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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 6 janv. 2026, n° 2025008223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025008223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/39/69*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/01/2026 A 14:00
N° de PC : 2025J102 N° de R.G. : 2025008223
Demandeur :
* Selàrl [C]-FLOREK, mission conduite par Maître [M] [C] [Adresse 1]
Défendeur :
* Monsieur [D] [E]
Chez Mme [N] [Z], [Adresse 3],
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 04/03/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire simplifiée, à l’égard de : Monsieur [D] [E]
CCAS de [Localité 4] [Adresse 2]
Activité : Coursier a vélo, achat et revente de véhicules d’occasion, débarras de maison,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : A 897458642,
Et a nommé la Selàrl [C]-FLOREK, mission conduite par Maître [M] [C], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour : Selàrl [C]-FLOREK, mission conduite par Maître [M] [C], Liquidateur, était présent,
* Monsieur [D] [E], dirigeant de l’entreprise, n’était ni présent ni représenté,
Attendu qu’il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu’au 04 mars 2027,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Olivier LEPELLEUX, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l’ensemble des critères visé à l’article L.641-2 du Code de Commerce, n’est pas réuni,
Décide qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Monsieur [D] [E].
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu’au 04 mars 2027,
Dit que la présente décision sera notifiée au « débiteur » et communiquée aux personnes citées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l’objet des mentions prévues à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi six janvier deux mille vingt six par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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