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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 5 juin 2025, n° 2025L00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 5 Juin 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L01053 N° RG: 2025L00832 2024J00163
SELARL, [T] ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME, [W], [T] /
SARL QUENTOINE contre SARL QUENTOINE
DEMANDEUR
SELARL, [T] ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME, [W], [T] / SARL QUENTOINE, [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SARL QUENTOINE, [Adresse 2] Comparant en personne assistée par Me Roger FERRARI, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 28 Mai 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, M. Henri DIEN, Assesseurs.
Prononcée le 5 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 28 mai 2025,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 21 mars 2024 la SARL QUENTOINE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de la SARL QUENTOINE.
Par jugement du 18 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée pour une période de six mois expirant le 24 mars 2024
Le 28 mai 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
la SARL QUENTOINE exerce l’activité de salle de danse, discothèque et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due au coût des travaux importants ayant généré un retard dans l’ouverture de l’établissement ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 1 728 134 € se décomposant comme suit :
Passif super privilégié 11 516 €,
Passif privilégié 649 539 €,
Passif chirographaire 861 834 €,
Passif à échoir 273 950 €,
Dont :
Passif contesté 205 244 €,
Passif provisionnel 400 € ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan est de 1 086 487,29 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 864 000 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 1 069 000 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 21 mars 2024 au 30 avril 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 901 055 € et un résultat net de (-21 404 €) ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur, [G], [Z] du cabinet d’expertise comptable QWANTA EXPERTISE, en date du 30 avril 2025, la SARL QUENTOINE n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d’exploitation établi pour la période du 1 er janvier 2026 au 31 janvier 2026 fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 844 462 €, et d’un résultat d’exploitation moyen de 15 186 € ;
Au 1 er avril 2025, le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 102 797 € ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
5% à la 1ère échéance,
6% % à la 2 ème échéance,
7% à la 3 ème échéance,
10 % de la 4 ème à la 6 ème échéance ;
12 % de la 7 ème à la 9 ème échéance ;
16 % à la 10 ème échéance ;
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SARL QUENTOINE concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 16 avril 2025., aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SARL QUENTOINE ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL QUENTOINE ont été les suivantes :
15 créanciers représentant 34,24% du passif échu ont accepté le plan,
4 créanciers représentant 1,21% du passif échu ont refusé le plan,
3 créanciers représentant 38,08 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières (comptes courant d’associés),
13 créanciers représentant 25,75% du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL QUENTOINE ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l’audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL QUENTOINE dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SARL QUENTOINE selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de10 années au moyen d’échéances progressives suivantes :
5% à la 1ère échéance,
6% % à la 2 ème échéance,
7% à la 3 ème échéance,
10 % de la 4 ème à la 6 ème échéance ;
12 % de la 7 ème à la 9 ème échéance ;
16 % à la 10 ème échéance ;
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que
l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, l’entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50% du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l’échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SARL QUENTOINE devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SARL QUENTOINE, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la SARL QUENTOINE devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur, [P], [Q]
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL, [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître, [W], [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et maintient Monsieur Bernard FARINA juge-commissaire.
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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