Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 19 mars 2026, n° 2025L04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE PERFORM MYSELF SAS
N°PCL : 2024J01554 N° RG: 2025L04445-2025L02584
DEBITEUR: SAS PERFORM MYSELF
879 439 545 RCS BORDEAUX 186 avenue de la Gironde 33480 MOULIS-EN-MEDOC
Comparaissant par son dirigeant Madame [A] [J], assistée de Maître Adjaratou BINETA CAMARA, Avocat.
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL PHILAE 23 rue Margaux 33000 BORDEAUX
Comparaissant par Maître Caroline CACHAU-LAGOUTTE, Mandataire judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Marie-Noëlle COURTIAU, Vice-Procureur de la République, Non présente mais ayant transmis son avis écrit le 03 novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 4 Novembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Jean-Claude CARAVACA et Marie JONEAUX, Juges,
Assistés d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société PERFORM MYSELF SAS, exerçant une activité de Formation en aromathérapie, coaching, vente en ligne de produits dérivés, nommé Monsieur Franck CHANQUOY, en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur Paul BERNARD en qualité de juge commissaire suppléant, la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [Y] [C], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 14 janvier 2025, 06 mai 2025 et 1 er juillet 2025 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 24 octobre 2025,
HISTORIQUE
La société, créée le 04 décembre 2019, exerce une activité de formation en aromathérapie (mais n’est pas certifiée QUALIOPI) et exploite un site internet AROMAPASSION.FR. La société n’a plus d’activité depuis 2020 mais elle aurait une clientèle de particuliers de 800 personnes en attente avec un taux de conversion de 5%.
ORIGINE DES DIFFICULTES
La dirigeante a rencontré des difficultés personnelles qui l’ont éloigné de la gestion de son entreprise. Elle n’a pas réalisé ses déclarations auprès de l’URSSAF et du SIE et fait l’objet de taxations d’office de 2020 à 2024.
La dette de 33.898,04 € envers l’URSSAF est à l’origine de l’assignation en redressement judiciaire.
La dirigeante est en redressement judiciaire à titre personnel auprès du Tribunal Judiciaire pour son activité de kinésithérapeute depuis le 14 mai 2024.
[…]
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 33.398,00 €.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Selon l’avocate de la société, dès la fin de l’année 2024, [A] [J] a concentré ses efforts sur la finalisation des contenus de formation et la création d’un « ebook » introductif destiné à préparer le lancement commercial de son activité.
La phase de lancement a débuté en février 2025 par une prospection ciblée, adressée à un réseau restreint composé uniquement de professionnels et d’anciens clients. Cette stratégie a permis de générer plus de 1.000 prospects qualifiés. Avec un taux de conversion de 10 %, 108 ebooks ont été vendus dès le début du mois d’avril, au prix unitaire de 17 €.
La commercialisation des formations a été lancée le 29 avril 2025, avec un tarif promotionnel de 147 € (le tarif standard étant de 197 €). En moins d’une semaine, 3 formations ont été vendues.
En parallèle, une campagne publicitaire a été lancée sur Facebook, cette fois à destination du grand public. Cette action a généré 8 ventes supplémentaires d’ebooks et 3 ventes de formations.
Les phases de conception et de production, particulièrement longues et intensives en ressources, sont désormais terminées. L’activité entre désormais dans une phase de rentabilisation, axée sur la vente des formations et ebooks déjà créés.
Le détail des performances de la société sur cette période fait apparaitre un chiffre d’affaires quasi nul de juillet à septembre 2025 car la dirigeante a suivi une formation en micro nutrition et en médecine fonctionnelle aboutissant à un examen le 03 octobre dernier qu’elle a réussi.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le 1 er juillet 2025, le conseil de la société indiquait : « afin de booster ses ventes, la société PERFORM MYSELF va diversifier son activité par la tenue de plusieurs formations. Deux sont d’ores et déjà programmés au mois de juillet et septembre 2025, permettant d’alimenter davantage le chiffre d’affaires et ainsi rattraper le prévisionnel établi. »
Le CA réalisé sur 9 mois (jan-sep 25) est de 2,9 mille euros, avec un résultat positif de 0,7 mille euros.
Le passif est limité à 4,7 mille euros après actualisation par l’URSSAF de ses créances.
La trésorerie à la date de l’audience s’élève à 2.098€ ;
PROCEDURES EN COURS ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif déclaré s’élève à un total de 70.766,94 € et est limité à 4.662,94 € selon une attestation de l’expert-comptable.
La créance déclarée par l’URSSAF de 69.639,00 €, a été actualisée par courrier de l’organisme en date du 22 septembre 2025, à la somme de 3.535,00 €.
Le passif affecté au plan s’élève à 4.662,94 € dont : – Les créances échues qui s’élèvent à 4.662,94 €,
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées pour le passif échu :
Année 1 : 40% Année 2 à 5 : 15%
La première échéance interviendra à la date anniversaire de l’adoption du plan.
REPONSES DES CREANCIERS
* 1 créancier, représentant 24,19% du passif, a donné son accord de façon expresse,
* 1 créancier, représentant 75,81% du passif, est resté taisant,
* aucun refus n’a été exprimé.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe ne sont pas réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 9 décembre 2025 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique être favorable au plan de redressement.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 01 novembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire indique être favorable à la poursuite de la période d’observation pour laisser le temps aux créanciers de se prononcer sur le projet de plan, compatible avec le passif à apurer.
DECLARATION DU DEBITEUR
A l’audience, le Débiteur s’engage à respecter les termes du plan.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 3 novembre 2025, le Ministère Public ne s’oppose pas au plan.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, la poursuite de l’exploitation permet de maintenir la dirigeante dans son emploi.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Le dirigeant prend des engagements au soutien du plan.
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par [A] [J], en sa qualité de représentant légal de la société PERFORM MYSELF et la désignera comme tenue de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 5 ans.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % en 5 pactes annuels de 40% la première année, à 15% annuellement sur 4 ans, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par [A] [J], en sa qualité de représentant légal de la société PERFORM MYSELF et la désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan ; Année 1 : 40%
Année 2 à 5 : 15%
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 5 ans, jusqu’au 23 décembre 2030,
NOMME la SELARL PHILAE, 23 rue Margaux 33000 BORDEAUX, Maître [Y] [C], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Salarié
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Personnes ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Conseil
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Renouvellement ·
- Financement ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Opéra ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Commerce ·
- Écrit
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Machine ·
- Débiteur ·
- Métrologie ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Peinture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Activité économique ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Désignation ·
- Marches ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Bien d'occasion ·
- Liquidation judiciaire
- Caisse d'épargne ·
- Corse ·
- Fonds de commerce ·
- Séquestre ·
- Distribution ·
- Référé ·
- Prévoyance ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Nantissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Echo ·
- Prestation de services ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Relations publiques ·
- Colloque ·
- Cessation
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Bacon ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Procédure ·
- Région ·
- Pierre ·
- Père
- Radiation ·
- Rôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Péremption ·
- Retrait ·
- Justification ·
- Administration ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.