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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 19 mai 2026, n° 2026002817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2026002817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° de R.G. : 2026002817
Ref : GR / LG
ENTRE :
La SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
Madame [P] [R], entrepreneur individuel, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 878 749 233, dont l’établissement est situé [Adresse 2] ;
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2026 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Président, Marc SANTOIRE, José VASQUEZ, Gonzague DETAVERNIER et Madame Isabelle TARANNE, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, Président, Marc SANTOIRE, José VASQUEZ, Gonzague DETAVERNIER et Madame Isabelle TARANNE, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 19 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte du ministère de Maître [S] [E], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 2 avril 2026, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [P] [R], devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du mardi 12 mai 2026, pour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 514 du code de procédure civile :
* Dire recevable et bien fondée la SOCIETE GENERALE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Madame [P] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.927,21 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,70% l’an courus et à courir à compter du 29/01/2026 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
* Condamner Madame [P] [R] au paiement de la somme de 120 euros au profit de la SA SOCIETE GENERALE, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner Madame [P] [R] au paiement d’une somme de 2.000 euros au profit de la SOCIETE GENERALE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [P] [R] aux entiers frais et dépens ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 12 mai 2026.
Les parties ont été informées par le greffe en date du 12 mai 2026 qu’une décision serait rendue le 19 mai 2026.
A l’AUDIENCE DU 12 MAI 2026 :
La SOCIETE GENERALE, est représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, lequel sollicite l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance.
De son côté, Madame [P] [R], ne comparaît pas, ni personne pour elle.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas, Madame [P] [R] laisse supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la SOCIETE GENERALE ;
Attendu qu’il échet, dès lors pour le tribunal, d’accueillir la SOCIETE GENERALE en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu qu’en obligeant la SOCIETE GENERALE à avoir recours à justice, Madame [P] [R] a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la SOCIETE GENERALE en sa demande ;
En conséquence,
Condamne Madame [P] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE, en deniers ou quittances :
1. La somme de 10.927,21 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,70% l’an courus et à courir à compter du 2 avril 2026, date de l’assignation et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
2. La somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3. La somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Madame [P] [R] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 62.83 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Signé électroniquement par M. Raymond DUYCK.
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