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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 5 mai 2026, n° 2026F00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 mai 2026
N° de RG : 2026F00135
N° MINUTE : 2026F01429
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CHELLES [Adresse 1] Représentant légal : M. Christophe BARRE, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 3] Toque : [Localité 1] et par Me Sylvie LANGLAIS [Adresse 4] [Courriel 1] (7)
DEFENDEUR(S) :
* SAS JETRANS [Adresse 5] Représentant légal : M. Jugurta EL DJAMA, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 5 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 mai 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT M. Rémi BOTTIN M. Alain MAURIES M. Olivier GREVOZ
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 août 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] (RCS Meaux 300 069 903) a ouvert un compte courant dans ses livres au profit de la SAS Jetrans (RCS Bobigny 902 061 514).
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a consenti à la SAS Jetrans un prêt professionnel de 62500 € au taux d’intérêt annuel de 1,03 %, remboursable en 84 mensualités successives de 770,84 € le 5 de chaque mois à compter du 5 octobre 2021.
Se prévalant d’échéances impayées, la banque, après lettre recommandée de mise en demeure de régulariser la situation en date du 18 mars 2025 (pli avisé non réclamé), a résilié le prêt, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues, par courrier recommandé en date du 15 juillet 2025 (pli avisé non réclamé).
Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2025 (pli avisé non réclamé), la banque a notifié la clôture du compte courant avec un préavis de 60 jours qu’elle a confirmé par lettre recommandée de mise en demeure de payer le solde débiteur, en date du 25 septembre 2025 (pli avisé non réclamé).
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la banque a assigné la SAS Jetrans pour l’audience du 29 janvier 2026 et demandé qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes de :
* 1775,07 € au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX01], suivant décompte au 15 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025,
* 42665,65 € au titre du prêt professionnel [XXXXXXXXXX02], suivant décompte du 4 novembre 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 1,03 % à compter du 5 novembre 2025,
* 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande aussi que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, conformément au dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2026F00135 a été appelée à l’audience collégiale du 29 janvier 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge du 5 mars 2026. Le défendeur n’a pas comparu.
Après avoir écouté le demandeur reprendre les termes de son assignation, le juge chargé d’instruire l’affaire a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du compte courant, le demandeur présente aux débats le contrat signé par les parties, les courriers recommandés sus mentionnés et des relevés de compte dont la dernière écriture est datée du 11 juillet 2025 et présentant à cette date un solde débiteur de 1775,07 €. Il établit l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible, dont le défendeur, non comparant, n’établit pas s’être libéré et qu’il sera en conséquence condamné à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, le courrier recommandé du 15 juillet 2025 n’ayant pas le caractère de mise en demeure de payer.
S’agissant du prêt professionnel, le demandeur présente aux débats le contrat signé entre les parties stipulant notamment un taux d’intérêt de 1,03 % l’an, une indemnité de retard de 5% des sommes échues et fournissant un plan d’amortissement, ainsi qu’en outre, les courriers recommandés sus mentionnés.
Le relevé en date du 4 novembre 2025 et présentant un solde de 42666,66 € , doit être corrigé comme suit :
Capital restant dû : 29578,53 €,
Echéances impayées à la date de résiliation : 13 échéances de 771,51 € soit 10029,63 € Intérêts courus : 0 et non 187,02 € (calcul non fourni)
Indemnité de retard : 5% de 29578,83 + 10029,63 €, soit 1980,41 € et non 2745, 41€.
La banque détient donc une créance liquide, certaine et exigible de 41588,57 €, dont le défendeur, non comparant, n’établit pas s’être libéré et qu’il sera en conséquence condamné à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025, comme demandé.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Partie qui succombe, la SAS Jetrans sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Condamne la SAS Jetrans à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] la somme de 1775,07 € au titre du solde débiteur du compte[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025,
* Condamne la SAS Jetrans à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] la somme de 41588,57 € au titre du prêt professionnel [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux conventionnel de 1,03 % à compter du 5 novembre 2025,
* Condamne la SAS Jetrans à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Met les dépens à la charge de la SAS Jetrans,
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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