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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 10 juin 2025, n° 2025004019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025004019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/02/67*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/06/2025 A 14:00
N° de PC : 2024J250 N° de R.G. : 2025004019
Demandeur :
* Selàrl, [R]-FLOREK, mission conduite par Maître, [M], [R], [Adresse 1]
Défendeur(s) :
* Monsieur, [T], [D]
,
[Adresse 2], non comparant
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 18/06/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire simplifiée, à l’égard de la :
E.I., [T], [D]
,
[Adresse 2]
Activité : achat vente de véhicules,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : A 843864919
Et a nommé la Selàrl, [R]-FLOREK, mission conduite par Maître, [M], [R], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour :
Selàrl, [R]-FLOREK, mission conduite par Maître, [M], [R], Liquidateur, était présent,
* Monsieur, [T], [D], dirigeant de l’entreprise, n’était ni présent ni représenté,
Attendu qu’il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu’au 03 septembre 2026,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Rémi DUFAIT, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l’ensemble des critères visé à l’article L.641-2 du Code de Commerce, n’est pas réuni,
Décide qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’EI, [T], [D].
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu’au 03 septembre 2026,
Dit que la présente décision sera notifiée au « débiteur » et communiquée aux personnes citées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l’objet des mentions prévues à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dix juin deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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