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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 mars 2025, n° 2024J02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2383
Demandeur(s) :
BRASSERIE MAURO [Adresse 3]
Représentant(s) :
Maître Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de Nice
**************************************
Défendeur(s) :
La SAS LE VILLAGE [Adresse 1]
Représentant(s) :
non comparant
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Xavier PREVOST Madame Déborah LOPEZ Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARONNE
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 24/01/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 17 décembre 2024, la SAS BRASSERIE MAURO a fait donner assignation à la SAS LE VILLAGE inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 985 131 846, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 4], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 24 janvier 2025, aux fins de :
CONDAMNER la SAS LE VILLAGE au paiement de la somme de 6.400,94 €, au titre des factures impayées ;
CONDAMNER la SAS LE VILLAGE au paiement d’une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie et commercial subis ;
CONDAMNER la SAS LE VILLAGE au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l’instance.
DIRE ET JUGER que du tout l’exécution provisoire sera revêtue
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 mars 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS BRASSERIE MAURO, fournisseur de boissons pour le monde professionnel, poursuit la SAS LE VILLAGE pour le non-paiement de 16 factures émises entre le 12 avril 2024 et le 15 juin 2024, pour un total s’élevant à 6 400,94 euros.
Une mise en demeure d’octobre 2024 est restée lettre morte.
A l’audience publique en date du 24 janvier 2025, la SAS BRASSERIE MAURO a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS LE VILLAGE n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 24 janvier 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS BRASSERIE MAURO a effectué des livraisons à la SAS LE VILLAGE, exploitant un établissement de restauration traditionnelle à [Localité 4] ;
Qu’au titre desdites livraisons, la SAS BRASSERIE MAURO a émis 16 factures (pièce n° 2) ;
Qu’au titre desdites livraisons, la SAS BRASSERIE MAURO a émis 13 factures s’échelonnant du 12 avril 2024 au 30 mai 2024 pour un montant total de 5 399,19 EUROS (pièce n° 1) ;
Que la SAS LE VILLAGE s’est montrée défaillante dans le paiement de ces factures, contraignant la requérante à lui adresser, le 10 juillet 2024, une lettre de relance simple aux fins de régulariser l’arriéré (pièce n° 3) ;
Que cette relance étant restée infructueuse, la SAS BRASSERIE MAURO lui adressait une première mise en demeure le 07 aout 2024 par courrier recommandé AR aux fins de régulariser l’arriéré pour un montant de 8 400,94 EUROS sous huitaine (pièce n° 3), lequel a été avisé, mais non réclamé par la SAS LE VILLAGE ;
Que l’adresse des précédents courriers était [Adresse 2] ;
Que l’adresse de la SAS LE VILLAGE est [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Que la SAS LE VILLAGE a effectué un paiement de 2 000 EUROS par virement en date du 26 septembre 2024 ;
Que la SAS LE VILLAGE s’est montrée défaillante dans le paiement du solde de ces factures, contraignant la requérante à lui adresser, le 03 octobre 2024, une lettre de mise en demeure en courrier recommandé avec AR aux fins de régulariser l’arriéré pour un montant de 6 400,94 EUROS sous huitaine (pièce n° 3) ;
Que l’adresse de ce courrier est [Adresse 1] à [Localité 4], Qu’en l’espèce, les factures dont la SAS BRASSERIE MAURO réclame le paiement n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation ni quant à leur principe, ni quant à leur montant ;
Que la SAS BRASSERIE MAURO argue le non-respect des engagements de la SAS LE VILLAGE et sollicite de la voir condamner au paiement de la somme due, soit 6 400,94 euros ;
Qu’à l’appui de sa demande, la SAS BRASSERIE MAURO produit dans ses pieces copies des factures adressées à la SAS LE VILLAGE (pièce n° 2) ainsi que le détail du compte ouvert en ses livres au nom de SAS LE VILLAGE (pièce n° 1) ;
Que cet extrait de la comptabilité constitue une preuve valable, conformément à l’article L. 123-23 du code du commerce ;
Que conformément à l’article 1231-6 du code civil : « les intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » ;
Que la première mise en demeure à la bonne adresse a été adressée le 03 octobre 2024 ;
Attendu qu’au vu des pièces et justificatifs fournis la créance est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LE VILLAGE à payer à la SAS BRASSERIE MAURO la somme de 6 400,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 octobre 2024 ;
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie et commercial subis
Attendu que la SAS BRASSERIE MAURO sollicite de voir condamner la SAS LE VILLAGE à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie et commercial subis ;
Que dans ses écritures, la SAS BRASSERIE MAURO ne rapporte aucun élément démontrant qu’elle a subi un préjudice certain susceptible d’octroyer des dommages et intérêts ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS BRASSERIE MAURO de ce chef ;
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’instance
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS BRASSERIE MAURO a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu’il conviendra d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SAS LE VILLAGE à payer à la SAS BRASSERIE MAURO la somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS LE VILLAGE à payer à la SAS BRASSERIE MAURO la somme de 6 400,94 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SAS BRASSERIE MAURO de sa demande de paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie et commercial subis ;
CONDAMNE la SAS LE VILLAGE à payer à la SAS BRASSERIE MAURO la somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS LE VILLAGE aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 57,53 € TTC, dont TVA 9,54 €.
AINSI JUGE ET PRONONCE À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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