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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 mars 2025, n° 2024F00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 mars 2025
Références : 2024F00069
ENTRE :
SA LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 3]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [X] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sabrina BOUZOL (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
DECISION RENDUE, PRONONCEE et SIGNEE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 6 février 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Dernière prorogation de délibéré (2) : 12 mars 2025
Date de prononcé (3) : 26 mars 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience piblique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile,
* (3) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL DN2A a signé électroniquement le 09 décembre 2021 une convention de compte courant (compte n° 00076580301) avec la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Par acte sous seing privé en date du 06 avril 2022, le gérant de la SARL DN2A, M. [X] [T], s’est porté caution solidaire de la SARL DN2A à la garantie de toutes les obligations de cette société envers la SA LYONNAISE DE BANQUE, à concurrence d’un montant de 12 000 euros, incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 5 ans.
Le 26 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Chambéry a rendu une ordonnance portant injonction de payer, condamnant la SARL DN2A a réglé à la SA LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 11 877,95 euros au titre du solde débiteur de ce compte courant, celle de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 51,07 euros correspondant au coût de présentation de la requête, outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 euros.
Par jugement rendu le 10 octobre 2023, le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL DN2A, et a désigné la SELARL ETUDE [B] [U] représentée par Me [F] [B] et Me [K] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
La SA LYONNAISE DE BANQUE a déclaré, par courrier recommandé du 19 octobre 2023, à la SELARL ETUDE [B] [U], ès qualités, sa créance à l’égard de la SARL DN2A, à savoir la somme de 12 462,49 euros à titre chirographaire, dont un principal de 11 877,95 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant ci-dessus.
Par jugement du 04 décembre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL DN2A. La SELARL ETUDE [B] [U] représentée par Me [F] [B] et Me [K] [U] a été nommée en qualité liquidateur.
Suite à la liquidation judiciaire de la SARL DN2A, la SA LYONNAISE DE BANQUE a adressé un courrier recommandé le 18 décembre 2023 à M. [X] [T], l’informant qu’elle se prévalait de l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, et l’a mis en demeure de payer la somme de 12 000 euros.
M. [X] [T] a réceptionné la mise en demeure le 21 décembre 2023, mais celle-ci est demeurée sans effet.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner, devant ce tribunal, M. [X] [T].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 février 2025. Le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé la production d’une note en délibéré par M. [X] [T] au plus tard le 20 février 2025, afin qu’il produise les bilans de ses SCI pour obtenir un état des dettes de ces dernières.
Par note en délibéré en date du 17 février 2025, M. [X] [T] a produit les bilans des SCI F2A et TDAM. Ces pièces ont également été transmises à la SA LYONNAISE DE BANQUE qui n’a pas répondu à cette transmission, conformément à ce qu’elle avait indiqué lors de l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 16 janvier 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
A titre principal,
* Débouter M. [X] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023, et la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire si le tribunal faisait droit à la demande de délai de grâce,
* Dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à sa date, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la SA LYONNAISE DE BANQUE pourra en poursuivre le recouvrement,
* Débouter M. [X] [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
* Condamner M. [X] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON, en application de l’article 699 du CPC.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2024, annoncées lors de l’audience des plaidoiries comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement lors de cette audience, M. [X] [T] demande au tribunal de :
A titre principal,
* Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement et partant,
* Débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
* Dire et juger inopposable le cautionnement à M. [X] [T], comme disproportionné,
* Dire et juger que la SA LYONNAISE DE BANQUE a commis une faute contractuelle ayant directement causé un préjudice à la caution du montant des sommes qui lui sont réclamées, condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE au paiement de ladite somme et ordonner compensation judiciaire des sommes dues entre les parties,
* Déchoir la SA LYONNAISE DE BANQUE de son droit à intérêts et reporter ou échelonner le paiement des sommes dues sur deux ans, en prescrivant que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, M. [X] [T] proposant de payer la somme de 500 euros par mois et un solde au bout de deux ans,
* Condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. [X] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
en ce qui concerne la SA LYONNAISE DE BANQUE :
La SA LYONNAISE DE BANQUE soutient que M. [X] [T] est bien à l’origine de la signature du cautionnement et qu’en conséquence la demande en nullité de cet engagement n’est pas fondée.
La SA LYONNAISE DE BANQUE reconnait ne pas produire de décision d’admission de sa créance ; cependant, elle indique que cela est courant pour une créance chirographaire et n’est pas une condition de recevabilité de l’action contre la caution solidaire.
La SA LYONNAISE DE BANQUE réfute l’existence d’une disproportion manifeste du cautionnement au jour de sa signature et au jour où la caution est appelée.
La SA LYONNAISE DE BANQUE expose que M. [X] [T] était une caution avertie et qu’en conséquence il ne peut se prévaloir de l’obligation de mise en garde et qu’en tout état de cause, aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre. Elle considère dès lors que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X] [T] est infondée.
La SA LYONNAISE DE BANQUE soutient avoir satisfait à son obligation annuelle d’information à l’égard de M. [X] [T].
La SA LYONNAISE DE BANQUE se prévaut de son droit aux intérêts, tel qu’il résulte de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Chambéry, laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de la SARL DN2A.
La SA LYONNAISE DE BANQUE considère que l’octroi de délais de paiement serait injustifié dans cette affaire.
La SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite que l’exécution provisoire ne soit pas écarté, cette mesure étant compatible avec la nature de cette affaire.
* en ce qui concerne M. [X] [T] :
M. [X] [T] fait valoir à titre principal que son cautionnement ne respecte pas le formalisme requis et qu’il n’est pas ainsi valable.
Il présente ensuite à titre subsidiaire une série d’autres moyens subsidiaires.
M. [X] [T] se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation considérant que le cautionnement qu’il a consenti est disproportionné par rapport à ses biens et revenus au jour de la souscription dudit engagement et au jour où il a été appelé.
M. [X] [T] soutient que la SA LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son devoir de mise en garde, tel qu’il résulte de l’article 2299 alinéa 1 du code civil.
M. [X] [T] indique que le tribunal devra prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la SA LYONNAISE DE BANQUE aux motifs que cette dernière ne produit pas le justificatif du taux d’intérêts appliqués aux sommes réclamés et qu’elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation annuelle d’information, prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
M. [X] [T] sollicite de régler la somme due au moyen d’un échéancier, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de sa situation financière et des besoins du créancier.
Enfin, M. [X] [T] expose que l’exécution provisoire doit être écartée, car étant incompatible avec la nature de l’affaire.
DISCUSSION
Le cautionnement de M. [X] [T] a été signé le 06 avril 2022, soit postérieurement à l’entrée en vigueur le 01 janvier 2022 de l’ordonnance n° 2021-1192 en date du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés et notamment du cautionnement.
Il convient donc d’examiner les moyens de défense avancés par M. [X] [T] ainsi que la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE sous l’angle des nouveaux textes.
M. [X] [T] oppose à la demande plusieurs moyens. Le tribunal répondra à quatre de ces moyens, réservant le traitement des autres moyens à une autre décision, laquelle interviendra une fois que la SA LYONNAISE DE BANQUE aura produit ce qui lui est demandé par le présent jugement.
Sur le moyen tiré de la nullité du cautionnement :
Dans ses conclusions, M. [X] [T] allègue une imitation de sa signature en page 4/6 de l’acte de cautionnement, ce qui entraine selon lui la nullité de l’acte de cautionnement au motif qu’il n’a pas valablement donné son consentement.
L’article 2297 alinéa 1 du code civil dispose :
« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose ellemême la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
M. [X] [T] reconnaît dans ses conclusions que la phrase manuscrite concernant son engagement est écrite de sa main.
Le tribunal relève par ailleurs que M. [X] [T] n’a jamais contesté avoir paraphé toutes les pages du cautionnement et avoir signé les pages autres que la page n° 4 où une signature a été apposée en dessous de la formule manuscrite de cautionnement.
Il résulte des articles 287 et suivants du code de procédure civile qu’il appartient au juge d’apprécier la contestation émise par M. [X] [T] s’agissant de sa signature.
A cet égard, l’examen des différentes pièces met en évidence :
* que la signature ou le paraphe de M. [X] [T] sont très variables d’un document à l’autre ;
* que la signature en dessous de la phrase d’engagement est similaire à d’autres signatures qu’il ne conteste pas.
Au vu de l’ensemble de ces constatations, le tribunal retient que M. [X] [T] est valablement engagé en qualité de caution solidaire non seulement par les mots qu’il a employés dans la formule d’engagement mais également par la signature apposée endessous.
Sur la prétendue disproportion du cautionnement alléguée par M. [X] [T] :
M. [X] [T] excipe des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation lesquelles sont inapplicables en l’espèce.
Seules sont applicables les dispositions suivantes visées à l’article 2300 du code civil :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Lorsqu’il s’est engagé, le 06 avril 2022, M. [X] [T] a rempli une « fiche patrimoniale caution ». Il se déclare divorcé, sans personne à charge, et gérant de sociétés. Il mentionne une rémunération annuelle de 24 000 euros et indique être propriétaire d’un studio situé à [Localité 4] d’une valeur estimée de 100 000 euros. A cela s’ajoute, la valorisation de parts sociales détenues par lui en indivision, au sein de deux SCI F2A et TAOM, propriétaires respectives de biens immobiliers estimés à 900 000 euros et 1 650 000 euros.
Ces éléments rapprochés au montant du cautionnement de 12 000 euros ne permettent pas de conclure à une disproportion existante au jour de la conclusion du cautionnement.
Le moyen tenant à la disproportion doit donc être rejeté.
Sur le devoir de mise en garde :
Dans ses conclusions, M. [X] [T] se prévaut d’un défaut de mise en garde de la part de la SA LYONNAISE DE BANQUE alléguant que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
Il convient d’analyser ce moyen sous l’angle des dispositions de l’article 2299 du code civil :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Il y a lieu de relever que M. [X] [T] avance une argumentation qui en reste à la théorie sans établir en quoi l’ouverture du compte courant souscrit par la SARL DN2A était inadaptée à ses capacités financières. Il s’agit d’un acte juridique classique indispensable à la vie d’une entreprise.
En conséquence, le tribunal retient qu’il n’est pas établi que la SA LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [X] [T].
Sur le prétendu manquement de la SA LYONNAISE DE BANQUE à son obligation d’information annuelle :
M. [X] [T] fait état du non-respect par la SA LYONNAISE DE BANQUE des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Cet article a été abrogé par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Les dispositions applicables sont désormais prévues à l’article 2302 du code civil :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année
précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise ».
Pour justifier avoir accompli son obligation d’information, la SA LYONNAISE DE BANQUE a produit la copie d’un courrier en date du 07 mars 2023 qu’elle dit avoir adressé à la caution (pièce n° 4) ainsi qu’un procès-verbal de constat en date du 23 mars 2023 établi à sa demande par un commissaire de justice afin de constater l’envoi des lettres d’information annuelle aux cautions.
Il est de jurisprudence que la seule production par le créancier de la copie d’une lettre ne suffit pas à prouver qu’il a respecté son obligation d’information annuelle de la caution. La banque doit être en mesure de prouver qu’elle a expédié la lettre sans être obligé pour autant de l’envoyer en LRAR.
Or, en l’espèce, le constat produit est en date postérieure à celle du 07 mars 2023 visée sur le courrier. De surcroit, le constat annexe un exemple de lettre type en date du 18 mars 2022.
Ce dernier élément n’est donc pas de nature à prouver que le courrier produit par la SA LYONNAISE DE BANQUE a bien été envoyé à M. [X] [T].
Enfin, il est de jurisprudence que l’information est due jusqu’à l’extinction de la dette garantie. L’obligation d’information continue donc à s’appliquer après l’envoi de la mise en demeure et l’introduction du procès à l’encontre de la caution. Or, aucune justification n’a été apportée pour l’année 2024.
En conséquence, le tribunal juge que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas avoir respecté son obligation annuelle d’information. Elle doit être ainsi déchue de la perception des intérêts prélevés sur le compte bancaire garantie de la SARL DN2A depuis la date de la signature du cautionnement (06 avril 2022) en application de l’article 2302 du code civil précité.
Il est fait état d’un solde débiteur du compte courant d’un montant de 11 877,95 euros à la date de l’injonction de payer, montant repris à la déclaration de créance.
Il convient donc avant dire droit, d’ordonner à la SA LYONNAISE DE BANQUE de produire les documents visés au dispositif de la décision de manière à permettre au tribunal de statuer sur sa demande.
Les dépens de la présente décision doivent être mis à la charge de la SA LYONNAISE DE BANQUE qui ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle
Dans l’attente de la production sollicitée, il convient de réserver tous les autres moyens et demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les moyens défendus par M. [X] [T] s’agissant de la nullité du cautionnement pour vice de forme, ainsi que la disproportionnalité du cautionnement et le défaut de mise en garde,
Dit que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas avoir satisfait à son obligation annuelle d’information, résultant de l’article 2302 du code civil, à l’égard de M. [X] [T],
Dit que la sanction prévue à l’article 2302 du code civil, est applicable au bénéfice de M. [X] [T],
Avant dire droit, ordonne à la SA LYONNAISE DE BANQUE de produire, avant le 15 mai 2025 :
* le détail des opérations enregistrées sur relevés bancaires du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] depuis le 01 janvier 2022 jusqu’à la clôture du compte courant,
* le détail des intérêts, agios et frais liés à la perception de ces intérêts et agios depuis le 06 avril 2022 jusqu’à la clôture du compte courant,
* le montant de sa créance principale, visée à la déclaration de créance, expurgé de tous éléments visés au paragraphe précédent,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience d’appel de cause du vendredi 30 mai 2025 (circuit du cautionnement) à 14 heures à l’effet de recueillir les observations de M. [X] [T] sur les éléments produits et de statuer sur les autres moyens et demandes des parties,
Mets les dépens de la présente décision à la charge de la SA LYONNAISE DE BANQUE,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Le greffier,
Le président.
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