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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 24 mars 2025, n° 2024005696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024005696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 24/03/2025
Titulaire de la procédure collective :
SARL [U] JAPON
Restauration japonaise sur place et à emporter, grande licence restaurant, achat, vente de produits japonais. [Adresse 2] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 520389313 2010B00131
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 30/09/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la SARL [U] JAPON, a désigné Monsieur [D] [U], comme étant le représentant légal, a désigné la SELARL HELP PARTNERS, prise en la personne de Me [G] [O], comme administrateur judiciaire avec mission de représentation, la SELAS M. J.S PARTNERS en la personne de Maître [R] [B], comme mandataire judiciaire, Monsieur [N] [X] comme jugecommissaire, a fixé la période d’observation à six mois, la date de cessation des paiements au 01/08/2024,
Par jugement en date du 18/11/2024, le tribunal a, en application de l’article L.631-15 du code de commerce, ordonné le maintien de la période d’observation, et a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience de ce jour à l’effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt d’un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
La SELARL HELP PARTNERS, prise en la personne de Me [G] [O] a fait dépôt au greffe le 12/03/2025 d’une requête aux termes de laquelle il sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La requête a été communiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et, par le même courrier, il lui a été donné convocation d’avoir à comparaître à l’audience de ce jour,
Monsieur le Juge-Commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 18/03/2025 concluant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La requête du mandataire judiciaire et la date d’audience ont été communiqués à Madame le procureur de la République par voie électronique sécurisée.
A L’AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU :
*
Monsieur [D] [U], assisté de Maître Pascal HOLLENSETT, avocat au barreau de VALENCIENNES, lesquels reprochent à l’administrateur judiciaire ses choix de gestion expliquant que la société pouvait bénéficier du chômage partiel au lieu de s’acquitter des salaires et que la demande de licenciement faite au juge-commissaire est pour le moins tardive ; que la créance du bailleur est infondée et ne saurait justifier la liquidation judiciaire ; qu’il termine en indiquant qu’il s’associe néanmoins à la demande de liquidation judiciaire, le dirigeant ne souhaitant plu poursuivre l’activité ;
*
Madame [V] [K], représentante des salariés, laquelle donne lecture au tribunal d’une noté écrite du dirigeant ;
*
La SELARL HELP PARTNERS, prise en la personne de Me [G] [O], administrateur judiciaire, lequel sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
*
La SELAS M. J.S PARTNERS en la personne de Maître [R] [B], mandataire judiciaire, représentée par Monsieur [Y] [S],
collaborateur, lequel indique s’en rapporter à prudente justice ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU que l’article L.631-15 du code de commerce dispose : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10, à la mission de l’administrateur » ;
ATTENDU que l’administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que le dirigeant indique souhaiter également la liquidation judiciaire ;
ATTENDU que le fonds de commerce de [Localité 3] n’est pas exploitable et n’est plus exploité ; que rien n’indique que le seul fonds de commerce de [Localité 4] permettrait d’envisager un plan de redressement ;
ATTENDU qu’il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle indique regretter cette situation,
VU le rapport du juge-commissaire,
VU l’article L.631-15 du code de commerce,
MET FIN à la période d’observation,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de SARL [U] JAPON Restauration japonaise sur place et à emporter, grande licence restaurant, achat, vente de produits japonais. [Adresse 2] N° RCS VALENCIENNES : 520389313 2010B00131,
MET FIN à la mission de l’administrateur judiciaire,
MAINTIENT en qualité de juge-commissaire, Monsieur José VASQUEZ, Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur SELAS M. J.S PARTNERS en la personne de Maître [R] [B] [Adresse 1],
D I T que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du présent jugement un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
D I T que, pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
D I T que, sous réserve des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois du jugement d’ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à vingt quatre mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT n’y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement,
D I T que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au « débiteur », notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l’administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, et communiqué à Madame le procureur de la République par remise électronique sécurisée,
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Monsieur David BARA, Juges.
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE
Mis en délibéré le : 24/03/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Monsieur David BARA, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-quatre Mars deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier
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