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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 18 févr. 2025, n° 2025000522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025000522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/02/2025 A 14:00
Jugement de Conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire
Demandeur : – Maître [Y] [L] [Adresse 1]
Défendeur :
Sàrl SAIDSADAT
[Adresse 2], non
comparante
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de la Sàrl SAIDSADAT, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.621-3 du Code de Commerce.
Madame Annie DEBROUSSE a été désignée en qualité de Juge-Commissaire,
Par requête déposée au Greffe le 21 janvier 2025, ci-après annexée, Maître [Y] [L], Mandataire judiciaire, demande au Tribunal de faire application des dispositions de l’article L.631-15 II du Code de Commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Le débiteur, le Mandataire Judiciaire, ont été appelés à comparaître à l’audience en Chambre du Conseil du 18 février 2025 à 14h00 pour être entendus.
A cette date : – Maître [Y] [L], Mandataire Judiciaire, était présent, – Monsieur [K] [S], dirigeant de l’entreprise, n’était ni présent, ni représenté,
Le Juge-Commissaire est entendu en Chambre du Conseil et expose en son rapport que les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ni immédiatement, ni à bref délai,
Attendu que Madame Ségolène ATTOLOU, Procureure de la République, requiert la liquidation judiciaire,
Attendu qu’il résulte de ces faits que la situation du débiteur ne permet pas de proposer de solution, tant pour la continuation de l’entreprise que pour sa cession et qu’aucun redressement ne peut être envisagé,
Attendu qu’il échet dès lors, en vertu de l’article L.631-15 II du Code de Commerce de prononcer la Liquidation Judiciaire de la Sàrl SAIDSADAT,
En vertu de l’article L.641-9 du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire demeurent, sauf dispositions contraires des statuts ou décision de l’Assemblée Générale.
PAR CES MOTIFS
Après avis du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le juge-commissaire entendu en son rapport,
Vu l’article L.631-15 II du Code de Commerce,
Met fin à la période d’observation, Prononce la Liquidation Judiciaire de :
Sàrl SAIDSADAT
Enseigne : LE RELAIS DE MAZAGRAN
[Adresse 2] activité : Vente de carburants, lubrifiants, pneumatiques ainsi que tous articles et accessoires. Dépôt de gaz. Revente d’articles de bazar, nouveautés, de produits alimentaires.
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 825172687,
Nomme Maître [Y] [L] [Adresse 1], précédemment Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur,
Fixe au 16 février 2027 à 14:00 la date de l’audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la signification de la présente décision,
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce,
Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi,
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur
Dominique GAMBIER audience présidée par Monsieur Rémi DUFAIT
Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Rémi DUFAIT, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Dominique GAMBIER
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dix-huit février deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Rémi DUFAIT, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Rémi DUFAIT, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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