Tribunal de commerce de Troyes, 19 décembre 2017, n° 2016004250

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Troyes, 19 déc. 2017, n° 2016004250
Juridiction : Tribunal de commerce de Troyes
Numéro(s) : 2016004250

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES

JUGEMENT DU 19/12/2017

PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL : 2016 004250

DEMANDEUR (S) : ORANGE (SA)

78,

[…]

[…]

représentée par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX THIBAULT, comparant par Maître Martine MASSARD, Avocat au Barreau de l’Aube,

[…]

DEFENDEUR (S) : B C D (COOPARL) les Robins Route de Saint-Mards-en-Othe BP 31 10160 Aix-en-Othe

représentée par la SCP JACTAT-HUGOT-DROUILLY-WEBER, comparant par Maître Frédéric GANDON, Avocat au Barreau de l’Aube,

[…]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE EN DELTBERE

PRESIDENT : M JUGE (S) : M.

M GREFFIER : M.

H-I J H-Pierre COURTILLIER Thierry DELTOUR

E F G A k x

D

Titre exécutoire délivré le :

L cn lre UT à: Sp G. Res

Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 19 décembre 2017 – n° 2016 004250

1/9

ENTRE

ORANGE (SA), Demanderesse, représentée par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX, comparante par Maître Martine MASSARD, Avocat au Barreau de l’Aube,

ET

B C D (COOPARL) dénommée CEA ci- après,

Défenderesse, représentée par la SCP JACTAT-HUGOT-DROUILLY-WEBER, comparante par Maître Frédéric GANDON, Avocat au Barreau de l’Aube,

LE TRIBUNAL,

Vidant son délibéré ordonné le 17 octobre 2017 les parties ayant été avisées qu’un jugement serait rendu publiquement par sa mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2017 à 14 heures.

LES FAITS

Le 21 mars 2013, lors de travaux de forage horizontal, CEA a perforé deux câbles en conduite à CRENEY, à l’angle de la route X Y/rue de la République. Ce dommage a été constaté le 25 mars 2013 par un agent d’ORANGE.

Le 8 avril 2013, ORANGE met en cause CEA par courrier et l’invite à procéder à une déclaration de sinistre. Le 23 avril 2013, CEA nie toute responsabilité.

En juillet 2013, des échanges de pièces ont lieu entre les parties et le 16 juillet 2013, ORANGE confirme à CEA sa totale responsabilité quant aux dommages occasionnés. CEA maintient sa position le 6 août 2013.

Le 27 septembre 2013, ORANGE transmet à CEA, dans un courrier recommandé, l’état des dépenses engagées pour la réparation du dommage à hauteur de 23.438,98 €, et la met en demeure de régler la somme précitée.

Le 19 novembre 2013, COVEA FLEET, assureur de CEA, informe ORANGE qu’il est en attente d’informations de la part de CEA.

Sans autre nouvelles, ORANGE fait adresser à CEA le 12 janvier 2016 une lettre

recommandée de mise en demeure de procéder au règlement à son profit de la somme de 23.438,98 €.

Le 18 mars 2016, la compagnie MMA adresse à ORANGE une demande de renseignements concernant le litige et sa réparation, informations transmises le 7 avril 2016.

ORANGE n’ayant obtenu aucun règlement ni suite, elle a donc assigné CEA le 14 septembre 2016 pour obtenir réparation.

LA PROCEDURE

Par assignation du 14 septembre 2016, délivrée « à personne morale » à Mme Z A, secrétaire habilitée, ORANGE a fait assigner la B C D et demande au Tribunal de :

Voir condamner la B C D à payer à ORANGE au titre de l’article 1383 et suivants du Code Civil : o La somme principale de 23.438,98 € au titre de réparation du préjudice subi suite aux travaux qu’elle a exécutés, o Les intérêts moratoires sur cette somme à compter du 27 septembre 2013, avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu’à parfait paiement, o La somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Voir condamner la B C D en tous les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2016, CEA répond aux moyens contenus dans l’assignation et demande au tribunal de :

In limine litis ;

Constater que la société ORANGE ne démontre pas son intérêt à agir,

Dire et juger la société ORANGE IRRECEVABLE en ses demandes,

Débouter la société ORANGE en toutes ses demandes dirigées contre la CEA, Condamner la société ORANGE à verser à la CEA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

La condamner aux entiers dépens de l’instance,

A titre principal ;

Constater la faute de la société ORANGE ayant contribué à son dommage,

En conséquence ;

Débouter la société ORANGE en toutes ses demandes dirigées contre la CEA, Condamner la société ORANGE à verser à la CEA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

La condamner aux entiers dépens de l’instance,

Subsidiairement, si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la CEA ;

Réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnité de la société ORANGE, Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles.

Par conclusions déposées à l’audience du 29 mai 2017, ORANGE répond aux moyens de CEA et maintient les demandes contenues dans son assignation.

Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 29 mai 2017, CEA répond aux moyens d’ORANGE et maintient ses demandes. F

ne FE À _ : D S

Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 19 décembre 2047-2016 004250

3/9

Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 28 août 2017, CEA répond aux moyens d’ORANGE et maintient ses demandes.

Par conclusions récapitulatives et responsives déposées à l’audience du 28 août 2017, ORANGE répond aux dernières conclusions de CEA et maintient ses demandes.

Par conclusions récapitulatives numéro II déposées à l’audience du 25 septembre 2017, CEA répond aux dernières conclusions d’ORANGE et maintient ses demandes.

Par conclusions récapitulatives et responsives numéro II déposées à l’audience du 25 septembre 2017, ORANGE répond aux dernières conclusions de CEA et maintient ses demandes.

A l’audience du 25 septembre 2017, les parties sont présentes et déposent leurs dossiers. Le juge de l’orientation renvoie l’affaire pour plaidoiries devant Monsieur Thierry DELTOUR, ainsi désigné en qualité de juge chargé d’instruire, à son audience du 17 octobre 2017.

A l’audience du 17 octobre 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties. L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2017.

En cours de délibéré, par rapport du 23 octobre 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte des débats aux juges de la formation.

ARGUMENTATIONS DES PARTIES

In limine litis, sur l’irrecevabilité de la demande d’ORANGE soulevée par CEA : CEA soutient que :

Pour obtenir réparation, ORANGE doit rapporter la preuve de son droit, soit en sa qualité de propriétaire, soit de gestionnaire du réseau endommagé.

Les éléments présentés par ORANGE ne justifient ni l’un ni l’autre et ORANGE ne justifie donc pas sa créance.

De ce fait, la procédure devra être jugée irrecevable.

ORANGE répond que :

La propriété et l’obligation de maintenir l’état des réseaux lui a été transférée par la loi de juillet 1990, et que, jusqu’en juillet 1996, l’ensemble des réseaux existants sont sa propriété et leur maintenance sont à sa charge.

Sur la zone du dommage, il existe des plans datant de 1975 faisant mention des réseaux concernés, donc forcément propriété de ORANGE.

Sur le fond : ORANGE soutient que :

Compte tenu de la nature des travaux à réaliser par la CEA et de leur environnement, CEA n’a pas respecté les prescriptions de la norme NF S 70.003.1 en déposant une DT-DICT conjointe, puisqu’elle n’était pas dans un des 4 cas prévus.

Dans le cas présent, le maître d’ouvrage aurait dû déposer un DT, puis, en fonction des éléments fournis par l’exploitant du réseau, l’exécutant des travaux aurait dû déposer un DICT. ,

Selon les mêmes prescriptions, CEA aurait dû disposer d’un plan de qui n’est pas le cas. | 7)

Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 19 décembre 2017 -- n° 8

L. COTES 4/9

a

e CEA prétend n’avoir pas eu de plan en réponse à sa DT-DICT conjointe, puis prétend que le plan transmis par ORANGE n’est pas suffisamment précis, se contredisant.

e Le formulaire envoyé à CEA suite à sa DT-DICT était bien celui en vigueur à cette époque (CERFA n° 14435 01) devenu le n° 14435 03 par la suite. e ORANGE n’a donc commis aucune faute.

CEA répond que :

e Iln’est pas contesté que CEA a bien fourni la déclaration qui lui incombait (DICT).

e La réponse d’ORANGE à cette DICT ne comportait pas de plan précis de localisation des canalisations ou réseaux enterrés.

e ORANGE a délibérément induit CEA en erreur en ne fournissant pas le bon formulaire, ni le verso du formulaire précisant les types de réseaux présents sur le chantier, puisque le formulaire 14435-03 était en vigueur depuis l’arrêté du 15 février 2012.

e CEA se trouvait bien dans l’un des 4 cas prévus pour fournir une déclaration DT- DICT conjointe.

e Le chef de chantier a pris la peine de procéder à un repérage des réseaux souterrains conformément à la réglementation.

e Le plan annexé au DICT n’était pas conforme à la réalité du terrain puisque l’une des conduites n’était pas à la profondeur réglementaire.

e Sur un autre chantier situé dans la même commune, ORANGE 2 été incapable de fournir un plan détaillé des réseaux.

e ORANGE a donc commis une faute en ne fournissant pas à CEA les bons renseignements sur les réseaux présents.

Subsidiairement : CEA demande (au cas où elle serait condamnée) :

e Que les frais de suivi de chantier et de traitement de dossier soient exclus des demandes formulées par ORANGE.

e Que les intérêts moratoires ne soient pas accordés à ORANGE compte tenu des délais pris par elle pour fournir les éléments nécessaires à l’assureur de CEA.

e Que les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC soient réduites.

ORANGE répond que :

e Les frais de suivi de chantier (450 €) et de traitement (59,45 €) sont parfaitement justifiés.

e Dès le 12 avril 2013, ORANGE demandait les coordonnées de l’assureur de CEA, et a dû attendre novembre 2013 pour recevoir un courrier de COVEA qui signale attendre des informations de la part de CEA.

e Qu’elle ait dû attendre le 18 mars 2016 pour recevoir un courrier de MMA, et lui a fourni les éléments dès le 7 avril 2016, puis est restée sans nouvelles.

e Qu’en conséquence, elle est fondée à demander les intérêts moratoires à compter du 27 septembre 2013.

SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la qualification du jugement :

Vu l’article 56 du code de procédure civile,

5/9

LE Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 19 décembre 2017 – n° 2016 004250

Attendu que l’assignation contient tant les moyens que la liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées, que le dossier déposé à l’audience est conforme ; le tribunal dira la demande recevable,

Attendu que l’assignation comporte les mentions obligatoires, qu’aucune demande de délai n’a été réceptionnée par les services du Greffe ; le tribunal dira la procédure régulière.

Vu l’article 467 du code de procédure civile.

Attendu que les parties étaient présentes ou représentées à l’audience du 17 octobre 2017, après constat que l’assignation a été délivrée le 14 septembre 2016 « à personne morale à Mme Z A, secrétaire habilitée », que la mise au rôle a été effectuée pour le 10 octobre 2016, que le jugement est susceptible d’appel, il sera déclaré contradictoire et en premier ressort.

Vu l’article 1383 du code civil, Vu les articles 554-23 et 554-29 du code de l’environnement, Vu les pièces du dossier,

In limine litis, sur l’irrecevabilité de la demande d’ORANGE soulevée par CEA :

Attendu que CEA sollicite l’irrecevabilité de la demande au titre que ORANGE n’est ni propriétaire, ni gestionnaire du réseau endommagé,

Attendu que si ORANGE ne peut apporter un titre de propriété, elle produit des éléments concrets relatifs d’une part à la loi de juillet 1990 et d’autre part à l’ancienneté des réseaux concernés figurant sur des plans produits,

Attendu également qu’aucun autre opérateur n’est intervenu pour réparer les dégâts et que c’est ORANGE qui a dû assumer les frais de cette réparation,

Le Tribunal déclarera recevables les demandes de ORANGE.

Sur le fond : Attendu que ORANGE se fonde sur l’article 1383 du Code Civil qui précise que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence », Attendu que dans cette affaire, il n’existe pas de contrat directement établi entre les parties, puisque CEA est intervenue sur commande du pôle Ingénierie Travaux de GRDF, Attendu que cette commande reprend en partie les termes du marché, et précise en particulier en page 2 que « les travaux seront réalisés dans le cadre du décret de 1992 selon le plan de prévention spécifique qui sera réalisé lors de l’inspection préalable » et que « l’entreprise extérieure devra établir des DICT auprès de l’ensemble des concessionnaires concernés }, CEA devait donc respecter d’une part les conditions générales et particulières du marché conclu avec GRDF, mais aussi les normes en vigueur, en particulier les « prescriptions » prévues dans la norme NF S70.003.1, relative aux forages dirigés, Attendu que le « guide technique » prévu par l’article R554-29 du Code de l’Environnement mentionne que pour des forages dirigés, l’exécutant des travaux doit « disposer d’un plan de forage avec une coupe longitudinale indiquant la position des obstacles et des ouvrages existants compte tenu de leur fuseau de précision et une vue en plan, conformément aux éléments communiqués par le responsable du projet », Attendu que CEA admet elle-même n’avoir pas reçu un plan précis de la part de ORANGE suite à sa déclaration DT/DICT, Le

Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 19 décembre 2017 – n° 2016 0042 EX

LS 6/9

Attendu que CEA soutient avoir déposé une DT/DICT car elle se trouvait dans 1 des 4 cas prévus au chapitre 8.7 de la norme NF S70.003.1, car elle estime que « le projet concernait une opération unitaire dont la zone d’intervention géographique était très limitée et dont le temps de réalisation est très court »,

Attendu que cette norme précise exactement pour ce cas « soit, lorsque le projet concerne une opération unitaire dont la zone d’intervention géographique est très limitée (par exemple : branchement, poteau, arbre) et dont le temps de réalisation est très court (marché à bon de commande) »,

Attendu que le chantier consistait en une traversée de route, et que de ce fait, la zone d’intervention n’était pas « frès limitée »,

Attendu que CEA affirme que le plan fourni par ORANGE en retour de sa DT/DICT était très imprécis,

Attendu que le chef de chantier atteste avoir effectué le repérage des canalisations existantes selon les documents et moyens existants, CEA devait donc être consciente des risques de présence de réseaux dans le périmètre du chantier et aurait donc dû utiliser la procédure DT puis DICT après avoir eu une connaissance précise du chantier et non pas la procédure DT/DICT conjointe,

Attendu que CEA invoque le fait que ORANGE a répondu le 13/03/2013 à la DT/DICT conjointe du 8/03/2013 via le formulaire N° 14435*01 alors que c’était le formulaire 14435*03 qui aurait dû être utilisé, puisqu’il était applicable depuis l’arrêté du 15 février 2012,

Attendu que ORANGE admet qu’elle n’avait pas le choix du formulaire CERFA à utiliser pour ses réponses,

Attendu que les mentions inscrites sur le récépissé de DT/DICT 14435*01 produit par ORANGE indiquent clairement la présence de réseaux/ouvrages de type « H », alors que sur le formulaire 14435*03 elles auraient été notées de type « TL », selon la nouvelle classification,

Attendu que CEA admet elle-même que le plan fourni avec le récépissé fait état de réseaux présents, mais pas avec suffisamment de précision,

Attendu que cette distinction n’a pas pu induire CEA en erreur sur la présence ou non de réseaux ou d’ouvrages sur l’emprise du chantier,

Le Tribunal dira que CEA a été négligente dans sa préparation du chantier en utilisant la procédure de DT/DICT conjointe au lieu de la procédure de DT préalable qui aurait permis d’établir un plan de forage avant le démarrage des travaux, CEA est donc responsable des dommages causés aux installations dont ORANGE a la responsabilité, au sens de l’article 1383 du code civil,

Le Tribunal déboutera la B C D de ses demandes et la condamnera à payer à ORANGE, au titre de réparation du préjudice subi suite aux travaux qu’elle a exécutés, la somme de 23.438,98 €

Sur les intérêts moratoires Attendu que le sinistre est survenu le 21 mars 2013 et que dès le 8 avril 2013,

ORANGE a écrit a CEA pour lui rappeler que ce type de dommage est pris en charge par les compagnies d’assurances, le Tribunal ordonnera conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

7

Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 19 décembre 2017 – n° 2016 004250 7/9

Sur les demandes à titre subsidiaire :

Attendu que ORANGE justifie les coûts de suivi de chantier à hauteur de 450,00 € et les frais de traitement à hauteur de 59,45 €,

Attendu que, contrairement à ce que dit CEA, ORANGE a traité ce dossier avec diligence, saisissant CEA dès le 12 avril 2013, et lui demandant de contacter son assureur,

Attendu que ORANGE a dû attendre jusqu’au 19 novembre 2013, que COVEA la contacte pour la première fois, et encore jusqu’au 18 mars 2016, que MMA reprenne contact sur ce dossier,

Attendu qu’elle n’a plus eu de nouvelles depuis son envoi des pièces à MMA le 7 avril 2016,

Le Tribunal rejettera les demandes de la B C D à titre subsidiaire.

Sur les frais irrépétibles : Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Attendu que la demanderesse a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens, que l’équité commande de les mettre à la charge de la défenderesse,

Le Tribunal condamnera la B C D à payer à ORANGE la somme de 1.500,00 euros, au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire : Vu les articles 515 et suivants du code de procédure civile,

Attendu que l’exécution provisoire est demandée par ORANGE, qu’elle apparaît compatible avec la nature de la présente affaire,

Le Tribunal l’ordonnera.

Sur les dépens : Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Attendu que la partie qui succombe à la charge des dépens,

Le Tribunal condamnera la B C D aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort.

intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013, date de la première mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,

Ledit jugement est prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce de Troyes le 19 décembre 2017 à 14 heures, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président en a signé la minute avec le Greffier.

[…] E BOSCHER H-I PANDOTFI

Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 19 décembre 2017 – n° 2016 004250 9/9

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Tribunal de commerce de Troyes, 19 décembre 2017, n° 2016004250