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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° 2025008624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025008624
14/03/2025
ENTRE : Association Llab, dont le siège est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Messaoud ZAZOUN Avocat (L0163)
ET :
SAS RK PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 908874837
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, l’Association Llab, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à l’organisation de soirées, nous demande de :
Vu les articles 46, 491, 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le les pièces produites,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de l’association Llab :
Se déclarer compétent ;
Condamner la société RK Productions, à titre provisionnel, à verser à l’association Llab la somme de 38.165 €, augmentée des intérêts de retards de 5% au taux annuel, outre la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire :
Prononcer une astreinte journalière à l’égard de la société RK Productions d’un montant de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au paiement de la somme résultant des factures impayées :
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée :
Condamner la société RK Productions, à payer à l’association Llab la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamner la société RK Productions aux entiers dépens ;
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Ce jour, la SAS RK PRODUCTIONS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que l’Association Llab nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : Les 10 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 400 euros Les messages du directeur d’exploitation permettant d’établir chaque facture
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, sous toutefois assortir d’une astreinte la condamnation au paiement par provision, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS RK PRODUCTIONS à payer à l’Association Llab, à titre de provision, la somme de 38.165 €, avec intérêts au taux annuel de 5 % à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure,
Rejetons la demande d’astreinte,
Condamnons par provision la SAS RK PRODUCTIONS à payer à l’Association Llab, la somme de 400 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS RK PRODUCTIONS à payer à l’Association Llab la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS RK PRODUCTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
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