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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 19 mars 2025, n° 2025R00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
19/03/2025 ORDONNANCE DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 14 février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 5 mars 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Maître Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R22
* Caisse d’Epargne CEPAC [Adresse 1]
[Localité 1] DEMANDEUR – représenté(e) par scp d’avocats AKCIO BDCC AVOCATS en la personne de Me COMTE Pascale -[Adresse 2] [Localité 2]
ET – Monsieur [P] [Z], [H], [L] [Adresse 3]
[Localité 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/03/2025 à scp d’avocats AKCIO BDCC AVOCATS en la personne de Me COMTE Pascale
CEPAC, au capital de 759 452 800,00 € immatriculé au RCS de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat, AKCIO BDCC AVOCATS, SCP, Avocat au Barreau de Nîmes agissant par Maître Agnès MAZEL, qui se constitue sur la présente assignation et ses suites.
A assigné le 14 février 2025
Monsieur [Z] [H] [N] [P], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (), domicilié [Adresse 3] [Localité 3] (France)
Aux fins de :
« Vu l’article L143-21 et suivants du code de commerce, R 143-23 du Code de commerce Vu l’article 1281-1 du Code de Procédure Civile, et suivants Vu la vente du fonds de commerce intervenue le 8 janvier 2024
* ORDONNER la désignation d’un séquestre chargé de la distribution du prix de vente du fonds de commerce de Monsieur [Z] [P] d’un montant de 60 000 € -DIRE que la personne désignée accomplira sa mission dans le cadre et le respect des dispositions des articles 1281-1 à 1281-11 du Code de procédure civile ORDONNER l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure de distribution. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que la CEPAC a fait délivrer le 14 février 2025, et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du mercredi 5 mars 2025 à 9h30.
LES FAITS :
Par contrat PCM TAUX FIXE n°024242 E en date du 26 septembre 2019, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse a consenti à Monsieur [Z] [P] un prêt d’un montant de 80 000 € pour une durée de 84 mois, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce avec prise d’un nantissement sur le fonds au profit de l’établissement de crédit le 13 novembre 2019 pour un montant de 96 000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24juillet 2024, la Caisse d’Epargne Provence alpes Corse mettait en demeure Monsieur [P] de régulariser les échéances impayées. Devant l’absence de réponse du débiteur, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse prononçait la déchéance du terme par LRAR en date du 26 septembre 2024. La créance de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Alpes Corse relative à ce prêt s’élève à la somme de 47 995.89 euros.
Par contrat PCM TAUX FIXE n°405526 E en date du 11 juillet 2021, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse avait consenti également à Monsieur [Z] [P] un prêt d’un montant de 22 257 € pour une durée de 48 mois, destiné à financer l’acquisition de matériel. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24juillet 2024, la Caisse d’Epargne Provence alpes Corse mettait en demeure Monsieur [P] de régulariser les
échéances impayées et sans réponse de sa part prononçait la déchéance du terme par LRAR en date du 26 septembre 2024 pour un montant de 12 744,16 €.
En outre, le 23 octobre 2024, le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] a été clôturé dans les livres de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Alpes Corse avec un solde débiteur de 418,67 €. Une mise en demeure a été envoyée le 24 juillet 2024, également sans succès.
Le 8 janvier 2024, le fonds de commerce a été vendu pour un montant de 60 000 €.
Suite à la réception du projet de répartition du prix de vente, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes corse a transmis son accord au notaire pour le désintéressement de la CEPAC à hauteur de 32 978,29 € au titre du prêt n°024242 E mais le débiteur s’y est opposé.
Dans ces conditions, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a été contrainte d’ester en justice pour solliciter la désignation d’un séquestre répartiteur afin de procéder à la distribution du prix.
Monsieur [P] régulièrement convoqué, n’a pas constitué avocat ni comparu ; il n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaître au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué. Il n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé d’éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’il n’a rien à opposer à la demande de la CEPAC, Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse
C’est en l’état que l’affaire se présente devant notre juridiction.
Attendu qu’aux termes de l’article 1281-1 du Code de procédure civile : « S’il y a lieu, en dehors de toute procédure d’exécution, de répartir une somme d’argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d’un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution. La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée »
Que selon l’article 1281-2 du même Code : « Le séquestre chargé de la distribution doit offrir des garanties de représentation de la somme mise en distribution.»
Que selon l’article 1281-12 du même Code : « En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal judiciaire et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président »
Attendu qu’aux termes de l’article 143-21 du Code de Commerce : « Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l’acte. Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours.
A l’expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur »
L’article L 143-21 dans son alinéa 3 autorise la partie la plus diligente à solliciter la nomination d’un séquestre répartiteur.
L’article 873 du code de procédure civile rappelle :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge des référés qui est le juge de l’évidence et de l’urgence ne peut que faire droit à la demande de la CEPAC, détentrice d’un nantissement sur le fonds de commerce cédé. En effet, le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, ici le prêt pour l’acquisition de ce fonds, du bien meuble incorporel que constitue le fonds de commerce par acte contractuel en date du 13 novembre 2019 dûment signé par Monsieur [P].
Au cas d’espèce, le notaire en la personne de Maître [T] qui a participé à la cession de ce fonds de commerce connaît parfaitement l’affaire car il a déjà proposé un projet de répartition afin de pouvoir solder la vente de ce fonds de commerce.
En conséquence nous désignons Maître [Q] [T], notaire sis [Adresse 5] à [Localité 6], en qualité de séquestre répartiteur pour les fonds perçus de la vente du fonds de commerce de Monsieur [P], fonds nanti auprès de la CEPAC.
Nous lui confions la mission de distribuer les fonds par application des dispositions des articles L143-21 et suivants du code de commerce dans le cadre et le respect des dispositions des articles 1281-1 à 1281-11 du Code de procédure civile.
Nous ordonnons que les dépens de la présente instance soient inscrits en frais privilégiés de la procédure de distribution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 700,872 et 873, 1281-1 à 1281-11 du Code de Procédure Civile.
Vu les dispositions de l’article L 143-21 du Code du Commerce.
RECEVONS la CEPAC, Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse en ses demandes, fins et écritures.
DESIGNONS Maître [Q] [T], notaire sis [Adresse 5] à [Localité 6] en qualité de séquestre répartiteur du prix de vente de 60 000 euros du fonds de commerce de Monsieur [Z] [H] [N] [P].
DISONS que sa mission devra s’accomplir dans le respect des articles 1281-1 à 1281-11 du Code de Procédure Civile.
ORDONNONS que les dépens de la présente instance soient inscrits en frais privilégiés de la procédure de distribution.
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Madame PENCHINAT Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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