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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 9 sept. 2025, n° 2025005338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025005338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/18/03*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 09/09/[Immatriculation 1]:00
N° de PC : 2025J89 N° de R.G. : 2025005338
Demandeur :
* Selàrl [G], mission conduite par Maître [O] [P] [Adresse 1]
Défendeur :
* Monsieur [E] [X] [Adresse 2] [Localité 1],
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 25/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, à l’égard de la : Monsieur [E] [X]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Activité : Travaux de maconnerie générale et gros œuvre du bâtiment., inscrit au Répertoire des Métiers de [Localité 3] sous le numéro : 509720512,
Et a nommé la Selàrl [G], mission conduite par Maître [O] [P], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour : – Selàrl [G], mission conduite par Maître [O] [P], Liquidateur, était présent,
* Monsieur [E] [X], dirigeant de l’entreprise,
Attendu qu’il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, de proroger jusqu’au 30 novembre 2025 le délai de dépôt de la liste des créances, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu’au 25 février 2027,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L.624-1, L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Dominique GAMBIER, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l’ensemble des critères visé à l’article L.641-2 du Code de Commerce, n’est pas réuni,
Décide qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Monsieur [E] [X].
Proroge jusqu’au 30 novembre 2025 le délai de dépôt de la liste des créances,
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu’au 25 février 2027,
Dit que la présente décision sera notifiée au « débiteur » et communiquée aux personnes citées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l’objet des mentions prévues à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi neuf septembre deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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