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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 9 mars 2026, n° 2025016157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025016157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 016157
JUGEMENT DU 09/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 19/01/2026
Président:
Monsieur Patrice AUZET
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE :
AF OPTIMUM (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître [X] [J]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
ARIAL INDUSTRIES (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [X] [J]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société AF OPTIMUM à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 11/12/2025 à la société ARIAL INDUSTRIES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 19/01/2026.
La société ARIAL INDUSTRIES ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mars 2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société ARIAL INDUSTRIES, régulièrement assignée par une signification faite à domicile suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société AF OPTIMUM, prestataire de service professionnel indépendant qui exerce une activité de prestation d’ingénierie, a signé le 26 juin 2025 avec la société ARIAL INDUSTRIES un contrat de prestation de mission auprès de la société AMENTUM, consistant en une prestation d’ingénierie de conception mécanique. La rémunération était fixée au taux journalier de 450 euros HT soit 11 880 euros mensuels TTC.
Le contrat de prestation de services prévoyait en son article 9 que les parties pouvaient résilier le contrat en respectant un préavis d’un mois à compter de la réception de la lettre de résiliation envoyée en recommandée avec accusé de réception.
La société ARIAL INDUSTRIES a notifié à la société AF OPTIMUM en date du 31 juillet 2025 la fin de sa mission effective le jour même sans préavis.
La société AF OPTIMUM a pris acte de cette résiliation et lui a transmis sa facture du mois d’août 2025, correspondant au préavis contractuel.
La société AF OPTIMUM expose qu’elle est créancière de la société ARIAL INDUSTRIES pour une somme en principal de 11 880 euros au titre de la facture du mois d’août 2025, dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré une tentative de règlement amiable adressée le 9 octobre 2025 par son conseil.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat consultant de prestations de services, la facture du mois de juillet 2025, la facture du mois d’août 2025 et la tentative de règlement amiable du 09 octobre 2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société ARIAL INDUSTRIES à payer à la société AF OPTIMUM la somme de 11 880 euros avec intérêts au taux légal à compter de la tentative de règlement amiable du 9 octobre 2025.
La société AF OPTIMUM sollicite également la condamnation de la société ARIAL INDUSTRIES au paiement d’une pénalité sur la somme due égale à 3 fois le taux de l’intérêt légal, conformément à l’article 6 du contrat.
Selon l’article 441-10 II du Code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Ces dispositions sont des dispositions légales supplétives, ce dont il résulte que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale susceptibles d’être réduites en raison de leur caractère abusif en application de l’article 1231-5 du Code civil.
En outre, ces pénalités de retard sont exigibles de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’adresser une mise en demeure du débiteur, la créance naissant automatiquement à l’échéance légale, soit le lendemain de la date à laquelle le paiement était prévu.
En l’occurrence, le contrat et les factures impayées mentionnent l’application de pénalités de retard à un taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ARIAL INDUSTRIES au paiement d’une pénalité sur la somme due égale à 3 fois le taux de l’intérêt légal.
La société AF OPTIMUM sollicite enfin la condamnation de la société ARIAL INDUSTRIES au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il résulte de l’article L441-10 II du Code de Commerce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ». L’article D441-5 du Code de Commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ARIAL INDUSTRIES au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AF OPTIMUM les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société
ARIAL INDUSTRIES au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société ARIAL INDUSTRIES aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société ARIAL INDUSTRIES à payer à la société AF OPTIMUM la somme de 11 880 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2025,
Condamne la société ARIAL INDUSTRIES à payer une pénalité sur la somme due égale à 3 fois le taux de l’intérêt légal,
Condamne la société ARIAL INDUSTRIES à payer à la société AF OPTIMUM la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société ARIAL INDUSTRIES à payer à la société AF OPTIMUM la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ARIAL INDUSTRIES aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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