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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 3 févr. 2025, n° 2024006168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024006168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 03/02/2025
N° de R.G. : 2024006168
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
L’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [E] [M], d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
Activité : Coiffure
immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 515 123 370
pris en la personne de son représentant légal, comparaissant par Maître Manuel DE
ABREU, avocat au barreau de Valenciennes, d’autre part,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 28 novembre 2024 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 5], l’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l’audience du 06/01/2025 à 8 heures 30, Madame [V] [W] épouse [U] en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 13 217,29 euros au titre de cotisations, majorations et pénalités de retard et frais de justice sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure exposés, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises,
Par jugement en date du 06/01/2025, le tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5 et R.631-3 du code de commerce, ordonné une enquête à l’égard de Madame [V] [W], désigné Madame Béatrice BERTIN , Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Madame [V] [W], lequel juge enquêteur s’est fait assister par Maître [G] [K].
Le jugement du 06/01/2025 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [V] [W] et, par le même acte, il a été donné convocation à son représentant légal d’avoir à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience de ce jour, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,
L’expert chargé d’assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 23/01/2025, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l’état de cessation des paiements de Madame [V] [W],
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
L’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS, représentée par Madame [E] [M], a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Maître [G] [K] comparaît et donne lecture de son rapport, concluant à l’état de cessation des paiements de Madame [V] [W],
Madame [V] [W], assistée de Maître Manuel DE ABREU, Avocat au barreau de Valenciennes, comparait, précise qu’elle n’a plus d’activité depuis le 23/06/2024, qu’elle ne dispose plus de compte professionnel et qu’elle n’est pas en mesure de régler sa dette auprès de l’Urssaf du Nord,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’il appert du rapport de l’expert chargé d’assister le juge enquêteur, du rapport du juge-enquêteur, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que Madame [V] [W], se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible, cependant qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, ou cession, tel que prévu par la loi,
ATTENDU que l’entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300 000 Euros.
ATTENDU qu’il ressort des explications données en chambre du conseil que l’exploitante a cessé son activité depuis le 23/06/2024; qu’en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis, cependant qu’il existe au moins un créancier disposant d’un droit de gage général sur tous les patrimoines du débiteur ;
ATTENDU qu’en application de l’article R.526-27 du code de commerce que « Pour l’exercice de l’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526- 22, et sans préjudice des articles D. 123-235 et D. 123-236, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : » entrepreneur individuel « ou de des initiales : » EI ", or cette condition n’est pas respectée par Madame [V] [W],
ATTENDU que, dans ces conditions la procédure de liquidation judiciaire doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur;
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire,
QU’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire
OUI, Madame le Procureur de la République, laquelle requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
VU les rapports de l’expert chargé d’assister le juge enquêteur et du juge-enquêteur, dont il fut donné lecture à l’audience,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et
suivants du code de commerce à l’égard de :
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Activité:
Coiffure à domicile
immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 515 123 370
DIT que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/02/2024
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Marc SANTOIRE, Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [G] [K] [Adresse 3]
DIT que pour l’application de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les DEUX MOIS du présent jugement, pour être communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, un rapport comportant les caractéristiques de l’entreprise, une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l’actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l’entreprise, outre les renseignements visés à l’article R.641-38 du code de commerce,
DIT que pour l’application de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de QUATORZE MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du Chef d’entreprise, à défaut du liquidateur, la liste des créanciers,
COMMET en qualité de Commissaire Priseur : SELARL PORTAY & [C], prise en la personne de Me [I] [C], [Adresse 2] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à VINGT QUATRE MOIS du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à : – Madame [V] [W] Par lettre recommandée à l’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, au commissaire priseur, à la direction régionale
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’ exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Monsieur Marc SANTOIRE, Juges.
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE
Mis en délibéré le : 03/02/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Monsieur Marc SANTOIRE, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi trois février deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier
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