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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 24 juin 2025, n° 2025P00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 -- 2ème Chambre -
N° RG : 2025P00560
ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR C/ SARL AQUITAINE BATI SERVICES
DEMANDERESSE
ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Ondine PARIS, Avocate à la Cour, à la décharge de Maître Jean-David BOERNER, Avocat à la Cour,
[…]
DEFENDERESSE
SARL AQUITAINE BATI SERVICES,, [Adresse 2]
non comparant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 13 mai 2025,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 28 mars 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00560, l’entreprise de revêtement de sol Olivar, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société Aquitaine Bati Services SARL,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
L’affaire appelée à l’audience du 29 Avril 2025 a été renvoyée à celle du 13 Mai 2025,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
La société Aquitaine Bati Services SARL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’entreprise de revêtement de sol Olivar expose que :
* la société Aquitaine Bati Services SARL est identifiée sous le n° 824 741 177 (2017B60) RCS BORDEAUX,
* la société Aquitaine Bati Services SARL est redevable envers elle d’une somme de 33.860,80 euros, au titre de :
* l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du
9 janvier 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 20 avril 2023,
La créance de l’entreprise de revêtement de sol Olivar certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société Aquitaine Bati Services SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société Aquitaine Bati Services SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 28 Mars 2025, date de l’assignation, objet du présent jugement,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non comparution de la société Aquitaine Bati Services SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société Aquitaine Bati Services SARL,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société Aquitaine Bati Services SARL au capital de 100 euros, identifiée sous le n° 824 741 177 (2017B60) RCS BORDEAUX, dont le siège social est situé, [Adresse 2], exerçant une activité de bâtiment tous corps d’état, sous l’enseigne AQUITAINE BATI SERVICES,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mars 2025,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne Maître, [R], [W],, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, Me, [J], [X],, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser
l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du Mardi 22 juillet 2025 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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