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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 3 févr. 2025, n° 2024005699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024005699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 03/02/2025
Titulaire de la procédure collective :
[M]-LENGAGNE
Contrôle technique automobile [Adresse 1] Lieu-Saint-Amand N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 419120332 1998B00181
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 30/09/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la société [M]-LENGAGNE, a désigné Monsieur [C] [M], comme étant le représentant légal, a désigné , la SELARL Yvon PERIN et [P] [J] en la personne de Maître [P][P]. [J], comme mandataire judiciaire, Monsieur José VASQUEZ comme juge-commissaire, a fixé la période d’observation à six mois, la date de cessation des paiements au 01/01/2024, et a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 18/11/2024 à l’effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt d’un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
Par jugement en date du 18/11/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a maintenu la période d’observation et désigné la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [R] [B] en qualité d’administrateur judiciaire, le débiteur ayant émis le souhaite de céder son entreprise, ledit jugement ayant prévu nouvelle comparution devant le tribunal à l’audience du 24/03/2025
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [R] [B] a fait dépôt au greffe le 20/01/2025 d’une requête aux termes de laquelle il sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La requête a été communiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et, par le même courrier, il lui a été donné convocation d’avoir à comparaître à l’audience de ce jour,
Monsieur le Juge-Commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 24/01/2025 concluant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La requête du mandataire judiciaire et la date d’audience ont été communiqués à Madame le procureur de la République par voie électronique sécurisée.
A L’AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU :
* Monsieur [C] [M] lequel sollicite la poursuite de l’activité,
* La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [R] [B], administrateur judiciaire, lequel sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
* La SELARL Yvon PERIN et [P] [J] en la personne de Maître [P][P]. [J], mandataire judiciaire, lequel s’associe aux conclusions de l’administrateur judiciaire,
lesquels sollicitent le prononcé de la liquidation judiciaire,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU que l’article L.631-15 du code de commerce dispose : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10, à la mission de l’administrateur » ;
ATTENDU qu’au cas d’espèce, il ressort du rapport des organes de la procédure, ainsi que de l’audition des parties en chambre du conseil que l’appel d’offre de cession qui a été lancé est infructueux ; qu’il existe des dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce (11 079 euros représentant les cotisations URSSAF de novembre et décembre 2024) ; que la société n’a soumis aucun virement à l’administrateur judiciaire depuis sa désignation laissant supposer l’existence d’un passif postérieur plus important ; que le débiteur ne produit aucun prévisionnel de trésorerie ; que le crédit bail sur le matériel d’exploitation a été résilié par le crédit bailleur ; que le dirigeant ne communique aucun élément à son expert-comptable ; que le dirigeant est malade puisque victime d’addiction ; qu’aucun plan de redressement n’est envisageable dans ces conditions ; que l’entreprise n’est susceptible d’aucun plan de cession tel que prévu par la loi ; cependant que sa situation financière ne permet manifestement pas d’assurer la poursuite de l’activité ;
ATTENDU qu’il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert le prononcé de la liquidation judiciaire,
VU le rapport du juge-commissaire,
VU l’article L.631-15 du code de commerce,
MET FIN à la période d’observation,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de [M]-LENGAGNE Contrôle technique automobile [Adresse 1] N° RCS VALENCIENNES : 419120332 1998B00181,
MET FIN à la mission de l’administrateur judiciaire, Greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes ARRE 05/02/2025 14:28:53 Page 2/3
MAINTIENT en qualité de juge-commissaire, Monsieur José VASQUEZ, Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur SELARL Yvon PERIN et [P] [J] en la personne de Maître [P][P]. [J] [Adresse 2],
DIT que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du présent jugement un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que, pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que, sous réserve des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois du jugement d’ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à vingt quatre mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT n’y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au « débiteur », notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l’administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, et communiqué à Madame le procureur de la République par remise électronique sécurisée,
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Pierre SIMON, Monsieur Didier BAUDE, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 03/02/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Pierre SIMON, Monsieur Didier BAUDE, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi trois février deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Olivier PILLOT, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
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