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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 30 déc. 2025, n° 2025011263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025011263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon QUATRIEME chambre Au nom du peuple français
Jugement du 30/12/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011263
Demandeur(s):
M. [E] [W], procureur de la République adjoint,
Tribunal judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Présent en personne,
Défendeur(s) : M [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Non-comparant (e),
Mandataire judiciaire : SELARL ETUDE [D] représentée par Me Frédéric TORELLI et
Me Cyrielle DELEUZE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me [X] [Z], présent
Ministère public auquel le dossier a été communiqué et présent à l’audience :
Représenté par : M. [E] [W], procureur de la République adjoint d'[Localité 2],
comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Pierre MARCHENAY
Didier MERLAND
Agnès YOUENOU MUTEAU
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Débats à l’audience publique du 08/10/2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
Le 4 mars 2025, le pôle de recouvrement du Vaucluse, a fait assigner la SAS [J] BAT devant le tribunal des activités économiques d’Avignon pour faire valoir une créance impayée (impôt sur les société et TVA) pour une somme totale de 1.735.376 €.
La SAS [J] BAT dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée sous le numéro 833 508 618 RCS [Localité 2], est dirigée par Monsieur [S] [V], né le 01/01/1963 en Turquie, domicilié [Adresse 6]. La SAS [J] BAT exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre.
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a constaté l’état de cessation des paiements, fixé la date de cessation des paiements au 19/09/2023, et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [J] BAT.
La SELARL étude [D] prise en la personne de Maîtres [A] [U] et [X] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Au 2 juin 2025, le passif admis entre les mains de la SELARL étude [D] désignée en qualité de liquidateur judiciaire s’élève à la somme de 1.778.239€.
Le 16 juillet 2025, le procureur de la République d'[Localité 2] a introduit une requête aux fins de prononcer une mesure d’interdiction de diriger, de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale et toute personne morale ou une mesure de faillite personnelle d’une durée maximum de 15 ans à l’encontre de Monsieur [S] [V] dirigeant de la SAS [J] BAT.
Conformément aux dispositions de l’article R.651-2 du code commerce, Monsieur [S] [V] a été régulièrement convoqué en chambre du conseil le 10 septembre 2025.
Monsieur [S] [V] ne s’est pas présenté à l’audience, laquelle a été reportée et fixée au 8 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Il est reproché au dirigeant d’avoir commis les fautes suivantes :
* Non-coopération avec les organes de la procédure : violation de l’article L. 653-5 5° du code de commerce.
* Échec des tentatives de recouvrement, une proposition de règlement amiable a été adressée par courrier recommandé le 20 janvier 2025, sans réponse.
* Absence de comptabilité : violation de l’article L. 653-5 6° du code de commerce.
Au terme de son rapport réitéré oralement, la SELARL étude [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [J] BAT se joint à la demande de Monsieur le procureur de la République d’Avignon afin que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [S] [V] une mesure de faillite personnelle pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L. 653-11, alinéa 1
000
Le 23 septembre 2025, le juge-commissaire, Monsieur [H] [K] dans son rapport écrit, régulièrement notifié au défendeur, indique ne pas s’opposer à la condamnation à une faillite personnelle ou à une interdiction de gérer pour une durée de dix (10) ans.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience publique du 8 octobre 2025 à laquelle étaient présents Monsieur [E] [W] procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire, représentant le ministère public, et la SELARL étude [D], représentée par Maîtres [A] [U] et [X] [Z] désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [J] BAT.
Monsieur [S] [V], président de la SAS [J] BAT n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun argument ni moyen de défense.
Le ministère public, Monsieur [E] [W], après avoir entendu les parties, déplore l’absence de Monsieur [S] [V] qui refuse ainsi d’assumer ses responsabilités et souligne l’existence dans cette affaire de fautes de gestion caractérisées et d’agissements irresponsables. Celui-ci sollicite une faillite personnelle de 7 années.
A l’audience, Maître [X] [Z] a réitéré oralement les termes de son rapport et requiert au visa des articles L. 653-5 du code de commerce la condamnation de Monsieur [S] [V] à une mesure de faillite personnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux réquisitions et au rapport du juge commissaire, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la qualité du dirigeant
Aux termes de l’article L. 653-1 du code de commerce
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale en liquidation judiciaire, ou l’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, lorsque ce dirigeant a commis une ou plusieurs des fautes prévues aux articles L. 653-3 à L. 653-8. »
En l’espèce, il est constant que la SAS [J] BAT dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée sous le numéro 833 508 618 RCS [Localité 2], est dirigée par Monsieur [S] [V], né le 01/01/1963 en Turquie, domicilié [Adresse 6].
Il n’est pas discuté que la SAS [J] BAT exerce une activité économique de nature commerciale et artisanale au sens des articles L. 110-1 et suivants du code de commerce.
Le tribunal retient que Monsieur [S] [V] en sa qualité dirigeant de la SAS [J] BAT, relève du champ d’application des dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce et peut se voir appliquer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 653-1, I,1° du code de commerce, les sanctions professionnelles prévues au chapitre III du dit code sont applicables lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L. 653-2 précise que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale.
Enfin, selon l’article R.653-1 du code de commerce, la demande de sanction peut être introduite par le liquidateur judiciaire, le ministère public ou d’office par le tribunal.
En l’espèce, par jugement du 19 mars 2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS [J] BAT, fixé la date de cessation des paiements au 19/09/2023 (soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure collective) et désigné la SELARL Étude [D], représentée par Maîtres [A] [U] et [X] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
La requête aux fins de sanction du 16 juillet 2025, émane du procureur de la République sur signalement du liquidateur judiciaire, qui agit conformément à l’article L.653-1 précité.
Monsieur [S] [V] [F] a été régulièrement assigné à comparaitre devant le tribunal par acte d’huissier en date du 11 aout 2025, en application de l’article 56 du code de procédure civile.
Il ne s’est pas constitué ni n’a comparu, mais le principe du contradictoire est respecté, l’assignation ayant été régulièrement délivrée.
Le tribunal constate que la demande est recevable, tant en la personne du demandeur, régulièrement habilité à agir ès qualités, qu’au regard du délai de saisine, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte depuis moins de trois ans.
Sur les fautes de la sanction professionnelle
Aux termes de l’article L. 653-3, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, encourt une sanction professionnelle le dirigeant personne physique qui poursuit abusivement une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements (L.653-3,I,1°), ne tient aucune comptabilité ou tient une comptabilité manifestement irrégulière (L.653-5, 6°), ne coopère pas avec les organes de la procédure (L.653-5, 5°), omet sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements (L.653-8).
Il résulte de ces textes que la dimension intentionnelle doit ressortir des faits et pièces : la répétition d’alertes, la persistance d’abstentions malgré les mises en demeure, contraintes, convocation et injonction caractérisent l’élément moral au-delà de la simple inadvertance.
A la lecture du dossier, il est reproché à Monsieur [S] [V] dirigeant de la SAS [J] BAT les fautes suivantes :
* Absence de coopération avec le liquidateur judiciaire, refus de remettre les documents comptables et la liste des créanciers, et non-restitution d’un véhicule appartenant à un créancier.
* Défaut total de tenue de comptabilité, empêchant toute analyse financière et toute réaction adaptée
1. Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure (L.653-5 5° du code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-5, 5° du code de commerce, une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre d’un dirigeant qui ne coopère pas avec les organes de la procédure collective, notamment en s’abstenant de répondre aux convocations, en ne fournissant pas les renseignements ou documents demandés, ou en faisant obstacle aux opérations d’inventaire ou de réalisation de l’actif.
La jurisprudence retient que cette faute est caractérisée dès lors que le débiteur, dûment convoqué, garde le silence ou évite délibérément tout contact, empêchant ainsi le bon déroulement de la procédure ( Cass. com., 18 sept. 2019, n°18-13.905 ).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [S] [V] :
* n’a jamais répondu aux convocations qui lui ont été adressées, que ce soit pour l’ouverture de la procédure de collective le 19 mars 2025, à la convocation du mandataire judiciaire qui s’en est suivi ou à la convocation à l’audience du 10 septembre 2025 pour statuer sur la demande de sanction,
* Monsieur [S] [V] ne s’est pas présenté alors que l’adresse utilisée est celle figurant au registre du commerce et des sociétés,
* Il ne s’est pas présenté à l’inventaire diligenté par le commissaire-priseur, lequel a dû dresser un procès-verbal de difficultés le 3 juin 2025 ;
* Il n’a communiqué aucun document comptable, ni fourni la moindre information utile à la réalisation de l’actif ou à la vérification du passif,
* Enfin il ne s’est pas manifesté et n’a pris aucun contact avec le liquidateur depuis l’ouverture de la procédure.
Ces éléments établissent une obstruction volontaire et persistante, un désintérêt total et non une simple négligence. En se tenant délibérément à l’écart des opérations de la liquidation, Monsieur [S] [V] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure et entravé les droits des créanciers.
Le tribunal considère que l’absence de coopération de Monsieur [S] [V] avec les organes de la procédure collective est établie et revêt un caractère intentionnel. Elle constitue une faute justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle au sens de l’article L. 653-5, 5° du code de commerce.
2. Sur l’absence de tenue de comptabilité (L.653-5 6° du code de commerce)
La non-communication des éléments comptables empêche le liquidateur judiciaire d’identifier les actifs de l’entreprise, au détriment de l’intérêt des créanciers. Par ailleurs, privé de son principal outil de gestion, le dirigeant ne peut connaître la rentabilité de l’entreprise ni l’état de sa trésorerie et de ses engagements. De sorte qu’il ne dispose d’aucun indicateur lui permettant de détecter la nécessité de déclarer la cessation des paiements de son entreprise dans le délai légal ( Cass. com., 16 oct. 2001, n° 98-22.168 ).
En l’espèce, malgré les relances réitérées de la part du liquidateur, Monsieur [S] [V] n’a jamais présenté ses documents comptables, ni les documents juridiques et sociaux ainsi que la liste de ses créanciers. La SELARL étude [D], représentée par Maîtres [A] [U] et [X] [Z], désignée ès qualités de liquidateur judiciaire a pourtant adressé un courrier recommandé qui a été remis au dirigeant contre signature en date du 25 mars 2025.
L’absence de tenue de la comptabilité est un motif de faillite personnelle selon la Cour de cassation, qui rappelle que l’absence de tenue d’une comptabilité régulière, contrevenant aux principes comptables élémentaires, justifie le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ( Cass. com., 5 avril 2011 ).
Le tribunal retiendra donc cette faute à l’encontre de Monsieur [S] [V], justifiant le prononcé d’une sanction professionnelle.
Sur le quantum de la sanction professionnelle
L’article L.653-2 du code de commerce prévoit que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale.
L’article L.653-11 dispose que le tribunal fixe la durée de la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, dans la limite de quinze ans.
Le quantum doit être apprécié par le juge en fonction de la gravité des fautes, de leur caractère intentionnel, de l’ancienneté et de la nature du passif ainsi que du danger représenté pour le tissu économique ( Cass.com., 16 mai 2000, n°97-21.387 ).
Le ministère public peut proposer une durée différente, mais le tribunal conserve son pouvoir souverain d’appréciation ( Cass.com.,4 juin 2013, n°12-19.616 ).
En l’espèce, les fautes retenues — abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure (art. L. 653-5, 5°) et absence totale de comptabilité (art. L. 653-5, 6°) — présentent un caractère sérieux. M. [S] [V] n’a comparu ni lors de la demande d’ouverture de la procédure collective, ni à l’audience de sanction, et n’a pas répondu aux convocations du liquidateur. Cette abstention persistante a incontestablement entravé la liquidation judiciaire et empêché la reconstitution de la situation patrimoniale de la société.
Il résulte également des pièces du dossier qu’aucune comptabilité n’a été remise, ce qui a fait disparaître toute traçabilité financière de l’activité de la société. Ces comportements traduisent une indifférence manifeste aux obligations légales et à la procédure collective.
Toutefois, aucun élément du dossier ne révèle une manœuvre frauduleuse, un détournement d’actif, ni une volonté d’enrichissement personnel au détriment des créanciers.
La carence du dirigeant, bien que fautive et intentionnelle dans son abstention, apparaît davantage comme le fruit d’un désintérêt complet et d’une désorganisation, plutôt que d’une démarche de fraude ou de dissimulation active.
L’absence de réponse à la citation et aux convocations, si elle manifeste un manquement au devoir de loyauté, ne justifie pas, en l’absence d’actes de gestion frauduleux, l’application de la durée maximale prévue par la loi.
Compte tenu :
* du caractère intentionnel mais non aggravé des fautes,
* de l’absence d’antécédent disciplinaire ou judiciaire connu,
* du défaut d’éléments permettant d’établir une fraude ou une appropriation d’actif,
* et de la nécessité d’une sanction proportionnée à la gravité effective des manquements,
Le tribunal estime qu’une faillite personnelle d’une durée de HUIT (8) ans constitue une mesure adaptée et suffisante pour sanctionner la légèreté fautive du dirigeant, tout en maintenant l’exemplarité requise par la matière des procédures collectives.
Cette mesure emportant de plein droit, pour sa durée, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction distincte.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur [S] [V]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 653-1 et suivants, L. 653-11 et R.661-1 du code de commerce,
Vu le rapport délivrée par la SELARL Étude [D], représentée par Maîtres [A] [U] et [X] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [J] BAT dirigée par Monsieur [S] [V],
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions du ministère public,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Constate-la non-comparution de Monsieur [S] [V];
Déclare recevable la réquisition introduite par le ministère publique aux fins de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’égard de Monsieur [S] [V],
Prononce à l’encontre de Monsieur [S] [V] une mesure de faillite personnelle pour une durée de HUIT (8) années, commençant à courir à compter du présent jugement ;
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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