Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 27 avr. 2026, n° 2026000094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2026000094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° de R.G. : 2026000094
Ref : OP / AR
ENTRE :
Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 1] ;
DEMANDERESSE, comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, procureur adjoint, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 2] ;
DEFENDEUR, non comparant et non représenté, D’AUTRE PART ;
EN PRESENCE DE :
La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [J] [P], mandataire judiciaire ayant étude [Adresse 3], ès-qualités de liquidation judiciaire à la liquidation judiciaire de la EIRL [T] ORD TRUCK CONCEPT ;
[…]
LES FAITS :
Le 11 décembre 2019, Monsieur [B] [T] débutait, sous le statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée, EIRL en abrégé et sous le nom commercial NORD TRUCK CONCEPT, une activité de commerce de véhicules automobiles, achat, vente, aménagement et transformation de véhicules ambulants ….
L’établissement principal était sis [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5].
Pour les besoins de son activité, Monsieur [B] [T] n’employait aucun salarié.
Par jugement en date du 6 mars 2023, statuant sur requête du Ministère Public, le tribunal de commerce de VALENCIENNES ouvrait une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de l’EIRL [T] NORD TRUCK CONCEPT, ledit jugement ayant désigné la SELAL MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [J] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a mis fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Madame le procureur de la République estimant qu’il pouvait être reproché à Monsieur [B] [T] plusieurs fautes de gestion a intenté la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par requête en date du 23 décembre 2025, déposée au rang des minutes du greffe le 7 janvier 2026, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert, au visa des articles L. 651-1 et suivants et L.653-1 et suivants du code de commerce, qu’il plaise au tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur [B] [T] une mesure de faillite personnelle de 15 ans, à défaut une interdiction de gérer pour la même durée, et condamner ce dernier au paiement de la somme de 219 626,94 euros au titre de la sanction de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2026, Monsieur le président de ce tribunal a ordonné, à la diligence de Monsieur le greffier, la citation de Monsieur [B] [T], par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience 2 mars 2026.
Suivant acte du Ministère de Maître [R], huissier de justice à VALENCIENNES, en date du 11 février 2026, la requête de Madame le procureur de la République et l’ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal ont été signifiées à Monsieur [B] [T] à sa dernière adresse connue et il a été donné citation au susnommé d’avoir à comparaître pardevant ce tribunal, en audience publique, à l’audience du 2 mars 2026, à l’effet de présenter ses observations et moyens de défense et voir statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de Madame le procureur de la République.
Madame le procureur de la République a été avisée de la date d’audience.
La procédure et la date d’audience ont été communiquées au liquidateur judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 11 janvier 2026.
A L’AUDIENCE DU 2 MARS 2026 :
Madame le Procureur de la République sollicite l’entier bénéfice de sa requête. A l’appui de sa demande, elle expose que le passif s’élève à la somme de 275 778,94 euros, qu’aucun actif n’a été recouvré, qu’il peut être reproché à Monsieur [B] [T] de ne pas avoir tenu de comptabilité, de s’être volontairement dispensé de collaborer avec les organes de la procédure, de ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal, de ne pas avoir communiqué les renseignements prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce, de ne pas avoir respecté la réglementation fiscale et sociale.
Monsieur [B] [T] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement cité.
La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [J] [P] comparaît et s’associe aux demandes du Ministère Public précisant que Monsieur [B] [T] a déjà fait l’objet de plusieurs procédures collectives.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
I – REMARQUES LIMINAIRES :
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [B] [T] n’a pas comparu. Il convient néanmoins de relever que ce dernier a été cité « à personne » par le commissaire de justice instrumentaire de sorte qu’il ne peut ignorer l’existence de la présente instance.
De même, Monsieur [B] [T] a parfaitement connaissance de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre dans la mesure où une majorité des convocations qui lui ont été adressées ont été distribuées.
Monsieur [B] [T] a déjà connu les affres de plusieurs procédures collectives.
C’est ainsi que par jugement en date du 15 octobre 2018, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société dénommée BAVARIA MOTORS, dont le siège social était sis [Adresse 6]. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 3 décembre 2018 et la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement en date du 15 juin 2020. Monsieur [B] [T] assurait les fonctions de président de ladite société.
Par ailleurs, par jugement en date du 1 er juillet 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS LEBONSNACK, dont le siège social était sis [Adresse 7]. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement en date du 10 mars 2025. Monsieur [B] [T] assurait les fonctions de directeur général de ladite société.
En outre, par jugement en date 6 octobre 2025, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS MEDJA’FOOD, dont le siège social était sis [Adresse 8]. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement en date du 26 janvier 2026. Monsieur [B] [T] assurait les fonctions de président de ladite société.
Il s’agit donc de la quatrième procédure collective dont a à connaître Monsieur [B] [T].
Enfin, il convient de relever que Monsieur [B] [T] a déjà repris une activité. Il est en effet directeur général et associé (Il détient 50 % des titres) d’une société dénommée SAS HDF BATI, dont le siège social est sis [Adresse 9]. Cette société a été constitué le 9 avril 2024 et est actuellement « in bonis ».
II – L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF :
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif nécessite que le demandeur démontre l’existence d’une insuffisance d’actif, une ou plusieurs fautes de gestion, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif ;
Concernant l’insuffisance d’actif :
Pour entrer en voie de condamnation au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, il n’est pas nécessaire que cette insuffisance d’actif soit définitivement arrêtée. Il suffit que celle-ci soit certaine.
Au cas d’espèce, le passif n’a pas été vérifié par le juge-commissaire.
Pour autant les déclarations de créance reçues par le liquidateur judiciaire s’élèvent à la somme de 275 778, 94 euros et se décompose comme suit :
* 77 424, 50 euros à titre privilégié ;
* 142 202,44 euros à titre chirographaire ;
* 56 152 euros à titre provisionnel ;
Retraité du passif provisionnel, le passif s’élève à la somme de 219 626,94 euros.
Dans cette procédure aucun actif n’a été recouvré par le liquidateur judiciaire.
Ainsi, l’insuffisance d’actif s’établit à la somme de 219 626.94 euros.
Concernant l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 6 mars 2023, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1 er octobre 2021.
Le jugement d’ouverture est aujourd’hui définitif et aucune action en modification de la date de cessation des paiements n’a été intentée.
La comparaison de ces deux dates montre que Monsieur [B] [T] n’a pas respecté l’obligation légale de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours.
Dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, le tribunal n’a pas l’obligation d’apporter la démonstration du caractère intentionnel de ce manquement.
Concernant l’absence de tenue de comptabilité :
L’article L. 123-12 du code de commerce impose à toute personne physique ou toute société ayant la qualité de commerçant de tenir une comptabilité.
Les personnes physiques exerçant sous le statut de l’EIRL ont l’obligation en outre de procéder au dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce.
La tenue d’une comptabilité irrégulière ou l’absence de tenue de comptabilité constituent une faute de gestion.
L’absence de remise d’une comptabilité au liquidateur judiciaire emporte présomption d’absence de tenue de comptabilité.
Au cas d’espèce, par courrier recommandé, doublé d’une lettre simple en date du 7 mars 2023, le liquidateur judiciaire a réclamé à Monsieur [B] [T] la comptabilité de son entreprise.
Alors que la lettre recommandée a été distribuée le 10 mars 2023, Monsieur [B] [T] n’a pas adressé au liquidateur judiciaire les comptes annuels.
Par ailleurs, aucun compte n’a été déposé au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES.
Il est donc établi que Monsieur [B] [T] a commis une faute de gestion en ne tenant pas les comptes annuels de son entreprise.
Concernant l’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière fiscale et sociale :
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD a déclaré une créance au passif pour une somme de 73 534 euros correspondant à de l’impôt sur le revenu, à de la taxe sur la valeur ajoutée, à la cotisation foncière des entreprises et à de la taxe foncière. Cette déclaration de créance concerne des impôts et taxes qui remonte à la création de l’entreprise.
L’URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 3] a, quant à elle, déclaré une créance d’un montant de 21 103.50 euros représentant des cotisations sur la période de janvier 2020 à mars 2023.
Ces deux déclarations de créance démontrent que Monsieur [B] [T] ne s’acquittait plus de ses impôts et taxe depuis de nombreuses années.
Concernant le lien de causalité :
Selon la jurisprudence, pour engager la responsabilité d’un dirigeant, il suffit que sa faute ait contribué à l’insuffisance d’actif, sans qu’il soit nécessaire d’établir précisément la proportion de l’insuffisance attribuable à cette faute.
Le tribunal peut entrer en voie de condamnation quand bien même la faute de gestion retenue n’était qu’une des causes parmi d’autres de l’insuffisance d’actif.
L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a eu pour conséquence de maintenir une activité qui était manifestement déficitaire et ainsi d’accroitre le passif.
L’absence de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxe a eu pour conséquence d’aggraver le passif puisque chaque jour d’activité supplémentaire avait pour conséquence d’augmenter le montant du passif.
Enfin, en ne tenant pas la comptabilité de l’entreprise, Monsieur [B] [T] s’est privé d’un outil de gestion qui lui aurait permis de se rendre compte de l’état de son entreprise et ainsi de déclarer la cessation des paiements de celle-ci en amont et ainsi réduire le montant du passif.
Ainsi, le lien de causalité entre les fautes retenues et l’insuffisance d’actif est démontré.
Concernant le montant de la condamnation :
Il convient tout d’abord de relever que l’insuffisance d’actif est très importante.
Ensuite, Monsieur [B] [T] a déjà fait l’objet de trois procédures collectives toutes clôturées pour insuffisance d’actif. La présente procédure sera également clôturée pour insuffisance d’actif.
Ces éléments justifient, selon l’appréciation du tribunal, que sa contribution à l’insuffisance soit fixée à la somme de 77 424 euros, montant du passif priviégié.
III – L’ACTION EN FAILLITE PERSONNELLE ET/OU INTERDICTION DE GERER :
La faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre de tout dirigeant d’une personne morale qui se serait rendu coupable des faits mentionnés aux articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce.
L’absence de tenue de comptabilité :
Comme il a été rappelé ci-avant Monsieur [B] [T] n’a jamais communiqué au liquidateur judiciaire la comptabilité de son entreprise.
De même, les comptes annuels n’ont jamais été déposés au greffe de ce tribunal.
Il est donc acquis que Monsieur [B] [T] n’a pas tenu la comptabilité de son entreprise.
L’absence de collaboration :
Monsieur [B] [T] n’a jamais comparu devant le tribunal alors qu’il a toujours été régulièrement convoqué et qu’il a accusé réception desdites convocations.
Il en est ainsi aux audiences suivantes :
* 16 janvier 2023 : Jugement d’enquête préalable ;
* 6 mars 2023 : Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée ;
* 29 janvier 2024 : Jugement mettant fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
* 30 septembre 2025 : Jugement de prorogation du délai de clôture dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
De même, il n’a jamais déféré aux convocations que lui a adressé le liquidateur judiciaire malgré la signature des accusés de réception.
Le rapport du liquidateur judiciaire met en évidence qu’il n’a jamais rencontré Monsieur [B] [T] malgré plusieurs convocations.
Sur l’application de la loi et la durée de la condamnation :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Monsieur [B] [T] l’application de la loi dans les termes ci-après :
* Article L. 653-5 5°: « avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »;
* Article L. 653-5 6°: « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Attendu que le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [B] [T] et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 11 janvier 2026 ;
OUÏ Madame le procureur de la République en ses réquisitions ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 2] à payer à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [J] [P], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EIRL [T] ORD TRUCK CONCEPT la somme de 77 424 euros,
PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 2] pour une durée de 10 ANS.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats :
MM. Olivier PILLOT, président, Jean-Marie WATTELIER et Christophe DELCOURT, juges ;
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère public : Mme Mélanie MAZINGARBE
Mis en délibéré le 2 mars 2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER et Monsieur Christophe DELCOURT, juges ;
PRONONCE à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de
commerce de [Localité 4] du 27 avril 2026 et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT,Signé électroniquement par président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Administrateur
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsable ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Publicité légale
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Intérêts moratoires ·
- Technique ·
- Autorisation ·
- Reprographie ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Accessibilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Identifiants ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Référencement ·
- Paiement
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Cessation ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.