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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 8 janv. 2026, n° 2024006282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° 9
Rôle n° 2024006282
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE GENERALE
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 552 120 222
Représentée par :
SELARL MALTE AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Madame, [G],, [F],, [S], [R] épouse, [V], née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1] (Loiret), de nationalité française, Demeurant, [Adresse 2]
Représentée par :
Maître Nadjia BOUAMRIRENE Avocat au Barreau d’Orléans
Monsieur, [X], [V], né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 2] (Hauts de Seine), de nationalité française,
Demeurant, [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL MALTE AVOCATS Maître Nadjia BOUAMRIRENE Monsieur, [X], [V]
I – LES FAITS
La société CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA SOCIETE GENERALE depuis le 1 er janvier 2023, a consenti à la SAS, [E], présidée par Madame, [G], [R], épouse, [V], un prêt de 31 000 € remboursable sur 84 mois au taux fixe de 2,46 % l’an.
Ce prêt a été garanti par les cautions personnelles et solidaires de Madame, [G], [R] et de Monsieur, [X], [V], chacune dans la limite de 40 300 €, ainsi que par des cautionnements généraux de 19 500 € chacun.
La SAS, [E] a été placée en redressement judiciaire le 07 juin 2023, puis en liquidation judiciaire le 10 janvier 2024.
Après la déclaration de ses créances, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure les cautions pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des créances.
Les mises en demeure qui leur ont été adressées sont cependant restées sans effet.
Dans ses dernières conclusions, la SA SOCIETE GENERALE a déclaré se désister de son instance contre Madame, [G], [R], celle-ci ayant bénéficié au mois d’août 2025, dans le cadre du dispositif de traitement des situations de surendettement, d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant emporté l’effacement de ses dettes.
La SA SOCIETE GENERALE souhaite toutefois poursuivre la procédure à l’encontre de Monsieur, [X], [V].
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 08 novembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a assigné la Madame, [G], [R] et Monsieur, [X], [V] en vue de comparaitre le 09 janvier 2025 devant le Tribunal de Commerce d’Orléans.
Dans ses dernières conclusions, la SA SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
Déclarer la SA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Et, y faisant droit, Vu notamment les articles 1103, 1343-2, 1344-1 et 2288 du Code Civil, Vu les articles 394, 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
Donner acte à la SA SOCIETE GENERALE de son désistement d’instance à l’égard de Madame, [G], [R], épouse, [V], et du maintien de son action et de ses demandes contre Monsieur, [X], [V],
Déclarer Madame, [G], [R], épouse, [V], mal fondée en toutes ses contestations, prétentions, fins et conclusions et l’en débouter,
Condamner Monsieur, [X], [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE :
* En exécution de son engagement de caution à portée générale garantissant notamment le solde débiteur du compte courant professionnel de la SAS, [E] : la somme de 3 460,19 €, majorée, en application de l’article 1344-1 du Code Civil, des intérêts au taux légal calculés à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer, jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
* En exécution de son engagement de caution garantissant le prêt d’un montant de 31 000 € contracté par de la SAS, [E] : la somme de 12 736,82 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,46 % l’an calculés sur la somme de 11 387,99 € à compter du 27 septembre 2024 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions contractuelles et de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur, [X], [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur, [X], [V] aux entiers frais et dépens,
Dire et juger qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du Code de Commerce relatif au tarif des Huissiers de Justice devra être supporté par Monsieur, [X], [V], en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Maintenir l’exécution provisoire de droit,
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions, Madame, [G], [R] demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
Renvoyer l’examen du dossier aux fins d’obtention de l’aide juridictionnelle par la concluante,
Subsidiairement accorder à Madame, [G], [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
En toutes hypothèses,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Orléans,
Condamner la demanderesse à payer à la concluante la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire au fond,
Débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner la production des fiches de renseignements que la demanderesse a dû faire remplir par la concluante,
Ordonner la production de décomptes précis et historiques,
A titre très subsidiaire,
Accorder à la concluante les plus larges délais de paiement au vu de sa situation financière, lesdites délais ne pouvant être inférieurs à 18 mois,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur, [X], [V] bien que régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n’était ni présent ni représenté et n’a déposé aucunes conclusions.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la SA SOCIETE GENERALE :
Vu l’assignation signifiée le 08 novembre 2024 et les dernières conclusions déposées le 09 octobre 2025.
B. Pour Madame, [G], [R] :
Vu les dernières conclusions déposées le 09 octobre 2025.
C. Pour Monsieur, [X], [V] :
Monsieur, [X], [V] n’a déposé aucunes conclusions.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, le Tribunal donnera acte à la SA SOCIETE GENERALE de son désistement d’action au seul profit de Madame, [G], [R], désistement qui met fin à l’instance entre ces deux parties.
La SA SOCIETE GENERALE entend donc ainsi poursuivre son action en vue de la condamnation de Monsieur, [X], [V], caution solidaire des engagements pris par la société SAS, [E] auprès de la société demanderesse.
Il ressort toutefois des pièces que Monsieur, [X], [V], époux de la dirigeante, n’a ni comparu ni conclu, mais qu’il demeure une personne non commerçante, n’ayant exercé aucune fonction au sein de la SAS, [E].
Aux termes de l’article L.721-3 du Code de Commerce, la compétence du Tribunal de Commerce est limitée aux litiges impliquant des commerçants ou des sociétés commerciales.
En outre, l’article 92 du Code de Procédure Civile dispose que : « L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
Dans ces conditions, le Tribunal se déclarera incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de Monsieur, [X], [V], en sa qualité de caution non commerçante, et déboutera en conséquence la SA SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre lui.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Donne acte à la SA SOCIETE GENERALE de son désistement d’instance à l’égard de Madame, [G], [R], épouse, [V], et du maintien de son action et de ses demandes contre Monsieur, [X], [V],
Constate l’extinction de l’instance à l’égard de Madame, [G], [R],
Se déclare incompétent pour connaître des demandes formées contre Monsieur, [X], [V], époux de la dirigeante et caution non commerçante, et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire d’Orléans,
Dit que le dossier sera transmis au Tribunal Judiciaire d’Orléans par les soins de Monsieur le Greffier en chef conformément à l’article 82 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SA SOCIETE GENERALE et Madame, [G], [R] à payer chacun 50% des dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 119,32 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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