allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS HEINEKEN ENTREPRISE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 54,82 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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