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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 7 janv. 2025, n° 2025000013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025000013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Sàrl LES PRESSES DE TOURAINE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple français
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours
Audience publique du 07/01/2025 à 10:00
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 02/01/2025, l’entreprise ci-après nommée :
Sàrl LES PRESSES DE TOURAINE
[Adresse 2]
Activité : Imprimerie en tous genres toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, fabrication, édition, commercialisation, confection de travaux d’imprimerie en tous genres et par tous procédés, typographie, reproduction OFFSET, relief ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires.
entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 453772857,
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de Redressement judiciaire, conformément à l’article R.631-1 du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal,
Madame la Procureure de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Monsieur [O] [F], dirigeant de l’entreprise, assisté de Madame [P] [N], expert-comptable et accompagné de Madame [R] [H], salariée, a comparu en chambre du conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation laissant présumer un redressement et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la Sàrl LES PRESSES DE TOURAINE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Que l’entreprise emploie 15 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 1935847 euros,
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données
Qu’il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce, et de fixer la date de cessation des paiements au 01/12/2024 car c’est à cette date que des dettes étaient exigibles sans que le débiteur puisse y faire face,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI), à l’égard de :
Sàrl LES PRESSES DE TOURAINE
[Adresse 2]
Activité : Imprimerie en tous genres toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, fabrication, édition, commercialisation, confection de travaux d’imprimerie en tous genres et par tous procédés, typographie, reproduction OFFSET, relief ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires. Prise de participation financière sous toutes ses formes au capital de toutes sociétés françaises ou étrangères cotées ou non en bourse, conseil et assistance en matière administrative et financière, ingénierie commerciale ainsi que toutes prestations de services destinées à faciliter le développement des entreprises, location de bureaux et prestations de services,
entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 453772857
FIXE provisoirement au 01/12/2024 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites,
FIXE à six mois, soit jusqu’au 07/07/2025, la période d’observation pendant laquelle seront établies par le Chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631- 15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 25/02/2025 à 14:00, le Tribunal pouvant par ailleurs ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible,
DIT que ce rapport sera dressé par le Chef d’entreprise, déposé au greffe quinze jours avant la comparution et notifié au représentant des salariés, au Mandataire de Justice, et communiqué au Juge-Commissaire et au Procureur de la République,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Jean MERCIER,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de chargé d’inventaire :
SELARL JGB,
[Adresse 1], pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d’entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers par l’entreprise,
ORDONNE la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de Monsieur le Greffier du présent jugement au débiteur,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER,
Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN,
Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
Ministère Public : Absent avisé
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi sept janvier deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
Suivant jugement en date du vingt-quatre janvier deux mille vingt-cinq, le Tribunal de Commerce de TOURS a ordonné de rectifier une erreur matérielle entachant le jugement du sept janvier deux mille vingt-cinq ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans les termes suivants :
Rectifie le jugement du 07 Janvier 2025 dans les termes suivants:
«OUVRE une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI), à l’égard de : Sàrl LES PRESSES DE TOURAINE [Adresse 2]»
Pour mention en vertu de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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