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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 8 avr. 2026, n° 2026R00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 8 avril 2026
N° RG: 2026R00066
DEMANDEUR
SAS OM AAA [Adresse 1] comparant par Me Ingrid GERAY [Adresse 2] ST ETIENNE et par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ETS [E] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 25 mars 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SASU OM AAA, exerçant sous le nom commercial [U], spécialisée dans l’accompagnement des entreprises en marketing digital, notamment la conception de sites internet, le référencement naturel (SEO), le référencement payant (SEA) et la gestion de campagnes publicitaires en ligne a conclu avec la SASU ETS [E], exerçant dans le secteur de la détection de fuites d’eau pour les particuliers, les assureurs et les plombiers, un contrat SEO et un contrat SEA. Des factures étant restées impayées OM AAA a mis en demeure par lettre RAR déposée le 12 février 2026 les ETS [E] de la régler. Cette mise en demeure est restée vaine d’où l’instance.
Par acte en date du 6 mars 2026 signifié à l’étude, la SASU OM AAA (RCS Versailles n°833 493 331) a fait donner assignation en référé à la SASU ETS [E] (RCS Nanterre n°887 717 098) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 25 mars 2026 et lui demandant de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1224, 1225, 1226, 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu le devis [Numéro identifiant 1] du 22 décembre 2022 et ses CGV acceptées,
Vu le devis [Numéro identifiant 2] du 6 mai 2025 et ses CGV acceptées,
Vu les factures impayées et la mise en demeure du 12 février 2026 restée infructueuse,
CONSTATER le manquement grave et persistant de la société SASU ETS [E] à ses obligations contractuelles de paiement au titre des deux contrats liant les parties ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du contrat [Numéro identifiant 1] (SEO/Hébergement) à effet au 22 février 2026 et du contrat [Numéro identifiant 2] (SEA/Google Ads) à effet au 15 février 2026 ;
CONDAMNER la société SASU ETS [E] à payer à la société OM AAA, à titre de provision, la somme de 8 184,80 Euros TTC (huit mille cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingts centimes) au titre des factures échues et impayées N° [Numéro identifiant 3], [Numéro identifiant 4], [Numéro identifiant 5], [Numéro identifiant 6], [Numéro identifiant 7], [Numéro identifiant 8], [Numéro identifiant 9], [Numéro identifiant 10] et [Numéro identifiant 11], à parfaire des factures émises postérieurement au 11 février 2026 ;
CONDAMNER la société SASU ETS [E] à payer à la société OM AAA, à titre de provision sur l’indemnité de résiliation anticipée du contrat [Numéro identifiant 1], la somme de
11 136,00 Euros TTC (onze mille cent trente-six euros) correspondant aux dix (10) mensualités restant dues de mars à décembre 2026 (10*1 113,60 Euros TTC), outre la majoration contractuelle de 15 % soit 1 670,40 Euros TTC, soit un total de 12 806,40 Euros TTC ;
CONDAMNER la société SASU ETS [E] à payer à la société OM AAA, à titre de provision sur l’indemnité de résiliation anticipée du contrat [Numéro identifiant 2], la somme de
1 907,46 Euros TTC (mille neuf cent sept euros et quarante-six centimes) correspondant aux mensualités restant dues de mi-février au 6 mai 2026, outre la majoration contractuelle de 15 % soit 286,12 Euros TTC, soit un total de 2 193,58 Euros TTC, à parfaire ;
CONDAMNER la société SASU ETS [E] au paiement des intérêts contractuels au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de sept (7) points sur l’ensemble des sommes dues à compter du 12 février 2026, date de la mise en demeure, et ce jusqu’au parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société SASU ETS [E] au paiement de la somme de 360 Euros (trois cent soixante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (article L. 441-10, II, du code de commerce — 40 Euros x 9 factures) ;
CONDAMNER la société SASU ETS [E] au paiement de la somme de 2 500 Euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive (article 1231-6 alinéa 3 du Code civil) ;
CONDAMNER la société SASU ETS [E] au paiement de la somme de 1 500 Euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SASU ETS [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la présente assignation et les frais de Commissaire de justice ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé conformément à l’article 489 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
TRANSMETTRE à l’audience de mise en état de la chambre contentieuse du tribunal des Affaires Économiques de Versailles la présente affaire si par extraordinaire ce tribunal disait n’y avoir lieu à référé
RESERVER les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les ETS [E] n’ont ni comparu, ni conclu.
Lors de l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026, en l’absence de la SASU ETS [E], OM AAA a réitéré ses demandes. Après clôture des débats, nous lui avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
La SASU ETS [E] n’est pas représentée.
La SASU ETS [E] n’a pas comparu. Nous constaterons son absence et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande est régulière, l’acte d’assignation signifiés à la défenderesse le 6 mars 2026 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d’ordre public n’étant relevé.
Sur les demandes de condamnation à paiement par provision des factures échues et impayées, des indemnités de résiliation, des intérêts sur factures et des frais de recouvrement
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
OM AAA produit à l’appui de ses demandes :
les devis adressées à ETS [E] signés sans mention du signataire, ni du cachet commercial des ETS [E] ni de la date de signature et indiquant en petits caractères « l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente annexées dont le client déclare avoir pris connaissance » ;
* les factures impayées demandées faisant référence aux contrats CRT 00000169 et CRT 00000170 sans que les contrats référencés soient produits à la présente instance ;
* la mise en demeure par lettre RAR adressée à ETS [E] par [U] et déposée le 12 février 2026 demandant le paiement sous 48h de la somme de 8 184,80 € au titre des factures impayées, à défaut le contrat serait résilié, sans précision sur le contrat mentionné.
* Des courriels adressés à [U] par les ETS [E] mentionnant « tu me parles de moyen et non de résultat mais lorsqu’on a signé oralement tu m’as assuré certaine chose qui ne sont pas du tout effective aujourd’hui […] » , « « tu essaies de m’envoyer un document qui prouverai que tu as bien travaillé quand tu te rends compte que c’est faux […] j’ai parlé à [X] de tout arrêter début décembre et c’est lui qui a insisté et qui m’a dit qu’il avait une nouvelle façon de faire qui devrait tout arranger et au final rien du tout » et « par téléphone je t’ai bien dit que je voulais payer les factures si un geste commercial serai (sic) fait au vu des promesses non tenu et des résultats très moyen pour ne pas dir (sic) nul ou inexistant afin que tous les deux on clôture le dossier en nous y retrouvant […] » ;
Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable et ne nous parait pas évidente.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et de la constatation. Ce n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder des dommages et intérêts. En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé.
OM AAA nous a demandé à titre subsidiaire, de renvoyer la présente affaire au fond. L’application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile est soumise à l’existence d’une situation d’urgence que OM AAA ne justifie pas, nous dirons donc n’y avoir lieu à application desdites dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons les dépens à la charge de OM AAA.
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant dès à présent et par provision,
Disons n’y avoir lieu a référé sur les demandes de la SASU OM AAA ;
Disons n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond ;
Condamnons la SASU OM AAA aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 36,74 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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