Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 17 avr. 2025, n° 2025J00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025J00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE17/04/2025JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 décembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Gérard LHERMET, Président,
* Monsieur Sébastien VERGER, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – I’Association VAL’HOR 2025J1 [Adresse 1] [Localité 1] – représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT, Avocat au Cabinet SPE IMPLID LEGAL, [Adresse 2]
ET – la société ZOLEA, – SAS -2780 [Adresse 3] DÉFENDERESSE – non comparant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/04/2025 à Me Marie-Josèphe LAURENT, Avocat au Cabinet SPE IMPLID LEGAL,
EXPOSE DES FAITS
L’Association VAL’HOR est reconnue en qualité d’organisation interprofessionnelle pour la valorisation des produits et secteurs professionnels de l’horticulture et du paysage par arrêté du 13 août 1998 et a décidé à l’unanimité des collèges qui la composent, d’instituer une cotisation interprofessionnelle destinée à permettre le financement des actions qu’elle a pour objet d’accomplir.
L’établissement de la cotisation a été prévu par un accord interprofessionnel en date du 12 novembre 2004 qui a fait l’objet de deux arrêtés d’extension en date des 12 avril 2005 et 16 novembre 2006. Cet accord interprofessionnel a été remplacé par des accords ultérieurs, à savoir l’accord interprofessionnel du 21 février 2008 étendu par arrêté du 31 mars 2008 et l’accord interprofessionnel du 22 juillet 2008 étendu par arrêtés des 16 septembre 2008 et 27 mai 2010.
L’établissement de la cotisation a été ensuite prévu par des accords interprofessionnels triennaux successifs couvrant la période 2011 à 2024.
La société ZOLEA a ouvert le 22 mai 1996 une activité commerciale, sise [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3], visant à la vente de tous produits se rattachant à l’alimentation générale et la distribution de carburants, enregistrée sous le code APE 4711C : « Superette».
La société VAL’HOR estime que la société ZOLEA n’a pas respecté son obligation déclarative.
Dans ce contexte, le conseil de la société VAL’HOR a procédé à une mise en demeure en recommandé avec avis de réception en date du 08 novembre 2024, réceptionnée le 12 novembre 2024 par la société ZOLEA aux fins de se conformer à son obligation déclarative pour les années 2019, 2020, 2021,2022 et 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, le conseil de l’association VAL’HOR a procédé à une deuxième mise en demeure en recommandé avec avis de réception en date du 26 novembre 2024, réceptionnée le 28 novembre 2024 par la société ZOLEA aux fins de se conformer à son obligation déclarative pour les années 2019, 2020, 2021,2022 et 2023. Cette mise en demeure est également demeurée vaine.
Par conséquent l’association VAL’HOR a été contrainte de saisir la juridiction de Céans.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, l’Association VAL’HOR a fait assigner la société ZOLEA aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner la société ZOLEA à payer à l’Association VAL’HOR la somme principale de 1.675,01 €, au titre des cotisations interprofessionnelles majorées dues pour les années 2019 à 2023, outre intérêts au taux légal, à compter du 12 novembre 2024, date de réception de la première lettre RAR de mise en demeure de payer,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
* Condamner la société ZOLEA au paiement d’une somme de 1.000,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société ZOLEA aux entiers dépens,
* Débouter la société ZOLEA de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 23 janvier 2025, à laquelle la société ZOLEA ne s’est pas présentée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2025, pour convocation de la société ZOLEA par les services du Greffe.
Lors de cette audience seul le conseil de l’Association VAL’HOR s’est présenté et a sollicité une décision conforme à ses demandes telles que visées dans son assignation.
DISCUSSION
Attendu que la société ZOLEA ne se présente pas ni personne pour elle, et qu’en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il convient néanmoins de statuer sur le fond.
Attendu que par son activité professionnelle, la société ZOLEA, code APE 4711C, est bien soumise au régime de cotisation interprofessionnelle collectée par l’Association VAL’HOR ;
Attendu que la société ZOLEA ne s’est pas soumise à ses obligations déclaratives des règlements interprofessionnels de l’Association VAL’HOR couvrant les années 2019 à 2023 ;
Attendu que l’Association VAL’HOR, selon l’Article 4 des règlements interprofessionnels couvrant les années 2019 à 2024 est alors bien en droit d’exiger le règlement sur une base forfaitaire des cotisations non payées par la société ZOLEA au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, majorées des pénalités.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’association VAL’HOR en condamnant la société ZOLEA au paiement des sommes suivantes :
* Pour l’année 2019 : 121,20 € TTC
* Pour l’année 2020 : 121,20 € TTC
* Pour l’année 2021 : 132,00 € TTC
* Pour l’année 2022 : 132,00 € TTC
* Pour l’année 2023 : 132,00 € TTC
soit un total de 638,40 € TTC augmenté d’une pénalité de retard de 12 % et d’une pénalité de contentieux forfaitaire de 960 € TTC, soit au total la somme de 1.675,01 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de réception de la première mise en demeure adressée en recommandé avec avis de réception, avec anatocisme.
Attendu que du fait de cette procédure l’Association VAL’HOR a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il convient de lui accorder la somme de 1.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la société ZOLEA.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DECISION rendue PAR DÉFAUT après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée et les pièces produites à l’appui de la demande,
DIT régulière recevable et fondée la demande de l’Association VAL’HOR,
En conséquence,
CONDAMNE la société ZOLEA à payer à l’Association VAL’HOR la somme principale de 1.675,01 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière.
CONDAMNE en outre la société ZOLEA à payer à l’Association VAL’HOR la somme de 1.000 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE également la société ZOLEA à payer à l’Association VAL’HOR les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Jérôme LE ROUX un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jerôme LE ROUX, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brasserie ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Date ·
- Condamnation
- Larget ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Matériel industriel ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Électroménager ·
- Produit alimentaire ·
- Juge
- Patrimoine ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Personnel ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Revendication ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Comptable ·
- Cabinet ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Défense ·
- Réserve ·
- Rubrique ·
- Débat contradictoire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- République ·
- Activité ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Dysfonctionnement ·
- Location ·
- Dire ·
- Provision ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Fusions ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Créance ·
- Montant ·
- Compte courant ·
- Obligation ·
- Acquitter
- Production ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Erreur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.