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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2023F00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mai 2025 2ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE SIPRES [Adresse 1] SENEGAL
comparant par Me Julien MANIERE [Adresse 2] et par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA Bureau Veritas [Adresse 4]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me Xavier LEBRASSEUR [Adresse 6]
SDE BUREAU VERITAS [Adresse 7]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me Xavier LEBRASSEUR [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 7 mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SOCIETE IMMOBILERE DE LA PRESQU’ILE dite SIPRES (ci-après SIPRES) a entrepris en tant que promoteur, la construction de 1580 logements et commerces à [Localité 1] (Sénégal) et confié au BUREAU VERITAS SENEGAL (BVS) notamment par convention en date du 2 mai 2005 une mission de contrôle technique de la solidité des ouvrages pour la tranche 3B du programme, comprenant 99 logements.
Suite à l’effondrement de plusieurs villas en juillet 2006, plusieurs procédures judiciaires et d’arbitrage ont été lancées au Sénégal puis devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’Abidjan (ci-après la CCJA) par SIPRES en vue de la recherche en responsabilité de BVS dans la cause des dommages et l’indemnisation par celle-ci du préjudice allégué, la dernière décision en date étant un arrêt de la CCJA du 28 novembre 2019 qui a annulé le rapport d’expertise du 20 juin 2011 rendu par M. [K] et débouté SIPRES de ses demandes en paiement.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties pour le détail des procédures et décisions rendues ou en cours devant les juridictions sénégalaises ou la CCJA mais se bornera à indiquer qu’il
Page : 2 Affaire : 2023F00799
reste une procédure en cours, à nouveau devant la CCJA, suite au renvoi de la cour suprême du Sénégal selon son arrêt en date du 19 mai 2021 (dossier OHADA n° 433/2022/PC enregistré le 14/11/2022).
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, délivré à personne contre la SA BUREAU VERITAS (BV), et le 23 février 2024, délivré à personne contre BVS en application des dispositions de la Convention de coopération en matière judiciaire entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à [Localité 2] le 29 mars 1974 – chapitre I – (Décret n°76-1072 du 17 novembre 1976, publié au JO du 30 novembre 1976, page 6868), la SIPRES assigne BVS et BV, aux termes de laquelle SIPRES demande :
Vu les articles 1103, 1188, 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation, Vu l’article 700 du code de procédure civile.
* Constater que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour examiner le présent litige ;
* Juger que BV et BVS ont violé leurs obligations contractuelles ressortant de leur mission en qualité de contrôleur technique en ne formulant aucune réserve explicite sur les travaux exécutés entrainant des dommages affectant la solidité de l’ouvrage ;
En conséquence,
A titre principal,
Condamner in solidum BV et BVS à payer à SIPRES, la somme de 25 423 715, 86 €, au titre de la perte éprouvée et du gain manqué, ce préjudice demeurant à parfaire ;
Subsidiairement et avant dire droit,
Pour le cas où le tribunal s’estimait insuffisamment affranchi,
* Désigner tel expert qui lui plaira, avec pour mission, dans le respect du principe du contradictoire, les parties ayant été entendues en leurs dires et leurs explications, avec la faculté de s’adjoindre un sapiteur de leur choix, de :
* Se faire communiquer par les parties tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Examiner les contestations des parties telles qu’exposées dans leurs dernières conclusions déposées devant le tribunal ;
* Donner au tribunal tous les éléments de nature à déterminer les préjudices tant matériels qu’immatériels subis au titre de la perte éprouvée et du gain manqué ;
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation
* Dire qu’il sera référé au juge en cas de difficultés ;
* Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum BV et BVS à payer à SIPRES la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions en réponse à incident, SIPRES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1188, 1231-1 et suivants, 2224 et 2241 du code civil, Vu l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation, Vu les articles 652 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 74, 122 et 378 du code de procédure civile, Vu l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Avant toute demande au fond et à titre principal,
* Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la CCJA portant sur le pourvoi formé par la SIPRES le 9 novembre 2019 concernant l’homologation des rapports d’expertise judiciaire ;
Subsidiairement,
* Constater que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour examiner le présent litige;
* Constater l’absence de prescription de l’action de SIPRES à l’encontre de BV et BVS ;
* Constater que les demandes de SIPRES ne se heurtent pas à l’autorité de chose jugée ;
* Débouter BV et BVS de l’intégralité de leurs fins de non-recevoir fondées sur la prescription, l’autorité de chose jugée et l’estoppel ;
* Déclarer SIPRES recevable en son action à l’encontre de BV et BVS ; En tout état de cause.
* Débouter BV et BVS de leurs demandes plus amples et contraires.
A l’audience du 6 octobre 2023, BV dépose des conclusions demandant au tribunal de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile, Vu l’article 32 du code de procédure civile. Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
* Juger que BV n’est pas concernée par le présent litige ;
* Constater que SIPRES n’a intenté aucune action judiciaire à l’encontre de BV avant l’assignation du 24 février 2023 ;
* Constater que l’accident sur les villas litigeuses est intervenue en 2006 ;
* Juger que la SIPRES n’a pas d’intérêt à agir contre BV ;
En conséquence :
* Juger irrecevable toute action présentée par SIPRES à l’encontre de BV ;
* Condamner SIPRES à verser à BV la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner SIPRES à verser à BV la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 avril 2024 BVS dépose des conclusions demandant au tribunal de :
Vu les articles 51, 100, 102, 122, 125 alinéa 2 et 378 du code de procédure civile,
In limine litis :
* Constater que SIPRES a toujours combattu l’application de l’article 12 des conditions générales de BVS sur la base duquel elle a saisi ce tribunal, renonçant ainsi au bénéfice de cette disposition ;
* Dire et juger que les demandes de SIPRES se heurtent au principe de l’estoppel ; En conséquence :
* Déclarer irrecevables toutes demandes présentées par la SIPRES à l’encontre de BVS ;
In limine litis :
* Accorder l’exequatur à l’arrêt n° 284/2019 rendu par la CCJA le 28 novembre/4 décembre 2019 ;
* Juger que l’arrêt n° 284/2019 rendu par la CCJA le 28 novembre/4 décembre 2019 doit produire tous ses effets en France, y compris ceux attachées à l’autorité de chose jugée ; En conséquence :
* Déclarer irrecevables toutes demandes présentées par SIPRES à l’encontre de BVS ;
* Constater l’existence d’une procédure parallèle en cours devant la CCJA portant sur «l’homologation » des rapports d’expertise de MM. [K] et [D] ;
* En conséquence :
* Décider, le cas échéant, d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir ; En tout état de cause :
* Condamner la SIPRES à verser à BVS la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner SIPRES à verser à BVS la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SIPRES aux dépens.
A l’issue de l’audience collégiale du 7 mars 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Le tribunal, rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; qu’il en est de même des « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions mais des moyens.
Sur la demande de sursis à statuer présentée par SIPRES
* SIPRES dans ses dernières écritures demande le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la CCJA portant sur le pourvoi formé par la SIPRES le 9 novembre 2019 demandant l’homologation des rapports d’expertise judiciaire ;
* BVS ne s’oppose pas à cette demande bien que considérant que l’arrêt de la CCJA du 28 novembre 2019 en annulant l’expertise de M. [K] d’une part, l’expertise de M. [D] n’étant que la suite de celle-ci puisque sa mission n’était que de considérer le
quantum du préjudice et, d’autre part, en mettant hors de cause BVS a définitivement tranché l’absence de responsabilité de BVS dans cette affaire ;
* BV demande sa mise hors de cause en l’absence de toute action judiciaire à son encontre avant celle objet de présentes.
Sur ce :
Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond.
La demande de sursis à statuer a été soulevée tout d’abord par BVS dans ses conclusions en date du 3 novembre 2023 à titre subsidiaire puis reprise par SIPRES dans ses écritures en réponse à incident déposées au greffe le 9 février 2024, son assignation ne demandant que la condamnation in solidum de BV et BVS à payer certaines sommes et la désignation d’un expert.
La demande de SIPRES étant faite dans le cadre de sa réponse sur incident et avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, le tribunal dira qu’elle est donc recevable sur la forme.
La demande de SIPRES concerne une demande de sursis à statuer dans l’attente de la prochaine décision de la CCJA suite au renvoi devant cette juridiction par la Cour Suprême de la République du Sénégal afin de statuer sur l’homologation d’un rapport d’expertise.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, l’opportunité du sursis à statuer.
Le tribunal constate que la procédure devant la CCJA n’oppose que le demandeur, SIPRES, à BVS, BV n’étant dans aucune autre procédure que la présente. Toute décision rendue par la CCJA ne pourrait affecter que les parties en cause devant cette juridiction soit SIPRES et BVS mais pas BV. Cependant, SIPRES en demandant dans son assignation la nomination d’un expert afin d’évaluer le préjudice allégué, reconnaît implicitement que la procédure devant la CCJA ne sera pas opposable à BV et qu’un sursis devant la présente juridiction sera sans effet à l’encontre de toutes les parties en la cause.
En conséquence, le tribunal déboutera SIPRES de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de fin de non-recevoir tirée de l’estopel présentée par BVS
BVS expose que :
* La demande de SIPRES se heurte au principe de l’estoppel car les mêmes demandes opposant les mêmes parties et pour la même cause ont déjà fait l’objet d’une décision définitive par l’arrêt de la CCJA du 28 novembre 2019 et sont entrées dans l’ordre juridique sénégalais en application des dispositions de l’article 20 du traité OHADA. En conséquence l’autorité de la chose jugée de l’arrêt précité doit produire ses pleins effets en France ;
* Le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui et celui de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la CCJA du 29 novembre 2019 doivent conduire le tribunal à refuser de se saisir de cette affaire ;
* SIPRES tente de mettre en œuvre la procédure d’arbitrage alors qu’elle n’a cessé de combattre devant les juges sénégalais cette clause compromissoire et que les juges ont statué au fond sur cette affaire et pas seulement de manière provisoire ;
* L’arrêt du 28 novembre 2019 rendu par la CCJA a également statué sur le fond du litige en annulant le rapport d’expertise et déboutant SIPRES de sa demande de dommages-intérêts, décision revêtue de l’autorité de la chose jugée dans l’ordre juridictionnel sénégalais ;
* L’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 28 novembre 20219 doit produire ses effets en France ;
* La théorie de la triple identité de parties, cause et objet s’applique.
SIPRES répond que :
* La théorie des trois identités n’est pas remplie car (1) notamment BV n’était pas dans la cause de même que d’autres parties présentes dans la procédure Sénégalaise ou devant la CCJA et absentes devant ce tribunal, (2) l’objet n’est pas le même, la CCJA n’ayant statué au fond et (3) la présente procédure a pour objet la mise en cause de BV alors que la procédure devant la CCJA avait pour objet la validité des opérations d’expertise et qu’elle a statué en l’état et non définitivement.
BV ne répond pas sur cette demande.
Sur ce :
L’article 1355 du code civil dispose que : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ».
La demande de SIPRES devant ce tribunal a pour objet d’une part la condamnation in solidum des défendeurs à payer certaines sommes dont les montants sont ceux arrêtés par une expertise définitivement annulée par la CCJA ou d’autre part à dire d’expert à désigner par ce tribunal.
A l’égard de BVS les trois conditions formulées par l’article 1355 sont réunies : les parties sont les mêmes, la demande est fondée sur la même cause et elle est formée par elles et contre elles en la même qualité.
En conséquence, le tribunal retiendra donc que l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de BVS déboutera SIPRES de ses demande à l’encontre de BVS.
Concernant l’action à l’encontre de BV le tribunal pour statuer examinera tout d’abord les conditions de recevabilité de l’action de SIPRES à l’encontre de BV et les moyens de non-recevoir que celle-ci invoque avant de se prononcer.
Sur les demandes de fin de non-recevoir présentées par BV
BV soulève :
* L’irrecevabilité de la demande de SIPRES en application des dispositions des articles 30 à 32 du code de procédure civile au motif qu’elle n’a signé aucun contrat avec SIPRES, n’a rendu aucune prestation à son profit et n’a reçu aucune somme de sa part ;
* N’étant pas concernée par ce litige, SIPRES est dépourvue de tout intérêt à agir contre elle. En outre BV et BVS sont deux entités distinctes ayant leur personnalité juridique propre ;
* De plus la prescription est acquise les faits remontant à 2006.
SIPRES répond que :
* Il existe une identité juridique car il est démontré que BV s’est ingérée dans la gestion de BVS d’une manière telle que SIPRES était fondée à croire qu’en traitant avec BVS, elle traitait en réalité avec BV, la preuve en étant rapportée par des conditions générales de ventes de BVS qui sont celles applicables à toutes les sociétés du groupe BV, lesdites conditions générales comportant plusieurs clauses faisant référence expresse à BV et non ses filiales ;
* BV était présente aux opérations d’expertise par la présence de un de ses juristes ainsi que celle d’expert amiable désigné par elle ;
* La prescription a été interrompue par les actions intentées contre BVS devant les juridictions sénégalaises, l’identité juridique de BV et BVS ayant été démontrée ci-avant.
Sur ce :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Le principe de l’autonomie de la personne morale a pour conséquence que mère et filiale ne répondent pas des dettes ni de la responsabilité l’une de l’autre.
L’éventuelle mise en cause de la maison-mère ne peut se faire qu’en cas de fraude manifeste dans des domaines spécifiques ou s’il est démontré que la société mère s’ingère, volontairement ou non, d’une manière telle dans son fonctionnement que les tiers sont fondés à croire qu’en traitant avec elle, ils traitent en réalité avec la société mère.
Au cas présent et au regard des documents produits aux débats, il apparaît que SIPRES est défaillante à démontrer que BV soit intervenue dans la gestion de BVS de façon telle que SIPRES aurait légitimement pu croire qu’elle traitait depuis le début de cette affaire avec BV. La production et l’application de conditions générales similaires à tout un groupe est commune dans tout groupe de sociétés ayant la même activité sans que la société mère, en l’espèce BV ne puisse être assimilée à la société débitrice des obligations. La présence d’un juriste de BV aux opérations d’expertise est compréhensible, si BVS ne comprenait pas de juriste ou compte tenu des enjeux de cette affaire, SIPRES ne démontre pas que du personnel de chantier de BV a réalisé le chantier la pièce SIPRES n°12 en annexe au rapport SSIC, PV de coordination n° 60 semblant montrer que c’est bien du personnel local de BVS qui était présent. Enfin, si SIPRES avait considéré que BV était impliquée, elle avait tout loisir de l’attraire au stade initial de ses actions devant les juridictions sénégalaises ou françaises ou devant telle cour d’arbitrage qu’il lui plaisait, depuis le début de cette affaire, sans attendre la présence instance.
L’absence d’identité n’étant pas démontrée, le tribunal accueillera l’exception présentée par BV.
En outre et a titre superfétatoire, les faits s’étant déroulés en 2006, la prescription est acquise.
En conséquence le tribunal recevra en conséquence l’exception de non-recevoir de BV et déboutera SIPRES de sa demande à son égard.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par BVS
BVS forme une demande de condamnation de SIPRES au paiement de 20 000 € pour procédure abusive.
SIPRES ne répond pas.
Sur ce :
Le caractère abusif d’une action s’apprécie exclusivement au regard de l’instance dont il s’agit.
Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, BVS ne caractérise pas de la part de SIPRES, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, des agissements constitutifs d’un abus de droit ou d’une faute susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera BVS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de SIPRES.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
SIPRES étant déboutée de toutes ses demandes, elle devra indemniser BVS et BV de leurs frais irrépétibles. En conséquence, le tribunal condamnera SIPRES à payer à BV la somme de 2 000 € et à payer à BVS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant BV et BVS pour le surplus de leurs demandes, et condamnera SIPRES aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SOCIETE IMMOBILERE DE LA PRESQU’ILE de sa demande de sursis à statuer, et la déboute de ses autres demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
* Déboute la SOCIETE IMMOBILERE DE LA PRESQU’ILE de ses demandes formées à l’encontre de BUREAU VERITAS SENEGAL VDN ;
* Déboute la SOCIETE IMMOBILERE DE LA PRESQU’ILE de ses demandes formées à l’encontre de BUREAU VERITAS SA ;
* Déboute BUREAU VERITAS SENEGAL VDN de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
* Condamne la SOCIETE IMMOBILERE DE LA PRESQU’ILE à payer au BUREAU VERITAS SA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SOCIETE IMMOBILERE DE LA PRESQU’ILE à payer au BUREAU VERITAS SENEGAL VDN la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SOCIETE IMMOBILERE DE LA PRESQU’ILE aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 127,94 euros, dont TVA 21,32 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Jean-Michel Tréhet et Charles-Emmanuel de la Conté
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par Monsieur le président Jean-Michel Tréhet pour le président du délibéré, empêché, et le greffier.
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