Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3e chambre, 23 janvier 2025, n° 2024F01722
TCOM Nanterre 23 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que Lammari n'a pas contesté les factures et a reconnu le montant dû, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Retard dans le paiement des factures

    Le tribunal a jugé que Lammari devait des intérêts de retard sur la somme due, calculés à partir de la date de la mise en demeure.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour recouvrement

    Le tribunal a reconnu le droit de PPC à une indemnité forfaitaire pour le recouvrement, en raison du nombre de factures impayées.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser PPC supporter les frais engagés pour faire valoir ses droits.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'attitude fautive de Lammari

    Le tribunal a estimé que PPC n'a pas démontré avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts de retard.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    Le tribunal a condamné Lammari aux dépens, en raison de sa défaite dans la procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2024F01722
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2024F01722
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 19 janvier 2026
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Texte intégral

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