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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 7 nov. 2025, n° 2025003607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003607 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 7 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe
SELAS [W] – [T], ès qualités de liquidateur de la SARLU MAGMA COMPOSITES
c/
* 1°) EURL [V] [P]
* 2°) SARL REALITES SAILING TEAM
* 3°) SELARL GM, ès qualités de liquidateur de la SASU FRENCH BOAT MARKET
* 4°) SARL [M]
ENTRE
La SELAS [W] – [T], ès qualités de liquidateur de la SARLU MAGMA COMPOSITES, dont le siège social est situé [Adresse 1], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de VANNES du 9 octobre 2024, demanderesse aux fins d’exploits de la SAS PENVERN – FEDRYNA, Commissaires de Justice associés à SAINT-NAZAIRE, en date du 13 octobre 2025, en ce qui concerne la SARL REALITES SAILING TEAM et la SARL [M], d’un exploit de Me [G] [F], Commissaire de Justice à MOUGINS, en date du 13 octobre 2025, en ce qui concerne la SELARL GM ès qualités de liquidateur de la SASU FRENCH BOAT MARKET, et d’un exploit de la SELARL KERISIT – DUCHALAIS, Commissaires de Justice associés à QUIMPER, en date du 15 octobre 2025, en ce qui concerne l’EURL [V] [P], la demanderesse étant représentée à l’audience par Maître SVITOUXHKOFF Grégory, membre de la SELARL MAIRE TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN GOURDIN NIVAULT GOMBAUD, Avocats associés au Barreau de VANNES ;
D’UNE PART ;
ET :
1°) L’EURL [V] [P], Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée, au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 422 221 200, dont le siège social est situé [Adresse 2], défenderesse, non comparante, ni représentée ;
2°) La SARL REALITES SAILING TEAM, Société à Responsabilité limitée, au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 913 223 277, dont le siège social est situé [Adresse 3], défenderesse, ayant pour Conseil Maître LUCAS Florent, Membre de la SELARL CVS, Avocats associés au Barreau de NANTES, mais non comparante ni représentée à l’audience ;
3°) La SELARL GM, pise en la personne de Me [X] [B], ès qualités de liquidateur de la SASU FRENCH BOAT MARKET, dont le siège social est situé [Adresse 4], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de CANNES du 11 mars 2025, défenderesse, non comparante, ni représentée ;
4°) La Société SARL [M] (anciennement [E]), Société à Responsabilité limitée, au capital de 350.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 940 799 208, dont le siège social est situé [Adresse 5], défenderesse, non comparante, ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
Devant Nous, PAVEC, Président du Tribunal de Commerce de VANNES, a comparu le Conseil de la demanderesse, à l’audience des référés du vendredi 31 octobre 2025, à 10 heures 30 ;
Par exploits séparés en date des 13 et 15 octobre 2025, la SELAS [W] – [T], ès qualités de liquidateur de la SARLU MAGMA COMPOSITES a fait assigner l’EURL [V] [P], la SARL REALITES SAILING TEAM, la SELARL GM, ès qualités de liquidateur de la SASU FRENCH BOAT MARKET et la SARL [M] anciennement [E] aux fins de voir condamner :
* l’EURL [V] [P] à récupérer à ses frais un outillage de bôme, lui appartenant et resté sur place,
* la Société [E], à récupérer à ses frais un outillage TS3 (4 moules de bras, 1 moule de dérive, 2 moules de nacelle) lui appartenant et resté sur place,
* la SELARL GM, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU FRENCH BOAT MARKET, à récupérer à ses frais de l’outillage de pont et de l’outillage de coque, lui appartenant et resté sur place,
* la SARL REALITES SAILING TEAM, à récupérer à ses frais un outillage de bôme, lui appartenant et resté sur place,
voir condamner in solidum l’EURL [V] [P], la SARL [M], la SELARL GM, ès qualités et la SARL REALITES SAILING TEAM au paiement de la somme de 1.500,00 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et voir condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens ;
A l’audience, le Conseil de la SELAS [W] – [T] ès qualités a fait savoir que celle-ci se désistait de son instance à l’égard de tous les défendeurs et demandait qu’il en soit pris acte ;
L’EURL [V] [P], la SARL REALITES SAILING TEAM, la SELARL GM, ès qualités de liquidateur de la SASU FRENCH BOAT MARKET et la SARL [M] n’ont pas comparu ni personne pour elles ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 7 novembre 2025 ;
Sur quoi, Nous, Président ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ;
Vu les conclusions de la SELAS [W] – [T] ès qualités en date du 31 octobre 2025 ;
Vu les dispositions de l’article 394 et suivants du Code de Procédure civile ;
Attendu que l’EURL [V] [P], la SARL REALITES SAILING TEAM, la SELARL GM, ès qualités de liquidateur de la SASU FRENCH BOAT MARKET et la SARL [M] n’ont pas comparu ni personne pour elles ; qu’il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;
Attendu que la SELAS [W] – [T] ès qualités de liquidateur de la SARLU MAGMA COMPOSITES se désiste de son instance à l’égard de l’EURL [V] [P], de la SARL REALITES SAILING TEAM, de la SELARL GM, ès qualités de liquidateur de la SASU FRENCH BOAT MARKET et de la SARL [M] ; qu’il y aura lieu d’en prendre acte ;
Attendu que les Sociétés défenderesses, qui n’ont pas expressément accepté le désistement, n’ont toutefois pas présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir ; qu’en application des dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait et de constater l’extinction de la présente instance ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, aucune convention contraire n’étant versée aux débats, il y aura lieu de laisser à la charge de la SELAS [W] – [T], ès qualités de liquidateur de la SARLU MAGMA COMPOSITES, les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au Greffe ;
Constatons la non-comparution de l’EURL [V] [P], de la SARL REALITES SAILING TEAM, de la SELARL GM, ès qualités de liquidateur de la SASU FRENCH BOAT MARKET et de la SARL [M] ;
Prenons acte du désistement d’instance de la SELAS [W] – [T], ès qualités de liquidateur de la SARLU MAGMA COMPOSITES à l’encontre de l’EURL [V] [P], de la SARL REALITES SAILING TEAM, de la SELARL GM, ès qualités de liquidateur de la SASU FRENCH BOAT MARKET et de la SARL [M] ;
Constatons le caractère parfait de ce désistement d’instance, pour les causes sus-énoncées ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance ;
Laissons à la charge de la SELAS [W] – [T], ès qualités de liquidateur de la SARLU MAGMA COMPOSITES les entiers dépens de l’instance ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 87,15 euros TTC, dont T.V.A. 14,53 euros.
Cause plaidée à l’audience des référés du 31 octobre 2025, devant Nous, PAVEC, Président du Tribunal, assisté de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Prononcée publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile, le vendredi sept novembre deux mil vingt-cinq.
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