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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 6 janv. 2026, n° 2025001848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 06 janvier 2026
ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe SCHRECK, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : Société SCALANDES SPECIALISATIONS [Adresse 2]
Représentée par Maître Eric DECLETY, Avocat au Barreau de Bayonne, Avocat plaidant, et par Maître Lionel ESCOFFIER, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. René BENCINI et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23/09/2025.
Par acte en date du 21/02/2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fait assigner la société SCALANDES SPECIALISATIONS par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 15/04/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* La somme de 1 675,55 € T.T.C. au titre de sa facture, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du17/07/2024
* La somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts
* La somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et les entiers dépens
et pour entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 23/09/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a demandé au tribunal de lui donner acte qu’elle n’émet aucune prétention à l’encontre de la société SCALANDES SPECIALISATIONS et de débouter la société SCALANDES SPECIALISATIONS de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCALANDES SPECIALISATIONS, en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et des articles L 132-8 et suivants du code de commerce, de :
Déclarer la société DUCOURNAU TRANSPORTS irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société SCALANDES SPECIALISATIONS, au titre des opérations de transport effectuées pour le compte de la société MELABA.
Débouter la société DUCOURNAU TRANSPORTS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
De condamner la société DUCOURNAU TRANSPORTS à payer à la société SCALANDES SPECIALISATIONS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS, déposées à l’audience du 23/09/2025,
Vu les conclusions n°1 prises aux intérêts de la société SCALANDES SPECIALISATIONS, déposées à l’audience du 23/09/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que le destinataire figurant sur les lettres de voiture dont se prévaut la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS dans la présente instance est la SCA LANDES et non la société SCALANDES SPECIALISATIONS ;
Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a reconnu son erreur, qu’elle indique avoir proposé de se désister, dès qu’elle s’en est aperçu, soit après l’introduction de l’instance ;
Il y a lieu de prendre acte de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS à l’encontre de la société SCALANDES SPECIALISATIONS et de la déclarer irrecevable en ses demandes ;
Attendu que la société SCALANDES SPECIALISATIONS sollicite l’octroi de frais irrépétibles, mais que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS s’y oppose précisant qu’elle n’a pris connaissance de son erreur que tardivement car la société SCALANDES SPECIALISATIONS n’a pas répondu à ses demandes de règlement et mises en demeure, ce qui l’a conduit à introduire une instance devant le Tribunal de commerce de Draguignan ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais que les dépens de la présente instance soient mis à la charge de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS ;
Attendu que l’instance ayant été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan et que le délibéré a été prorogé ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société SCALANDES SPECIALISATIONS.
Dit et juge n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamne la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
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