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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 27 janv. 2025, n° 2024005157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024005157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 27/01/2025
N° de R.G. : 2024005157
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Madame le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES,
[Adresse 1], [Localité 1], comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, vice-procureur, D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
La SAS M MENUISERIE,
[Adresse 2] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, ne comparaît pas, bien que régulièrement convoquée, D’AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par requête déposée au greffe de ce tribunal le 16/10/2024, Madame le procureur de la République requiert qu’il plaise à Monsieur le président de ce tribunal de bien vouloir convoquer en chambre du conseil le débiteur sus-mentionné afin d’ouvrir une procédure collective, à défaut d’ordonner l’ouverture d’une mesure d’enquête préalable ;
Par ordonnance en date du 16/10/2024, Monsieur le président a, en application des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5, R.631-4, et R.640-1 du code de commerce sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, ordonné la saisine d’office du tribunal et la citation de la SAS M MENUISERIE par devant ce tribunal, siégeant en chambre du conseil, à l’audience du 18/11/2024 ;
Suivant acte en date du 07/11/20242024 du ministère de la SELARL BERNA PLICHON MAZON FIGIEL, titulaire d’un office de commissaires de justice à [Localité 1], la requête de Madame le procureur de la République et l’ordonnance de Monsieur le président comportant saisine du tribunal ont été signifiées au débiteur et il lui a été donné citation d’avoir à comparaître par devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil, à l’audience de ce jour, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture éventuelle d’une procédure ;
Par jugement en date du 18/11/2024, le tribunal de céans, s’estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une enquête à l’égard de la SAS M MENUISERIE, a désigné Madame Béatrice BERTIN, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SAS M MENUISERIE, lequel juge-enquêteur pourra se faire assister par Maître [K] [C] ;
Le jugement du 18/11/2024 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS M MENUISERIE, et, par le même acte, il lui a été donné convocation d’avoir à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience 16/12/2024, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure ;
Le juge-enquêteur et l’expert chargé de l’assister ont fait dépôt au greffe de leurs rapports les 06/12/2024 et 09/12/2024, lesquels rapports ont été notifié aux parties, communiqué au ministère public, et concluent à l’état de cessation des
paiements de M MENUISERIE, ainsi qu’à la possible ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Par jugement en date du 16/12/2024, le tribunal de céans, a ordonné un complément d’enquête à l’égard de la SAS M MENUISERIE, a maintenu Madame Béatrice BERTIN, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SAS M MENUISERIE, et Maître [K] [C], en qualité d’expert ;
Le jugement du 18/11/2024 a été notifié par lettre simple à l’entreprise M MENUISERIE, et, par le même acte, il lui a été donné convocation d’avoir à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience de ce jour, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure ;
Maître [K] [C] a fait dépôt au greffe de son rapport le 17/01/2025, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au ministère public, et conclut à l’état de cessation des paiements de la SAS M MENUISERIE, ainsi qu’à la possible ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
Maître [K] [C] comparaît, donne lecture de son rapport, conclut à l’état de cessation des paiements de la SAS M MENUISERIE,
Madame [Z] [T], ès-qualités de Présidente de la SAS M MENUISERIE, ne comparaît pas, ni personne pour elle,
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
ATTENDU que la société débitrice, bien que non comparante ne pouvait ignorer l’audience de ce jour puisque, le jugement du 16/12/2024, qui faisait mention de la nouvelle comparution à l’audience de ce jour, lui a été notifié; qu’elle a été destinataire des deux rapports d’enquêtes de Maître [C] ; qu’elle était présente à l’audience du 16/12/2024 à laquelle il a été indiqué que la prochaine comparution serait à l’audience de ce jour ; que, par ailleurs, l’expert comptable de la société communiquait le matin même de la comparution avec l’expert chargé d’assister le juge-enquêteur ; que c’est donc en toute connaissance de cause que la société débitrice a décidé de ne pas comparaître à l’audience de ce jour ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’il appert du rapport du juge-enquêteur, du rapport de l’expert chargé d’assister le juge enquêteur, des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la SAS M MENUISERIE se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible arrêté à la date de ce jour à la somme de 48 476 euros à l’aide de son actif disponible de 2 183.72 euros, et donc justiciable de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
ATTENDU que l’entreprise emploie 1 salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 1 179 536,00 euros,
ATTENDU qu’il ressort encore du rapport du juge-enquêteur, du rapport de l’expert chargé d’assister le juge-enquêteur et des explications données en chambre du conseil que la SAS M MENUISERIE est susceptible de présenter un plan de redressement,
QU’il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, et Tribunal de Commerce de VALENCIENNES Page 2/4 lps2973459
de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l’ouverture d’une procédure collective,
V u les rapports du juge-enquêteur et de l’expert, dont il fut donné lecture à l’audience,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
M MENUISERIE
[Adresse 2] [Localité 2]
Activité : Fourniture sans pose aux particuliers et aux professionnels de tous types de menuiseries intérieures et extérieures en Pvc, bois, aluminium, négoce de tous types de menuiserie, volets roulants, stores, vérandas et a titre secondaire le négoce. Import-Export et la vente de matériaux et fournitures destinés à l’industrie du bâtiment
RCS Valenciennes B 911157584 (2023B00931)
FIXE provisoirement au 01/01/2024 la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège,
FIXE à SIX MOIS la période d’observation pendant laquelle seront établies par le chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
DIT ET JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et FIXE comparution des parties, en chambre du conseil, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 10/03/2025 à 17:00,
DIT que ce rapport sera déposé au greffe HUIT JOURS avant la comparution et notifié au chef d’entreprise, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, à la diligence du mandataire de justice,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Benoit TAISNE Juge du siège,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire : Maître [K] [C] [Adresse 3] [Localité 1],
DIT que, pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de DIX MOIS du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur :
SELARL PORTAY & [P], prise en la personne de Me X. [P], [Adresse 4] [Localité 1]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à : – Madame [Z] [T]
et par transmission électronique sécurisée au(x) mandataire(s) de justice, au commissaire-priseur, à la Direction régionale des finances publiques et à Madame le procureur de la République,
ORDONNE que soit régularisée la liste des créanciers par l’entreprise,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Pascal AUBERT, Monsieur Pierre SIMON, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 27/01/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Pascal AUBERT, Monsieur Pierre SIMON, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-sept janvier deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier
Signé électroniquement par M. Philippe BOUCLY.
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