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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 26 sept. 2025, n° 2025003230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 26/09/2025 par mise à disposition au Greffe
Société VECTEUR INTERIM c/ CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
DEMANDEUR (S) : Société VECTEUR INTERIM, [Adresse 1], 56920, [Adresse 2] PONTIVY RCS LORIENT : 889 508 826 REPRESENTANT(S) : EXILAE AVOCATS – Me HERVET, Avocat au Barreau de PARIS Représentée à l’audience par son Conseil ;
DEFENDEUR (S) : CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, [Adresse 3], 56000 VANNES RCS VANNES : 777 903 816 REPRESENTANT(S) : SELARL GUENNO-LE PARC – CHEVALIER – KERVIO – LE CADET, Avocat au Barreau de VANNES Représenté à l’audience par Me GUENNO-LE PARC ;
Cause plaidée à l’audience des référés du 12/09/2025 devant :
Juge des référés : M. J. LACHAUX Greffier : Me O. MALAU
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 10/09/2025, la Société VECTEUR INTERIM a fait assigner le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN aux fins de voir le Juge des référés, à titre principal, condamner ce dernier à lui payer la somme de 630.000,00 euros à titre provisionnel, en tout état de cause, condamner le même à la somme de 3.000,00 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Par conclusions, en date du 11 septembre 2025, le Conseil du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a demandé au Juge des référés de débouter la Société VECTEUR INTERIM de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner la Société VECTEUR INTERIM à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
A l’audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 26/09/2025 ;
Sur quoi, Nous, Juge des référés,
Vu l’ordonnance présidentielle du 9 septembre 2025 autorisant la Société VECTEUR INTERIM à assigner pour l’audience des référés du 12 septembre 2025 ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et les dispositions du Code de Commerce ;
Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 10/09/2025, la Société VECTEUR INTERIM a fait assigner le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN devant le Juge des référés du Tribunal de céans, aux fins, notamment, de le voir condamné à lui payer, par provision, la somme de 630.000,00 euros ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que, suivant ordonnance en date du 6 novembre 2024, le Juge d’instruction du Tribunal Judiciaire de RENNES a ordonné la saisie pénale des deux instruments financiers de la Société VECTEUR INTERIM ouverts dans les livres du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ; que ce dernier a procédé au blocage des fonds ;
Attendu que Monsieur, [U], [K], gérant de la Société M. A CONSEIL, ellemême Présidente de la SAS VECTEUR INTERIM, a réussi à procéder à la vente des titres bloqués, pour les montants de 200.003,22 euros, 200.013,75 euros et 319.904,51 euros, les 20, 21 et 22 août 2025 ; que Monsieur, [U] a procédé à ces ventes alors qu’il savait que le portefeuille SICAV était saisi et indisponible et a commencé à utiliser les fonds ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN est parvenu à récupérer la somme de 630.000,00 euros ;
Attendu que la Société VECTEUR INTERIM considère que ces opérations de régularisation ont dégradé sa trésorerie et que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN aurait indument prélevé la somme de 630.000,00 euros ; qu’elle sollicite donc la condamnation du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à lui verser par provision la somme de 630.000,00 euros ;
Attendu qu’en l’espèce, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN conteste cette demande, invoquant la responsabilité pénale et contractuelle de la Société VECTEUR INTERIM ;
Attenu que le Conseil de la Société VECTEUR INTERIM a reconnu à l’audience que son client avait fait une erreur qui entraînait des conséquences pénales, mais que, pour autant, cela ne donnait pas le droit au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN de récupérer l’argent ;
Attendu qu’ainsi, il existe entre les parties des contestations ; qu’il s’agit de contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées par le Juge des référés ; que partant, il y aura lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par la Société VECTEUR INTERIM et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Attendu qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Attendu que la Société VECTEUR INTERIM, demanderesse, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Déclarons irrecevables les demandes formulées par la Société VECTEUR INTERIM ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ; Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Condamnons la Société VECTEUR INTERIM aux entiers dépens de l’instance Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont T.V.A. 6,44 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt-six Septembre Deux mil vingt cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL GUENNO-LE PARC – CHEVALIER – KERVIO – LE CADET.
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