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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 19 mars 2025, n° 2024021849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024021849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024021849
ENTRE :
SAS TWIPI GROUP, dont le siège social est 8 Rue de Saint-Cloud 92150 Suresnes – RCS B 512 422 239
Partie demanderesse : assistée de Me Hervé CABELI du CABINET ANTES AVOCATS – Avocat (RPJ023624) et comparant par Me Denis GANTELME Avocat (R32)
ET :
SARL CETI ASSURANCES, dont le siège social est 73 Boulevard Malesherbes 75008 Paris – RCS B 408 472 611
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe GLASER du Cabinet TAYLOR WESSING – Avocat (J010) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société TWIPI GROUP, ci-après TWIPI, est un éditeur de logiciels, elle a souscrit le 5 février 2010, par l’intermédiaire de son courtier CETI ASSURANCES (CETI), auprès de la compagnie [N], une police d’assurance de locaux professionnels 100% PRO SERVICES N° AL 870640 garantissant les dégradations et notamment les vols à hauteur de 60 000 euros, susceptibles d’être commis dans ses locaux professionnels situés 4, rue Diderot à SURESNES (92150).
TWIPI a déménagé ses locaux en juin 2017 quai Galliéni à SURESNES, un avenant au contrat a été régularisé le 7 août 2017 mentionnant que les locaux répondaient pour le vol aux conditions de protection de niveau 3, contre un niveau 1 pour les anciens locaux, prévoyant notamment deux points de condamnation par porte. Aux dires de TWIPI, CETI lui a adressé l’avenant pour signature sans l’informer de cette modification.
TWIPI a été victime les 28 et 29 septembre 2019 d’un vol par effraction de matériels d’une valeur de 80 867 euros, elle a déclaré son sinistre.
[N] a refusé sa garantie au motif, relevé par l’expert d’assurance, que les deux portes d’accès aux bureaux de TWIPI ne comportaient chacune qu’un seul point de fermeture et non deux points comme exigé par le contrat.
Par lettre du 10 décembre 2020, TWIPI a mis en demeure [N] et CETI, puis relancé CETI par courrier du 12 janvier 2021, en vain.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 29 mars 2024 signifié à personne habilitée, TWIPI a assigné CETI.
A l’audience du 9 octobre 2024, par ses conclusions en réplique et récapitulatives N°1 et dans le dernier état de ses prétentions, TWIPI demande au tribunal de :
* DIRE et JUGER que CETI a manqué à son obligation de conseil et d’information à son égard,
* CONDAMNER en conséquence CETI à lui payer la somme de 80.867 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
* CONDAMNER la CETI aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ses conclusions en défense N°2 à l’audience du 4 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, CETI demande au tribunal de :
A titre principal :
* DEBOUTER TWIPI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse :
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER TWIPI à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 19 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
TWIPI expose que :
* CETI est son courtier habituel et son mandataire, elle est fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil et d’information, CETI a négocié un niveau de garantie qu’elle savait ne pas correspondre aux locaux qu’elle avait visités et ne l’a pas informé de cette modification substantielle,
* Il existe un lien de causalité directe entre ce manquement et le refus d’indemnisation de l’assureur, elle a droit à une réparation intégrale de son préjudice.
CETI fait valoir que :
* Elle a parfaitement respecté son obligation d’information et de conseil, c’est TWIPI qui a sollicité l’augmentation du plafond de garantie à 100 000 euros, l’assureur a exigé en retour que les nouveaux locaux répondent aux conditions de niveau 3, elle n’a pas négocié ce niveau de garantie et n’a pas visité les locaux ; le projet d’avenant précisait en termes gras et apparents ce niveau de protection, elle avait surligné cette nouvelle exigence ; TWPI a fait preuve de négligence en déclarant disposer des moyens de protection de niveau 3, et cela en toute connaissance de cause, par sa signature elle a reconnu être informée des conséquences d’une déclaration inexacte, elle devait vérifier avant signature le projet d’avenant ;
* La déclaration inexacte de TWIPI est la cause directe du préjudice ; le lien de causalité fait défaut, elle n’a pas attrait [N] dans la cause alors même qu’elle conteste son refus de garantie ; le montant du préjudice n’est pas justifié, compte tenu notamment que les travaux niveau 3 n’ont pas été réalisés ;
* L’exécution provisoire doit être écartée.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’obligation d’information et de conseil de CETI
Attendu que l’article 1112-1 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui prétend qu’une obligation lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ;
Attendu que CETI est intervenue en qualité de courtier d’assurance, que son rôle consiste à trouver un assureur et le mettre en contact avec son client, en l’espèce TWIPI, qu’elle ne représente pas ses clients et n’est donc pas mandataire de TWIPI, bien que n’étant pas partie au contrat d’assurance elle engage cependant sa responsabilité lorsqu’elle commet une faute au titre de sa mission de courtier ;
Attendu qu’il n’apparait pas que CETI ait de sa propre initiative sollicité l’augmentation du plafond de garantie de 60 000 euros à 100 000 euros (pièce N°3 du dossier du défendeur) ; que la modification des conditions de protection au niveau 3 qui en est la résultante est une exigence de [N] ;
Que le projet d’avenant du 7 août 2017 transmis par CETI le 8 août 2017, pour examen et signature (pièce N°9 du demandeur), précise explicitement en termes gras et apparents les moyens de prévention vol niveau 3, que CETI dit en outre avoir surligner ; que TWIPI ne peut prétendre avoir ignoré cette modification en ayant signé l’avenant et confirmé de ce fait l’exactitude de ses déclarations comprenant notamment l’existence des moyens de protection requis par le niveau 3 ;
Attendu que l’assuré est tenu de vérifier, avant de signer la proposition soumise par son courtier, que les garanties retenues correspondaient bien à la formule qu’il désirait ; que le courtier n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de son client ; que l’avenant est suffisamment clair et précis ;
Le tribunal dit que CETI n’a pas failli à son obligation de conseil et d’information, qu’elle n’a pas commis de faute,
Il déboutera en conséquence TWIPI de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de TWIPI qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, CETI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera TWIPI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS TWIPI GROUP de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la SAS TWIPI GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA et à payer la somme de 3 000
euros à la SARL CETI ASSURANCES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 4 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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