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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 4, 24 janv. 2025, n° J2024000010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | J2024000010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
4ème SECTION
N° ROLE : 2024004191 et 2024008580
DEBATS : Audience Publique du 06 décembre 2024 à 14 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame Claudine ARLOT, Juge présidant l’audience Madame Martine NEGRE, Juge Monsieur Laurent RAGOT, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier,
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Madame [M] [P], Madame [D] [J], Monsieur [T] [W],
Jugement prononcé publiquement le 24 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Laurent RAGOT, Juge ayant participé aux débats, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
Affaire n° 2024004191
DEMANDERESSE :
* SOCIETE GENERALE, Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2],
Représentée par la SARL ARCOLE, Avocats au Barreau de TOURS,
D’une part ;
DEFENDERESSE :
* SAS OFO, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3] ,
Non comparante,
D’autre part ;
Affaire n° 2024008580
DEMANDERESSE :
* SOCIETE GENERALE, Société sus-désignée, Représentée comme est dit,
D’une part ;
DEFENDERESSE :
* SELARL VILLA-FLOREK, Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée située [Adresse 1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OFO, Non comparante,
D’autre part ;
LES FAITS
La société OFO a conclu une convention d’ouverture de compte courant professionnel avec la SOCIETE GENERALE lors de sa constitution en août 2016.
Puis, elle a souscrit un prêt professionnel garanti par l’État dans le cadre de la crise du COVID 19 d’un montant de 200.000 €, le 6 novembre 2020.
A compter de la fin de l’année 2022, la société OFO n’a plus payé les mensualités du prêt et son compte-courant est resté débiteur.
Le 21 février 2023, la SOCIETE GENERALE a adressé à la société OFO un préavis de clôture de compte. En l’absence de réponse, par courrier du 25 avril 2023, la banque a procédé à la clôture du compte et a mis la société OFO en demeure de régler le solde débiteur s’élevant à 73.061,09 € majoré des intérêts à courir jusqu’à complet paiement et sous réserve du dénouement des opérations en cours.
Le 16 juin 2023, puis le 10 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société OFO de régler les échéances impayées du PGE. En l’absence de réponse, par courrier du 9 janvier 2024, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a mis la société OFO en demeure de régler la somme de 208.989,52 €, outre les intérêts de retard aux taux contractuel, après déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaires de justice en date du 28 mai 2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la société OFO à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Tours (numéro RG 2024004191) aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
Recevoir la SOCIETE GENERALE ses demandes, les dire bien fondées.
Condamner la société OFO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 75.758,36 € arrêtée au 26 mars 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter 27 mars 2024 au titre du découvert du compte courant professionnel.
Condamner la société OFO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 211.047,86 € arrêtée au 26 mars 2024 majorée des intérêts au taux de 4,74% à compter du 27 mars 2024 au titre du PGE.
Condamner la société OFO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société OFO aux entiers dépens.
Par jugement du 10 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Tours a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société OFO, convertie en liquidation judiciaire dès le 22 octobre 2024.
Puis, par acte de commissaires de justice en date du 15 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la société VILLA-FLOREK, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OFO, en intervention forcée (numéro RG 2024008580), aux fins de voir : Vu les dispositions des articles L. 622-21 et suivants et L. 641-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Recevoir la SOCIETE GENERALE ses demandes, les dire bien fondées.
Fixer la créance la SOCIETE GENERALE, arrêtée au 10 septembre 2024 date du jour d’ouverture de la procédure, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OFO à hauteur de la somme de 77.441,98 € au titre du découvert du compte courant professionnel et celle de 215.538,79 € au titre du PGE.
Déclarer irrecevables et, à tout le moins, mal fondées toutes les demandes de la SELARL VILLA FLOREK, ès-qualité.
Condamner la SELARL VILLA FLOREK, ès-qualité à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fixer les dépens de la présente instance à la charge de la procédure collective de la SAS OFO.
Les deux affaires ont été fixées pour dépôt de dossier à l’audience du 6 décembre 2024. À cette date :
La SOCIETE GENERALE dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
La société VILLA-FLOREK, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OFO ne comparait pas à l’audience, et n’est pas représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties.
En raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société OFO qui interrompt l’action en justice de la SOCIETE GENERALE tendant à obtenir sa condamnation au paiement de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article L622-21 du Code de commerce, le Tribunal ne se prononcera que sur les demandes formulées à l’encontre de la Société VILLA-FLOREK, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OFO.
Sur la demande principale de fixation de la créance
La SOCIETE GENERALE rappelle qu’elle avait conclu une convention d’ouverture de compte-courant professionnel avec la société OFO en août 2016 et qu’en raison d’un découvert prolongé fin 2022, elle lui a adressé un préavis de clôture de compte avant de procéder à la clôture du compte le 25 avril 2023 dont le solde débiteur s’élevait à 73.061,09 €. La SOCIETE GENERALE rappelle qu’elle avait également consenti à la société OFO un prêt garanti par l’État (PGE) de 200.000 € le 6 novembre 2020, qui n’a plus réglé les échéances à compter du mois de novembre 2022. Après plusieurs relances infructueuses, la banque a
prononcé la déchéance du terme le 9 janvier 2024 et demandé le paiement de la somme de 205.845,34 € majorée des intérêts dus à la date d’arrêté.
La SOCIETE GENERALE produit l’ensemble des pièces relatives à sa créance.
La SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré sa créance auprès du Liquidateur le 21 octobre 2024, pour un montant global de 215.538,79 €, qui se décomposant ainsi :
* créance de 77.441,98 € au titre du découvert de compte-courant professionnel, arrêtée au 10 septembre 2024, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
* créance de 215.538,79 € au titre du prêt professionnel garanti pas l’Etat (PGE) consenti le 6 novembre 2020, dont la déchéance du terme a été prononcée le 15 novembre 2023, également arrêtée au 10 septembre 2024.
En conséquence, le Tribunal fixera la créance de la SOCIETE GENERALE, arrêtée au 10 septembre 2024, au passif de la liquidation judiciaire de la société OFO, à hauteur de la somme de 77.441,98 € au titre du découvert de compte-courant professionnel, et de la somme de 215.538,79 € au titre du PGE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits. La demande parait fondée dans son principe mais excessive dans son montant. Le Tribunal décidera d’y faire droit, en limitant toutefois à 700 € la somme que la Société VILLA-FLOREK, ès qualités, devra verser à la SOCIETE GENERALE à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 susvisé.
Sur les dépens
Le Tribunal ordonnera l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société OFO.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L622-21 et L641-3 du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Reçoit la SOCIETE GENERALE en ses demandes et les dit bien fondées ;
Fixe la créance de la SOCIETE GENERALE, arrêtée au 10 septembre 2024, au passif de la liquidation judiciaire de la société OFO, à hauteur de la somme de 77.441,98 € au titre du découvert de compte-courant professionnel et à la somme de 215.538,79 € au titre du PGE ; Condamne la société VILLA-FLOREK, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OFO, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société OFO.
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