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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 18 juin 2025, n° 2024F00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Juin 2025
N° RG : 2024F00310
La société ARC INTERIM S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 490 391 828
La société ALLO MEDIC ASSISTANCE S.A.R.L. [Adresse 2] (Avocat postulant : Me [U], Cabinet Thelys AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Me [L], Avocat au barreau de Paris)
C/
La société [E] [C] RH ([E] COMPETENCES) S.A.S.U [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 803 163 054 (Me [A], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Mars 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 18 Juin 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société ARC INTERIM (ci-après la société « ARC ») a pour activité la délégation et le placement de personnels intérimaires dans le domaine médical.
La société ALLO MEDIC ASSISTANCE (ci-après la société « AMA ») a pour activité le conseil et l’assistance en recrutement dans le domaine médical ainsi que la location de matériels médicaux.
La société [E] EXPERTISES RH (ci-après « [E] ») a une activité d’agences de travail temporaire.
Les sociétés ARC et AMA ont conclu le 4 décembre 2006 une convention de coopération à titre gratuit. Les salariés de ces deux sociétés interviennent donc indistinctement pour l’une ou l’autre et ont accès à leurs fichiers clients respectifs.
La société ARC a embauché Mme [K] [R] selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2009 en qualité d’employée assistante administrative. Le contrat de travail de Mme [R] comportait une clause de non-concurrence limitée aux entreprises ayant pour activité le placement de médecins généralistes ou spécialistes ainsi que l’activité de mise à disposition de remplacement de médecins de toute spécialités sur la France et ce pour une durée de 2 ans.
Par courrier du 16 novembre 2016, Mme [R] a informé la société ARC de sa volonté de quitter son emploi pour des raisons personnelles et a sollicité une rupture conventionnelle.
Le 30 décembre 2016, un protocole d’accord était conclu entre Mme [R] et la société ARC redéfinissant sa clause de non-concurrence en la réduisant aux régions Ile de France et Provence-Alpes-Côte-D’azur et en mettant en place une contrepartie financière durant les 2 ans de son application.
Le 16 décembre 2016, la rupture conventionnelle était homologuée par la DIRECCTE.
Le 1 er février 2017, Mme [R] était embauchée par la société [E] en tant que consultante en recrutement.
Selon la société ARC, Mme [R] a développé une activité concurrente aux sociétés ARC et AMA en utilisant des fichiers de médecins intérimaires et d’hôpitaux appartenant à ces dernières. Elle aurait même essayé de débaucher certains collaborateurs de la société ARC. Elle n’aurait donc pas respecté sa clause de non-concurrence malgré le paiement des contreparties financières prévues au contrat. En outre, la société ARC considère qu’il s’agit de concurrence déloyale.
La société [E] conteste ces faits, indiquant qu’elle avait déjà une activité dans l’intérim médical avant l’arrivée de Mme [O], que la clause de non-concurrence de Mme [O] n’est pas valable, et que la liste des hôpitaux et des médecins est libre d’accès.
Aucun accord ayant été trouvé entre les parties, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 16 mars 2020, la société ARC INTERIM et la société ALLO MEDIC ASSISTANCE ont cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [E] [C] RH pour l’entendre :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [E] COMPETENCES à payer à la société ARC INTERIM les sommes suivantes :
* 238 371,06 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
* 20.000 € en réparation du préjudice moral,
* 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [E] COMPETENCES à payer à la société ALLO MEDIC ASSISTANCE les sommes suivantes.
* 65.191,24 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
* 10.000 € en réparation du préjudice moral,
* 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ASSORTIR les sommes ci-dessus des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’assignation,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus,
* ORDONNER à la société [E] COMPETENCES de mettre un terme définitif à tout agissement de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE et ce, sous astreinte de 5 000 € par acte de violation constaté à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, le cas échéant,
* ORDONNER à la société [E] COMPETENCES de mettre un terme définitif à la relation de travail qui la lie à Madame [R] et qui concerne les activités interdites pas la clause de non-concurrence à savoir une activité de consultante en recrutement avec pouf mission de placet les médecins remplaçants ou non et de gérer les relations avec les clients, et d’avoir à en justifier à la société ARC INTERIM dans les 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard – DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la société [E] COMPETENCES aux entiers dépens.
Par jugement en date du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la radiation de la présente instance sauf rétablissement.
L’affaire a été réenrôlée le 5 mars 2024.
Le Greffe du Tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 3 avril 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
A la barre :
La société ARC INTERIM et la société ALLO MEDIC ASSISTANCE indiquent que la société [E] [C] RH soulève des arguments nouveaux non emmargées et demandent le rejet des arguments nouveaux, d’écarter des débats les conclusions de la société [E] [C] RH ;
La société ARC INTERIM et la société ALLO MEDIC ASSISTANCE réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants et 1358 du code civil,
Vu les articles 31, 122, 123, 378, 383, 386, 480 et 700 du code de procédure civile,
Vu le principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui »
DECLARER IRRECEVABLE l’incident de péremption de la société [E] [C] RH ;
DEBOUTER la société [E] [C] RH de son incident de péremption ;
DEBOUTER la société [E] [C] RH de ses demandes de sursis à statuer ;
DEBOUTER la société [E] [C] RH de son exception d’incompétence ;
DEBOUTER la société [E] [C] RH de sa demande de question préjudicielle ;
DEBOUTER la société [E] [C] RH de la fin de non-recevoir tirée du défaut allégué d’intérêt à agir de la société ALLO MEDIC ASSISTANCE ;
CONDAMNER la société [E] [C] RH à payer à la société ARC INTERIM les sommes suivantes :
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la fin de non-recevoir tardivement soulevée à l’égard de la société ALLO MEDIC ASSISTANCE
* 238.371,06 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
* 20.000 € en réparation du préjudice moral,
* 15.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’abus du droit de se défendre en justice caractérisé à l’égard de la société [E] [C] RH,
* 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [E] [C] RH à payer à la société ALLO MEDIC ASSISTANCE les sommes suivantes :
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la fin de non-recevoir tardivement soulevée à l’égard de la société ALLO MEDIC ASSISTANCE
* 65.191,24 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
* 10.000 € en réparation du préjudice moral,
* 15.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’abus du droit de se défendre en justice caractérisé à l’égard de la société [E] [C] RH,
* 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* ASSORTIR les sommes ci-dessus des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’assignation,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus,
* ORDONNER à la société [E] [C] RH de mettre un terme définitif à tout agissement de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE et ce, sous astreinte de 5 000 € par acte de violation constaté à compter de la signification de la décision à intervenir,
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, le cas échéant,
ORDONNER à la société [E] [C] RH de mettre un terme définitif à la relation de travail qui la lie à Madame [R] et qui concerne les activités interdites pas la clause de non-concurrence à savoir une activité de consultante en recrutement avec pour mission de placer les médecins remplaçants ou non et de gérer les relations avec les clients, et d’avoir à en justifier à la société ARC INTERIM dans les 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard
DEBOUTER la société [E] [C] RH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la société [E] [C] RH aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [E] COMPETENCES à l’enseigne INTERIM’R demande au tribunal de :
Avant toute défense au fond :
* DECLARER irrecevable la demande d’irrecevabilité d’incident de péremption soulevée par les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE ;
* ACCUEILLIR l’exception procédurale de péremption de l’instance enrôlée sous le n° 2020F0395 / 2024F0310 ;
* DECLARER l’instance n° 2020F0395 / 2024F0310 éteinte à titre principal du fait de la péremption à la date du 05/03/2024 ;
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la péremption ne serait pas retenue :
* ACCUEILLIR l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Marseille au profit du conseil des prud’hommes de Marseille ;
* DECLARER le tribunal de commerce de Marseille incompétent pour connaitre de la validité des clauses de non-concurrence affectant les relations de travail de Mme [R] avec son ancien employeur;
* SURSEOIR A STATUER et suspendre le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
* DESIGNER le conseil des prud’hommes de [Localité 1] compétent pour examiner la validité des clauses de non-concurrence établies entre Mme [R] et son ancien employeur la société ARC INTERIM ;
* ACCUEILLIR la fin de non-recevoir du défaut de l’intervention de la société ALLO MEDIC ASSISTANCE ;
Au fond :
* DEBOUTER les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE des fins de leur requête et plus particulièrement de la demande de débouter [E] COMPETENCE de l’exception d’incompétence de la demande de sursis à statuer, de question préjudicielle et de fin de non-recevoir;
* CONSTATER que les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE n’ont jamais sollicité l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, de la demande d’incompétence et de la demande de question préjudicielle ;
* En conséquence REJETER la demande de débouté des sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE du fait de l’incident de péremption, de sursis à statuer et d’incompétence;
Encore plus subsidiairement :
* CONSTATER que les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE n’ont jamais soulevé dans le dispositif de leurs conclusions l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir de l’intervention d’ALLO MEDIC ASSISTANCE ;
* CONSTATER que la société ALLO MEDIC ASSISTANCE ne justifie pas d’un intérêt ni de qualité à agir au sens des articles 122,31 et 32 du CPC ;
* En conséquence DECLARER irrecevable l’intervention de la société ALLO MEDIC ASSISTANCE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
* En conséquence DEBOUTER les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE de toutes les demandes concernant la fin de non-recevoir;
Au fond, et infiniment subsidiairement et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux exceptions soulevées in limine litis :
DEBOUTER les sociétés ARC INTERIM et ALLO MED1C ASSISTANCE de l’intégralité de leurs réclamations ;
A titre reconventionnel :
DIRE que les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE refusent de communiquer les éléments de comptabilité permettant de justifier l’existence d’un préjudice ; DIRE que ces éléments sont indispensables à l’évaluation du préjudice ;
En conséquence ORDONNER la production des pièces sollicitées par sommation du 06/11/2024 à savoir :
* le livre d’entrées et sorties du personnel des sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE pour les années 2016 et 2017
* les déclarations d’activité salariale des tiers effectuées pour le compte du personnel médical employé pour les années 2016 et 2017.
* SURSEOIR à statuer dans l’attente de la communication de ces documents
* ORDONNER une expertise comptable avec mission d’évaluer le préjudice économique et la perte de chance des sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE ;
* DEBOUTER les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE de leur demande de capitalisation des intérêts des sommes réclamées en principal, qui n’apparait ni fondée ni justifiée ;
* SANCTIONNER le défaut de communication et de publication au registre du commerce des comptes des sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE (art. 16 du CPC)
* RELEVER que la société [E] COMPETENCES a cessé toute activité de recrutement et de placement de médecins de la part de Mme [R] à compter de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 31/01/2019;
* DEBOUTER les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE de leur demande de mettre un terme définitif à tout agissement de concurrence déloyale et leur demande d’astreinte de 5 000 € par acte de violation commis ;
* DEBOUTER les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE de l’obligation de mettre un terme définitif à la relation de travail qui la lie à Madame [R] et qui concerne les activités interdites pas la clause de non-concurrence à savoir une activité de consultante en recrutement avec pour mission de placer les médecins remplaçants ou non et de gérer les relations avec les clients, et d’avoir à en justifier à la société ARC INTERIM dans les 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
* ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir (art. 16 du CPC) ;
* LAISSER les dépens d’instance à la charge de chacune des parties ;
* CONDAMNER les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE
In limine litis
* Sur la péremption d’instance
La société ARC indique que la société [E] a déposé des conclusions en perspective de l’audience du 13 octobre 2020 dans lesquelles elle a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance Prudhommale alors pendante opposant Mme [O] aux sociétés ARC et AMA et à laquelle la société [E] est intervenue volontairement.
Des conclusions en réplique ont été déposées par la société ARC en perspective de l’audience du 3 novembre 2020.
Le 3 février 2022, les sociétés ARC et AMA ont déposé des pièces complémentaires au soutien de leurs demandes.
Depuis lors, l’affaire a été évoquée aux audiences des 15 mars 2022, 7 juin 2022, 4 octobre 2022 et 24 janvier 2023. Chacune de ses demandes de renvois motivés est constitutive d’une diligence interruptive d’instance.
C’est pourquoi la demande de préemption d’instance formulée par la société [E] n’a pas à s’appliquer.
* Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce de Marseille au profit du Conseil des Prudhommes de Marseille et de sursis à statuer
La société ARC indique Mme [O] a exécuté sans réserve les clauses du Jugement du Conseil des Prudhommes de [Localité 2] en date du 23 juin 2019 ayant retenu la validité de la clause
de non-concurrence et la violation de ladite clause en la condamnant au remboursement des compensations financières versées par la société ARC.
La société [E] qui était intervenue volontairement dans cette instance a formé appel de cette décision mais cette demande a été déclarée irrecevable par la Cour d’Appel de Paris par un arrêt du 24 novembre 2021.
Le jugement du Conseil des Prudhommes de Paris est aujourd’hui définitif : en conséquence, la société [E] ne peut plus soulever ni l’incompétence du Tribunal de Commerce de Marseille ni le sursis à statuer sur le fonds.
Sur l’intérêt à agir de la société AMA
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : » L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Les sociétés ARC et AMA indiquent que la convention d’assistance qui les lie est suffisante pour démontrer la qualité à agir de la société AMA.
En outre, dans son arrêt du 31 janvier 2019, la Cour d’appel d’Aix-En-Provence, a retenu que « une éventuelle concurrence déloyale commise au préjudice de la société ARC INTERIM peut également préjudicier à la société ALLO MEDIC ASSISTANCE. L’action de cette dernière est donc recevable. »
Sur le fond
Sur la concurrence déloyale de la société [E]
Dans son arrêt du 29 janvier 2002 n°99-18.213, la Cour de Cassation indique que dans le cadre d’une concurrence déloyale : « La faute à prendre en compte peut être intentionnelle ou non intentionnelle. ».
Par conséquent, l’embauche d’un salarié au mépris d’un engagement de non-concurrence auquel ce dernier était tenu et que le nouvel employeur ne pouvait ignorer peut constituer un acte de concurrence déloyale.
C’est ainsi que Mme [O] a été embauchée par la société [E] le 1 er février 2017. Cette société n’était pas spécialisée dans l’intérim médical. Cependant, le 1 er avril 2017, la société [E] ouvre une succursale nommée « INTERIM’R SANTE » dont Mme [O] aura la charge.
Or Mme [O] a signé une clause de non-concurrence valable de janvier 2017 à décembre 2018 qui vise les activités suivantes : « le placement de médecins généralistes ou spécialistes ainsi que l’activité de mise à disposition, de remplacement de médecins de quelque spécialité que ce soit. » « Dans les Régions IIe de France et Provence Alpes Côte d’Azur. »
C’est ainsi que la société [E] a commis un acte de concurrence déloyale en intégrant Mme [O] à une succursale spécialisée dans l’intérim médical au mépris de sa clause de non-concurrence.
En outre les sociétés ARC et AMA ont constaté que cette succursale spécialisée dans l’interim médical utilisait un formalisme identique à la société AMA. Cette confusion de formalisme visait à faire croire que la société [E] et AMA étaient économiquement liées afin de tromper les éventuels clients de la société AMA.
De plus, la société [E] a démarché par l’intermédiaire de Mme [O] 42 médecins figurant dans les fichiers des sociétés AMA et ARC.
Selon l’attestation de Mme [T] [J] du 21 novembre 2017, Mme [O] aurait tenté de débaucher de salariés de la société ARC au profit de la société [E].
La société [E] par l’intermédiaire de Mme [O] aurait aussi démarché des clients de la société ARC à raison de 22 [Localité 3] Hospitaliers.
Il est donc avéré que la société [E] a volontairement piller les fichiers de médecins et des Centre Hospitaliers par l’intermédiaire de Mme [O] qui en avait connaissance lors de son précédent emploi au sein des sociétés ARC et AMA.
Ces éléments sont confirmés par l’intervention d’huissier et d’un expert informatique dans les locaux de la société [E] autorisés par l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce Marseille en date du 9 janvier 2018.
Sur l’évaluation des préjudices subis
L’expert-comptable de la société ARC estime la perte de chiffre d’affaires à 342.900,00€ pour une marge brute de 238.371,06€. De même, le préjudice subi par la société AMA s’élève à la somme de 65.191,24€.
La société [E] demande la fourniture aux débats des comptes de résultat des société ARC et AMA pour justifier d’un éventuel préjudice.
La société ARC répond que le calcul de la perte de chiffre d’affaires n’est pas basé sur le chiffre d’affaires global des sociétés ARC et AMA mais d’une analyse de la variation de chiffre d’affaires des clients détournés par la société [E]. En conséquence, les comptes de résultats ne seront d’aucune utilité à la société [E] pour justifier du préjudice. Sur le préjudice moral
Les sociétés ARC et AMA indiquent avoir subi un préjudice moral suite aux agissements de concurrence déloyale de la société [E] : ils demandent donc respectivement 20.000,00€ et 10.000,00€ à ce titre.
Sur l’arrêt des actes de concurrence déloyale
Les sociétés ARC et AMA demande l’arrêt immédiat des actes de concurrence déloyale de la société [E] sous astreinte de 5.000,00€ par acte de violation constatée.
Sur l’abus de droit de se défendre en justice
La société [E] n’a pas hésité à multiplier les incidents de procédures, divers renvois pour éviter de plaider sur le fond…
En conséquence, les sociétés ARC et AMA demandent donc respectivement 20.000,00€ et 10.000,00€ à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir car elle est bien compatible avec la nature de l’affaire et n’emporte aucune conséquence excessive.
Pour la société [E] EXPERTISES RH :
In limine litis
Sur la péremption d’instance
La société [E] indique lorsqu’aucune des parties ne justifie avoir accompli de diligence utile pendant un délai d’au moins deux ans entre la délivrance de l’assignation du 17/03/2020 et la date de ré-enrôlement de l’affaire au Tribunal le 17/03/2024 après une radiation le 31/01/2023 : l’instance est donc périmée.
Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce de Marseille au profit du Conseil des Prudhommes de Marseille et de sursis à statuer
L’action en concurrence déloyale dirigée par la société ARC contre la société [E] est fondée sur la complicité de celle-ci dans la violation par Mme [O] de sa clause de non-concurrence. Or l’appréciation de la validé de cette dernière est de la compétence exclusive du Conseil des Prudhommes.
C’est la raison pour laquelle la société [E] demande le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du jugement définitif du Tribunal des Prudhommes.
Sur l’intérêt à agir de la société AMA
La société [E] indique que la société AMA n’exerce pas une activité d’intérim médical et conteste le fait que Mme [O] ait eu une activité liée à cette société.
Par ailleurs, la société [E] précise que la convention de partenariat signée entre les sociétés ARC et AMA n’est pas valable car il n’y aurait pas de contrepartie financière.
En conséquence, la société [E] soulève l’absence d’intérêt à agir de la société AMA dans la présente instance et demande donc son exclusion.
Sur le fond
Sur la concurrence déloyale de la société [E]
La société [E] indique que sa succursale objet du litige n’est pas une nouveauté mais l’absorption d’une des ses filiale ADISSO SA qui avait déjà développé une activité de d’intérim médical.
En outre, la société [E] conteste la validité de la clause de non-concurrence signée par Mme [O] dans le cadre d’une transaction lors de sa rupture conventionnelle.
L’attestation de Mme [T] [J] du 21 novembre 2017 attestant que Mme [O] aurait tenté de débaucher de salariés de la société ARC au profit de la société [E] n’est pas valable du fait que le formalisme n’est pas respecté et le témoignage n’apporte aucune preuve de débauchage.
La société [E] conteste avoir démarché de manière déloyal les établissements hospitaliers ou les médecins listés dans les fichiers des société ARC et AMA. En effet, ces listes sont parfaitement accessibles sur les sites internet professionnels de établissements de santé et les médecins sont référencés par l’Ordre National de la profession.
Si un salarié parvient loyalement par un simple démarchage à déplacer de la clientèle au profit de sa société nouvellement créée ou de son nouvel employeur, rien ne peut lui être reproché : être meilleur et plus compétitif n’est pas condamnable.
De plus, l’intervention d’huissier et d’un expert informatique dans les locaux de la société [E] autorisés par l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce Marseille en
date du 9 janvier 2018 ne fait que comparer les fichiers de la société [E] avec ceux des sociétés ARC et AMA sans apporter la preuve d’une copie ou d’un transfert de fichier de la part de Mme [O] lors de son précédent emploi. Ainsi, il n’y aucune preuve de détournement du fichier client des sociétés ARC et AMA.
Sur l’évaluation des préjudices subis
Dans l’évaluation des ses préjudices, les sociétés ARC et AMA échouent à démontrer le lien de causalité entre la soi-disant faute commise par la société [E] et le préjudice subi …
Les calculs de l’expert-comptable sont fondés sur un potentiel chiffre d’affaires qui aurait pu être réalisé sans aucune démonstration de sa pertinence.
En outre, l’activité de Mme [O] s’est élevée à un chiffre d’affaires de 67.497,90€ HT pour une année de travail effectif, ce chiffre est bien éloigné des calculs des sociétés ARC et AMA.
La société [E] estime que si la faute de cette dernière était reconnue par le Tribunal, le préjudice subi par les sociétés ARC et AMA s’élèverait à une somme de 47.674,00€ pour la société ARC et 13.000,00€ pour la société AMA.
Sur le préjudice moral
Les sociétés ARC et AMA échouent à démontrer avoir subi un préjudice moral.
Sur l’arrêt des actes de concurrence déloyale
La succursale de la société [E] employant Mme [O] a mis un terme à son activité d’intérim médical après l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 31 janvier 2019.
Sur l’abus de droit de se défendre en justice
Les actions engagées par la société [E] ne constituent pas un abus de droit mais une légitime défense. D’ailleurs, aucune des voies de recours engagée par cette dernière n’ont donné lieu à une condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des sommes importantes demandées par les sociétés ARC et AMA qui pourraient mettre en péril la pérennité de la société [E], cette dernière demande le rejet de l’exécution provisoire.
SUR QUOI :
Sur la demande de rejet :
Conformément aux dispositions de l’article 860-1 du Code de procédure civile, la procédure est orale devant le Tribunal de Commerce, que dès lors le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l’audience, qu’en conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE de leur demande tendant à écarter les conclusions de la société [E] [C] RH ;
Attendu que les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE ont pu valablement développer à la barre leurs moyens sur les demandes formulées par la société [E] [C] RH, qu’il n’y a donc pas lieu de rejeter ses arguments ;
In limine litis
* Sur la recevabilité de la péremption d’instance
Attendu que les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE ne démontrent pas que la société [E] s’est contredite et les aurait induits en erreur sur ses intentions ; Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’incident de péremption d’instance ;
* Sur la péremption d’instance
Attendu que la société [E] [C] RH soulève in limine litis la péremption de la présente instance au motif qu’aucune diligence utile n’a été effectuée pendant un délai d’au moins deux ans entre la délivrance de l’assignation du 17/03/2020 et la date de ré-enrôlement de l’affaire au Tribunal le 17/03/2024 après une radiation le 31/01/2023 ;
Attendu que la société ARC INTERIM justifie de nombreuses actions de procédures effectuées durant cette période : dépôts de conclusions, renvois, demandes de pièces complémentaires …
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [E] [C] RH de sa demande au titre de la péremption de la présente instance.
* Sur la recevabilité des exceptions :
Attendu que la procédure est orale devant le tribunal de commerce ; que les exceptions de procédure peuvent être formulées au cours de l’audience ; qu’il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée par une partie à l’audience avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit est recevable ; qu’en l’espèce, la société [E] [C] RH a soulevé les exceptions de procédure avant toute référence à ses prétentions au fond ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les exceptions d’incompétence et de sursis à statuer soulevées par [E] [C] RH ;
* Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce de Marseille au profit du Conseil des Prudhommes de Marseille et de sursis à statuer
Attendu que la société [E] soulève l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce de Marseille au profit du Conseil des Prudhommes de Paris au motif que la validité de la clause de non-concurrence de Mme [O] est une question essentielle à un jugement sur le fond et demande donc un sursis à statuer dans l’attente du jugement de ce dernier ;
Attendu qu’il échet de constater que l’affaire a été jugée en date du 23 juin 2019 par le Conseil des Prudhommes de [Localité 2] et qu’il a été exécuté sans réserve par Mme [O]. En outre, le Conseil des Prudhommes de [Localité 2] a retenu la validité de la clause de non-concurrence et la violation de ladite clause en la condamnant au remboursement des compensations financières versées par la société ARC INTERIM mais ne s’est pas prononcé sur d’éventuelles dommages et intérêts ;
Attendu que la société [E] qui était intervenue volontairement dans cette instance a formé appel de cette décision mais cette demande a été déclarée irrecevable par la Cour d’Appel de Paris par un arrêt du 24 novembre 2021 ;
Attendu que le jugement du Conseil des Prudhommes de Paris est par ailleurs définitif, le Tribunal de Commerce de Marseille peut statuer sur le fond ;
En conséquence, il y a lieu de se déclarer compétent et de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
* Sur l’intérêt à agir de la société AMA
Attendu que l’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
Attendu que les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE ont signés une convention d’assistance ;
Attendu qu’il échet de constater qu’une éventuelle concurrence déloyale commise au préjudice de la société ARC INTERIM peut également préjudicier à la société ALLO MEDIC ASSISTANCE et que par voie de conséquence la société ALLO MEDIC ASSISTANCE a bien qualité à agir dans la présente instance ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société ALLO MEDIC ASSISTANCE recevable en ses demandes ;
Sur le fond
Sur la concurrence déloyale de la société [E]
Attendu que les société ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE demande la condamnation de la société [E] [C] RH au titre d’une concurrence déloyale ;
Attendu que Mme [O] a été embauchée par la société [E] le 1 er février 2017 ;
Attendu que Mme [O] a signé une clause de non-concurrence avec la société ARC, son dernier employeur, valable de janvier 2017 à décembre 2018 qui vise les activités suivantes : « le placement de médecins généralistes ou spécialistes ainsi que l’activité de mise à disposition, de remplacement de médecins de quelque spécialité que ce soit. » « Dans les Régions Ile de France et Provence Alpes Côte d’Azur. » ;
Attendu qu’il échet de constater que le Jugement du Conseil des Prudhommes de [Localité 2] rendu le 23 juin 2019 confirme la validité de cette clause de non-concurrence ;
Attendu que le 1 er avril 2017, la société [E] ouvrait une succursale nommée « INTERIM’R SANTE » dont Mme [O] prenait la charge qui opère dans le même domaine que les sociétés ARC et AMA ;
Attendu que dans son arrêt du 29 janvier 2002 n°99-18.213, la Cour de Cassation indique que dans le cadre d’une concurrence déloyale : « La faute à prendre en compte peut être intentionnelle ou non intentionnelle. » ;
Attendu qu’une jurisprudence constante considère que l’affectation de Mme [O] a une activité proscrite par sa clause de non-concurrence constitue un acte de concurrence déloyale ;
Attendu que la société [E] a contesté la validité de ladite clause, confirmant par làmême sa connaissance de la situation de Mme [O] qui elle-même affirme en avoir parlé à son embauche ;
Attendu que les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE indiquent que Mme [O] aurait utilisé leurs fichiers de médecins et d’établissements hospitaliers pour développer une activité d’intérim médical ;
Attendu qu’il échet de constater que l’accès à des fichiers de médecins et d’établissements hospitaliers est ouverte au public ce qui rend la démonstration d’un éventuel acte de concurrence déloyale difficile à caractériser ;
Attendu qu’il échet de constater que le seul fait d’avoir développer une activité d’intérim médical avec Mme [O] au mépris de sa clause de non-concurrence, constitue de fait un acte de concurrence déloyale ;
En conséquence, l’acte de concurrence déloyale de la société [E] INTERIM RH vis-àvis des sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE est caractérisé.
Sur l’évaluation des préjudices subis
Attendu que la société ARC estime son préjudice à hauteur de 238 371,06 € selon la note de son expert-comptable basée sur la marge brute qui aurait pu être réalisée sur les praticiens et établissements hospitaliers communs aux fichiers des sociétés ARC et AMA et ceux de la société [E].
De même, le préjudice subi par la société AMA s’élèverait à la somme de 65 191,24 € ;
Attendu que la société [E] conteste ces calculs au motif que cette perte de marge brute est tout sauf certaine. Par ailleurs, Mme [O] n’a produit que 67.497,90 € HT de chiffre d’affaires durant son affectation à l’intérim médical. Enfin, les sociétés ARC et AMA refusent de transmettre leurs bilans ce qui rend impossible le contrôle de ce quantum ;
Attendu que la société [E] estime que si la faute de cette dernière était reconnue par le Tribunal, le préjudice subi par les sociétés ARC et AMA s’élèverait à une somme de 47.674,00€ pour la société ARC et 13.000,00€ pour la société AMA.
Attendu qu’il échet de constater que les éléments fournis par les sociétés ARC et AMA ne permettent pas justifier clairement le préjudice mais que le Tribunal a confirmé l’acte de concurrence déloyale.
Attendu qu’il y a lieu de retenir le quantum proposé par la société [E] pour l’indemnisation des sociétés ARC et AMA au titre de la concurrence déloyale.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [E] au paiement des sommes de 47.674,00 € à la société ARC et la somme de 13.000,00 € à la société la société AMA au titre de la concurrence déloyale, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’assignation et de débouter la société [E] de sa demande de communication des éléments de comptabilité et de sa demande d’expertise comptable ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Sur le préjudice moral
Attendu que les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE indiquent avoir subi un préjudice moral suite aux agissements de concurrence déloyale de la société [E] et demandent donc respectivement 20.000,00€ et 10.000,00€ à ce titre.
Attendu que les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités pour préjudice moral ;
Sur l’arrêt des actes de concurrence déloyale
Attendu que les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE demandent l’arrêt immédiat des actes de concurrence déloyale de la société [E] INTERIM RH sous astreinte de 5.000,00 € par acte de violation constatée.
Attendu que la succursale de la société [E] INTERIM RH employant Mme [O] a mis un terme à son activité d’intérim médical après l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 31 janvier 2019.
Attendu qu’il échet de constater que cette demande est sans effet.
En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE de leur demande au titre de l’astreinte sur les actes de concurrence déloyale.
Sur l’abus de droit de se défendre en justice
Attendu que les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE soulèvent l’abus de droit en justice de la société [E] INTERIM RH et demandent à ce titre d’être indemnisé à hauteur de 15 000 € ;
Attendu qu’il échet de constater que bien qu’ayant soulevé de nombreux points de procédure, la société [E] INTERIM RH n’a fait que se défendre ;
En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE de leur demande au titre de l’abus de droit de se défendre en justice ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE les frais irrépétibles de la présente instance.
Il y a lieu de condamner la société [E] INTERIM RH à payer aux sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la société [E] demande au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au motif que les quantums demandés par les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE pourraient la mettre en difficulté ;
Attendu qu’il échet de constater que le quantum retenu ne met pas en difficulté la société [E] ;
Qu’en conséquence, il échet de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE de leur demande tendant à écarter les conclusions de la société [E] [C] RH ;
Déclare recevable l’incident de péremption d’instance ;
Déboute la société [E] [C] RH de sa demande au titre de la péremption de la présente instance ;
Déclare recevables les exceptions d’incompétence et de sursis à statuer soulevées par [E] [C] RH ;
Se déclare compétent et de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Déclare la société ALLO MEDIC ASSISTANCE recevable en ses demandes ;
Constate que l’acte de concurrence déloyale de la société [E] [C] RH vis-àvis des sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDICAL ASSISTANCE est caractérisé ;
Condamne la société [E] [C] RH à payer à la société ARC INTERIM la somme de 47 674 € (quarante sept mille six cent soixante-quatorze euros) et à la société ALLO MEDIC ASSISTANCE la somme de 13 000 € (treize mille euros) au titre de la concurrence déloyale, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’assignation et la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Déboute la société [E] [C] RH de sa demande de communication des éléments de comptabilité et de sa demande d’expertise comptable ;
Déboute les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel ;
Déboute les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE de leur demande au titre de l’astreinte sur les actes de concurrence déloyale ;
Déboute les sociétés ARC INTERIM et ALLO MEDIC ASSISTANCE de leur demande au titre de l’abus de droit de se défendre en justice ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [E] [C] RH aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 Juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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