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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 9 avr. 2025, n° 2024F01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01704 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [B] DISTRIBUTION [Adresse 3] comparant par Me SOUMAYIA ANNANE [Adresse 4] et par Me Adel FARES [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 30 mai 2018, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, ci-après « [A] », société spécialisée dans le financement de véhicules automobiles, consent à la SARL [B] DISTRIBUTION, ci-après « [B] », société de négoce de produits alimentaires, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle classe A (177), immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WDD1770871J012936 d’une valeur de 41 200 €, remboursable moyennant 37 loyers de 694,15 €, assurance et entretien inclus.
Le 8 juin 2018, le procès-verbal de livraison du véhicule neuf est signé par les parties, sans réserve.
La facture du concessionnaire est réglée par [A].
Les loyers demeurent impayés à compter de l’échéance du 8 juin 2019.
Les demandes amiables pour obtenir le paiement et la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 août 2019 préalable à la déchéance du terme demeurent vaines.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2019, [A] résilie le contrat de location et met en demeure [B] de lui restituer le véhicule. Le montant de l’indemnité de résiliation est évalué à 32 078,67 € TTC duquel sera déduit le prix de vente du véhicule.
Le véhicule est récupéré le 31 décembre 2019 puis revendu le 25 mai 2020 pour la somme de 20 166,67 € HT (24 200 € TTC).
Le 26 mai 2020, par lettre recommandée avec avis de réception, [A] met en demeure [B] de lui régler la somme de 11 912 € correspondant à la dette définitive de [B].
Selon décompte de [A] en date du 28 mars 2023, [B] reste devoir la somme de 8 259,97 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 délivré à personne, [A] assigne [B] devant le tribunal de commerce de Nanterre demandant au principal le paiement de la somme de 8 259,97 €.
A l’audience de procédure du 17 décembre 2024, [A] dépose des conclusions numéro 1, demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Dire que les différentes demandes de [A] sont recevables et bien fondées ; Y faisant droit,
* Se déclarer compétent, rejetant l’exception ainsi soulevée par [B] ; Sur le fond,
* Condamner [B] à payer à [A] le principal de 8 259,97 € au titre du contrat de location avec option d’achat n°1358085 conclu le 30 mai 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2019, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à [A], constater les manquements graves et réitérés de [B] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
* Condamner alors [B] à payer à [A] la somme de 8 259,97 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
* Condamner [B] à payer à [A] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
* Voir condamner [B] aux entiers dépens.
A l’audience de procédure du 28 janvier 2025, [B] dépose des conclusions d’incompétence demandant à ce tribunal de :
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
In limine litis
* Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris pour connaitre du présent litige ;
* Condamner [A] la somme de 1 500 € (sic) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [A] à supporter les entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2025, les parties présentes, confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions sur l’incompétence, sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience,
Page : 3 Affaire : 2024F01704
le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par [B]
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile. Elle est motivée et désigne la juridiction, à savoir le tribunal des activités économiques de Paris qui selon [B], demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
[B] conclut à l’incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre au profit du tribunal des activités économiques de Paris, se référant à l’article II.12 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat qui indique que : « Toute contestation sera portée devant les tribunaux compétents de Paris ou au choix du Locataire devant les Tribunaux du domicile du Locataire. ». [A] étant à l’initiative de l’action, il en résulte que le tribunal des activités économiques de Paris est seul compétent pour connaitre du litige.
[B] rajoute que les clauses attributives de compétence ont pour objet et pour effet de déroger aux règles de compétence des tribunaux normalement applicables au litige comme le prévoit l’article 48 du code de procédure civile.
[A] réplique que :
* [B] n’a conclu qu’à l’incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
* [B] invoque les conditions générales du contrat de location avec option d’achat ;
* C’est oublier que le demandeur a toujours le choix, même en présence d’une clause attributive de juridiction, de choisir la compétence de droit commun du siège social du défendeur, conformément à l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile ;
* C’est donc à bon droit que [A] a choisi d’assigner [B] devant le tribunal dont dépend son siège social situé dans les Hauts-de-Seine ;
* Par conséquent, l’exception d’incompétence, manifestement dilatoire soulevée par [B] ne pourra qu’être rejetée.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur… ».
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
[A] verse aux débats le contrat de location avec option d’achat signé par les parties en date du 30 mai 2018, constitué des conditions particulières du financement, du bulletin de
souscription / adhésion aux assurances et/ou prestations facultatives accessoires et des conditions générales.
Les conditions générales du contrat de location avec option d’achat (3 pages) stipulent en son article « II.12. Attribution de juridiction des Conditions Générales Contractuelles » que : « Toute contestation sera portée devant les tribunaux compétents de [Localité 1] ou au choix du Locataire devant les Tribunaux du domicile du Locataire. Les différents engagements souscrits par le Locataire envers le Bailleur constituent une obligation indivisible. ».
Les parties ont contracté en qualité de commerçants.
La clause attributive de compétence est spécifiée de façon très apparente à l’article II.12. des conditions générales, le titre de l’article « Attribution de juridiction » figurant en caractères gras. [A] ne peut ignorer l’existence de cet article, s’agissant de son propre contrat de location.
En l’espèce, le locataire [B] n’étant pas à l’initiative de l’action, [A] doit engager la sienne devant le tribunal des activités économiques de Paris.
En application des conditions générales contractuelles, il y aura lieu d’accueillir l’exception soulevée conformément à l’article 48 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
Le tribunal dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [A] aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SARL [B] DISTRIBUTION recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal des activités économiques de Paris et se déclare incompétent au profit de ce tribunal ;
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,12 euros, dont TVA 17,52 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Page : 5 Affaire : 2024F01704
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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