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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 17 mars 2026, n° 2025006252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025006252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025006252
Ref : JMW/AR
ENTRE :
La SAS [T], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 328 988 274, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant en personne par Monsieur [N] [R] Directeur Général de la SAS [T], D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [I] [P], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 498 901 651, dont l’établissement principal est sis [Adresse 2], 59230 SAINT AMAND LES EAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR A L’OPPOSITION, comparaisant en personne, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Messieurs Raymond DUYCK président, Jean-Marie WATTELIER, José VASQUEZ, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Isabelle TARANNE, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK président, Jean-Marie WATTELIER, José VASQUEZ, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Isabelle TARANNE, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 17 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La SAS [T] est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés et plus spécialement toutes les matières premières pour la boulangerie et la pâtisserie ainsi que les produits de restauration, boissons, emballages et petits matériels.
Monsieur [I] [P] exploite un commerce de boulangerie et pâtisserie en nom individuel.
La SAS [T] et Monsieur [I] [P] entretiennent des relations commerciales depuis 2020. En 2024, des incidents de paiement apparaissent qui sont résolus rapidement. Fin 2024, la SAS [T] met en place un paiement comptant avant livraison et en 2025 le compte fait apparaître un solde négatif.
En absence de nouvelle commande, la SAS [T] solde le reliquat de sacs à pains commandés et non livrés en émettant le 6 mai 2025 une facture numéro 26014762 d’un montant de 4.086,35 €.
Le 11 mai 2025, Monsieur [I] [P] conteste cette facture et propose un échelonnement du solde, soit 5.094,83 € sur 24 mois et effectue un virement de 210 € le jour même.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue par Monsieur [I] [P] le 16 juin 2025, la SAS [T] confirme le virement reçu d’un montant de 210 € et fixe le montant de sa créance à 8.971,18 € et propose un échelonnement sur douze mois.
Cette proposition reste sans réponse de Monsieur [I] [P].
LA PROCEDURE :
Sur requête en date du 24 juillet 2025, Monsieur le président de ce tribunal, par ordonnance en date du 25 juillet 2025, a enjoint à Monsieur [I] [P] de payer, en deniers ou quittances valables, à la société [T], la somme de 8.551,18 € avec intérêts au taux légal, 40 € d’indemnité forfaitaire, 60 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 €.
L’ordonnance a été signifiée à personne par la SCP LIOT DRUELLE, commissaires de justice à VALENCIENNES, en date du 10 octobre 2025.
L’EI [P] [I] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance par courrier du 3 novembre 2025 réceptionné au greffe de ce tribunal le 7 novembre 2025.
A la diligence de Monsieur le greffier, les parties ont été invitées par lettre recommandée à comparaitre à l’audience du 20 janvier 2026.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 20 janvier 2026.
A L’AUDIENCE DU 20 JANVIER 2026 :
Monsieur [N] [R], directeur général de la SAS [T] comparaît et sollicite la condamnation de Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 7 921.18 euros.
De son côté, Monsieur [I] [P] comparaît et sollicite du tribunal de débouter la SAS [T] de sa demande concernant la facture n° 26014762 d’un montant de 4 086.35 euros et de lui accorder un délai de paiement de 24 mois sur le solde d’un montant de 3 834,83 euros.
A l’appui de ses demande Monsieur [P] conteste la facture numéro 26014762 d’un montant de 4.086,35 € car il n’a passé aucune commande de sacs à pains et n’a reçu aucune livraison de celle-ci. Il reconnait devoir la somme restante, correspondant aux autres produits achetés à la SAS VANDENBULKE, diminuée des cinq versements mensuels de 210 € et demande qu’on lui accorde un délai pour le paiement du solde, compte tenu des difficultés de son entreprise.
En réponse, la SAS [T] déclare qu’elle gère la fabrication, le stockage et la fourniture échelonnée de sacs à pains pour ses clients et effectue des livraisons et facturations à la demande de ceux-ci. Conformément à ses conditions générales, en absence de mouvements de ce stock pendant six mois, elle a soldé cette prestation par l’émission de la facture n° 26014762 d’un montant de 4.086,35 €. Elle précise que le solde de sacs à pains est disponible en ses locaux. La SAS [T] reconnait avoir reçu 5 versements de 210 € depuis le dépôt de la requête en injonction de payer et demande donc la condamnation de Monsieur [I] [P] à la somme de 7.921,18 €.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur les sommes dues :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
* Sur la facture N° 26014762
La SAS [T] verse aux débats une facture numéro 26014762 d’un montant de 4.086,35 € ainsi que trois documents intitulés « RENOUVELLEMENT DE VOS EMBALLAGES PERSONNALISES » daté du 3 octobre 2023 pour 40 sacs à pains 500R, puis du 3 janvier 2024 pour 40 cartons SACS PAINS 500 [Localité 1] et enfin du 10 juin 2024 pour 20 SACS A PAINS 250 [Localité 1], 30 SACS A PAINS 250 rond et 40 SACS A [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 1].
A l’étude des documents, la facture en cause stipule « COMMANDE N° 01981212 DU 06/05/2025 LIV. 06/05/2025 ». La SAS [T] ne produit aucun document indiquant une demande de « RENOUVELLEMENT DE VOS EMBALLAGES » en date du 6 mai 2025.
Enfin, la facture mentionne les cartons facturés soit 32 SP 500R (1000 pièces), 15 SP 250RD (1250 pièces) et enfin 11 SP 500L (1000 pièces) ce qui permet de constater que Monsieur [I] [P] aurait utilisé sur la période du 3 octobre 2023 au 5 novembre 2024, 8 cartons (40-32) de 500R soit (8000 pièces), 15 cartons (30-15) de SP 250RD soit (18750 pièces), 20 cartons (20-0) de 250L soit (25000 pièces) et surtout 69 cartons (40+40-11) de SP 500L soit (69000 pièces) marquant une disproportion flagrante.
La SAS [T] ne produit aucun document de stock glissant permettant au tribunal de connaître le stock réel restant à ce jour.
Il revient donc au tribunal de rejeter cette facture.
* Sur le solde de la créance de la société [T]
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue par Monsieur [I] [P] le 16 juin 2025, la SAS [T] confirme le virement reçu d’un montant de 210 € et fixe le montant de sa créance à 8.971,18 €.
Monsieur [I] [P] verse aux débats une justification de cinq virements du 15 juin, 15 juillet, 29 août, 15 septembre et 28 novembre 2025 d’un montant de 210 €, soit 1.050 €. Dans un document produit nommé « justification solde client » du 16 janvier 2026, la SAS [T] reconnait ces versements.
Il revient donc au tribunal de fixer le montant de la créance hors la facture des sacs à pains au montant de 3.834,83 € (8.971,18-1.050-4.086,35).
* Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil prévoit « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
Les factures impayées sont essentiellement datées de 2024, Monsieur [I] [P] a bénéficié déjà d’un délai d’un an à la date du présent jugement.
Par conséquence en considération de la situation financière de Monsieur [I] [P], de ses capacités de remboursement et des besoins du créancier, le tribunal fait droit à la demande de délai de Monsieur [I] [P] en lui accordant un échéancier de 12 mois.
* Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés pour le règlement de ce litige.
* Sur les dépens :
Monsieur [I] [P] succombant, il sera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1103, 1104, et 1343-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats ;
Dit Monsieur [I] [P] recevable mais mal fondée en son opposition à l’ordonnance en injonction de payer n° 2025IP000473 rendue le 25 juillet 2025 ;
Dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance en injonction de payer du 25 juillet 2025 ;
Statuant de nouveau,
Accueille partiellement la SAS [T] en ses demandes ;
Condamne Monsieur [I] [P] à payer à la SAS [T] la somme de 3.834,83 € ;
Dit que Monsieur [I] [P] pourra se libérer de la condamnation prononcée à son encontre moyennant 12 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant avoir lieu au plus tard le 25 du mois suivant la signification de la présente décision, et les autres avant le vingt-cinquième jour des mois suivants ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [I] [P] de ne pas respecter l’un de ces termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance en ceux compris frais d’injonction de payer, dont frais de greffe liquidés à la somme de 132,53 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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