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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 28 avr. 2026, n° 2026002198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2026002198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/62/38*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/04/[Immatriculation 1]:00
N° de PC : 2025J399 N° de R.G. : 2026002198
Demandeur(s):
* Selàrl [G], mission conduite par Maître [H] [B] [Adresse 1]
Défendeur :
* SARL ANQA
[Adresse 2],
Gérant :
* Monsieur [O] [P]
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 14/10/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, à l’égard de la :
SARL ANQA
[Adresse 2]
Activité : Optique lunetterie spécialisée en basse vision. Examen vente location de matériel et tous accessoires pour les malvoyants, activité d’optométrie et de contactologie associées,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 514054980,
Et a nommé la Selàrl [G], mission conduite par Maître [H] [B], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour :
* Selàrl [G], mission conduite par Maître [H] [B], Liquidateur, était présent,
* Monsieur [O] [P], dirigeant de l’entreprise, n’était ni présent ni représenté,
Attendu qu’il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu’au 14 octobre 2027,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Madame Annie DEBROUSSE, juge commissaire, entendue en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l’ensemble des critères visé à l’article L.641-2 du Code de Commerce, n’est pas réuni,
Décide qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL ANQA.
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu’au 14 octobre 2027,
Dit que la présente décision sera notifiée au « débiteur » et communiquée aux personnes citées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l’objet des mentions prévues à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX, Monsieur Vincent MEGRET audience présidée par Monsieur Rémi DUFAIT
Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Anne-Sophie MOREL
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-huit avril deux mille vingt six par le Président, Monsieur Rémi DUFAIT, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Rémi DUFAIT, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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