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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 17 nov. 2025, n° 2025005197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025005197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17/11/2025
N° de R.G. : 2025005197
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
L’URSSAF NORD PAS DE [Localité 1], [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [T] [E], D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [L] [K] [H], [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, comparaît, D’AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 29/09/2025 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d’un office de commissaire de justice à Valenciennes, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a fait assigner, devant le tribunal de céans, pour l’audience du 17/11/2025 à 8 heures 30, Monsieur [S] [L] [K] [H] en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 3 069.20 euros au titre de cotisations, majorations et pénalités de retard et frais de justice, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
Madame [T] [E], représentant l’URSSAF DU NORD comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Monsieur [S] [L] [K] [H], comparaît en chambre du conseil, indique ne pas avoir la trésorerie pour régler la dette auprès de l’Urssaf, ne pas avoir d’assurance pour son activité et avoir repris une autre activité,
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’il appert du rapport du juge-enquêteur, de l’expert chargé de l’assister, des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, et de la carence sur l’assignation de l’URSSAF DU NORD, que Monsieur [S] [L] [K] [H] se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 3 069,20 euros à l’aide de son actif disponible, et donc justiciable de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
ATTENDU que l’entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social n’est pas connu à ce jour,
ATTENDU qu’il ressort encore des explications données en chambre du conseil que Monsieur [S] [L] [K] [H] est susceptible de présenter un plan de redressement,
QU’il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, et de
rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l’application de la loi,
VU les rapports du juge-enquêteur et de l’expert, dont il fut donné lecture à l’audience,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
Monsieur [S] [L] [K] [H]
[Adresse 2] Activité : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de batiment Inscrit sous le numéro SIREN 985132448
FIXE provisoirement au 01/06/2024 la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites et des éventuelles déclarations du débiteur,
FIXE à SIX MOIS la période d’observation pendant laquelle seront établies par le chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
DIT ET JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et FIXE comparution des parties, en chambre du conseil, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 05/01/2026 à 15:30,
DIT que ce rapport sera déposé au greffe DIX JOURS avant la comparution et notifié au chef d’entreprise, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, à la diligence du mandataire de justice,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Benoit TAISNE Juge du siège,
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire : Maître [D] [W] [Adresse 3],
DIT que, pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de DIX MOIS du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur : SELARL PORTAY & [F], prise en la personne de Me [B] [F], [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
ORDONNE que soit régularisée la liste des créanciers par l’entreprise,
ORDONNE la signification par acte extra judiciaire du présent jugement à Monsieur [S] [L] [K] [H]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 17/11/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi dix-sept novembre deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
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