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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 6 févr. 2025, n° 2023029600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023029600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Cholay Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 06/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023029600
ENTRE :
SARL O CONSULTING, dont le siège social est Zone Artisanale ou Zone d’Activité Champfeuillet 38500 Voiron – RCS de Grenoble B 399376839
Partie demanderesse : assistée de la SARL ILHEM JOULALI AVOCAT – Me Ilhem JOULALI-TROPENAT Avocat au Barreau de Grenoble et comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY Avocat 106, rue Monge 75005 Paris (RPJ014796)
ET :
1) SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, dont le siège social est 16 rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris – RCS B 343059564
2) SA ALTICE FRANCE, dont le siège social est 16 rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris – RCS B 794661470
Parties défenderesses : assistées de Me Laura TERDJMAN Avocat (toque A0110) (RPJ092080) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société O CONSULTING est spécialisée dans la mise en place d’opérations publicitaires et la mise en œuvre complète d’évènements et de colloques, notamment, sportifs pour ces clients.
Mr [T] dirigeant de O CONSULTING a créé il y a 23 ans le FreeStyle Tour, compétition de ski freestyle, dont SFR, filiale d’ALTICE France, est l’un des partenaires depuis 2006, et, ce de façon plus prégnante à compter de 2013. Selon O CONSULTING, le partenariat entre O CONSULTING et SFR concernait bon nombre d’autres évènements
Le 15 septembre 2016, O CONSULTING recevait une LRAR de SFR l’informant qu’en fonction des nouvelles orientations stratégiques du groupe SFR, SFR ne renouvellerait pas leurs relations commerciales/partenariat à l’issue de l’édition 2017 du SFR Tour (FreeStyle Tour), soit fin mai 2017.
Après le FISE 2018, il n’y eut plus de relations commerciales entre SFR et O CONSULTING.
Malgré les efforts d’O CONSULTING pour rechercher une solution amiable à leur litige avec SFR, suite à la rupture brutale sans préavis suffisant de son point de vue, les parties n’ont pas réussi se mettre d’accord. C’est ainsi qu’en mai 2023, O CONSULTING assigne SFR et ALTICE.
La procédure
* Par acte extrajudiciaire du 15 mai 2023, remis à SFR ET ALTICE, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, CONSULTING assigne SFR ET ALTICE devant le tribunal de céans
* Par conclusions n°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2024, CONSULTING demande au tribunal de céans de :
Vu les dispositions de l’article L442-6,1,5° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, devenue l’article L442-1, II du code de commerce, articles L. 110-4 et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
Vu les articles 31, 32-1 et 122 du Code de procédure civile,
JUGER la société O CONSULTING recevable et bien fondée en son action ;
A titre liminaire
JUGER non prescrite les demandes formulées par la société O CONSULTING à l’encontre des sociétés SFR et ALTICE France,
JUGER que la société O CONSULTING a attrait à la cause la société ALTICE France aux seules fins de préservation et conservation de ses droits ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société ALTICE France ;
Au fond
JUGER la rupture brutale, par la société SFR, de la relation commerciale établie avec la société O CONSULTING ;
JUGER que l’ensemble des préjudices invoqués par la société O CONSULTING découlent du caractère brutal de la rupture ;
JUGER que le quantum des préjudices allégués est parfaitement justifié ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SFR au paiement au profit de la société O CONSULTING des sommes de :
* quatre cent quarante-trois mille six cent quinze euros (443.615 €), à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale ;
* cinquante mille euros (50.000 €), au titre du préjudice d’image et de notoriété subi, découlant du caractère brutal de la rupture de la relation commerciale,
* trente mille euros (30.000 €), au titre de la désorganisation subie, découlant du caractère brutal de la rupture de la relation commerciale,
* vingt mille euros (20.000 €), au titre du préjudice moral subi.
À titre reconventionnel :
JUGER comme non-abusive la présente procédure initiée par la société O CONSULTING à l’encontre de la société SFR ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société SFR de sa demande de condamnation de la société O CONSULTING au paiement de la somme de dix mille euros (10.000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SFR au paiement, au profit de la société O CONSULTING, de la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SFR aux entiers dépens.
Par conclusions n°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2024, SFR et ALTICE demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 31, 32-1 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil, Vu les articles L. 110-4 et L. 442-6, l, 5° du Code de commerce,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société O CONSULTING à l’encontre des sociétés SFR et ALTICE FRANCE pour cause de prescription ;
Juger que la société ALTICE FRANCE est dépourvue de qualité à défendre ;
Donner acte à la société O CONSULTING de ce qu’elle demande la mise hors de cause de la société ALTICE FRANCE :
Prononcer la mise hors de cause de la société ALTICE FRANCE :
A titre subsidiaire, si par extraordinaire les demandes formulées par la société O CONSULTING étaient déclarées recevables,
Juger que le non-renouvellement du partenariat notifié à la société O CONSULTING avec un très long préavis n’est pas fautif ;
Débouter la société O CONSULTING de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions (sauf en ce qu’elle a demandé la mise hors de cause de la société ALTICE FRANCE);
À titre très subsidiaire.
Juger que les préjudices invoqués par la société O CONSULTING ne résultent pas de la brutalité de la rupture alléguée ;
Juger que le quantum des préjudices allégués n’est pas justifié ;
Par conséquent :
Débouter la société O CONSULTING de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
À titre reconventionnel :
Juger que la présente procédure initiée par la société O CONSULTING est abusive et condamner à ce titre la société O CONSULTING à payer à SFR la somme de 10.000 euros.
En tout état de cause :
Condamner la société O CONSULTING à payer à chacune des sociétés SFR et ALTICE FRANCE la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société O CONSULTING aux entiers dépens.
A l’audience publique du 20 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 6 décembre 2024, à laquelle elles sont présentes.
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 6 février 2025, selon l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur les demandes liminaires
A l’appui de sa demande, SFR et ALTICE explique que :
* Le délai de prescription pour une action pour rupture brutale d’une relation commerciale établie commence à courir à compter de la notification de la rupture qui a été faite le 15 septembre 2016 avec un préavis courant jusqu’en mai 2017,
* En janvier 2018, SFR rappelait à O CONSULTING l’arrêt des relations commerciales comme mentionné à 5 occasions déjà,
* La circonstance selon laquelle O CONSULTING souhaitait favoriser une issue amiable n’est pas interruptive de prescription. Il appartenait à O CONSULTING de préserver ses droits et initier une action interruptive de prescription.
* La dernière facture adressée par O CONSULTING à SFR date du 19 octobre 2016,
* SFR organise le FISE exclusivement avec HURRICANE,
* Les échanges de mails invoqués par O CONSULTING sont antérieurs à mai 2017, fin du préavis,
* Il n’y a pas de relation contractuelle entre SFR et O CONSULTING au titre du FISE,
* TC PARTNERS n’a aucun lien avec SFR,
* CONSULTING ne démontre pas le système de vases communicants qu’elle allègue,
Pour sa défense, O CONSULTING réplique que :
* CONSULTING a toujours été un partenaire privilégié de SFR sur d’innombrables événements autre que le FreeStyle Tour, notamment le FISE,
* CONSULTING était régulièrement invité par SFR à facturer certaines prestations à des sociétés tierces : tel était le cas pour le FISE via TC PARTNERS, HURRICANE bien que les prestations soient directement vues entre SFR et O CONSULTING,
* Dans le cadre de l’édition 2018 du FISE, O CONSULTING était de nouveau sollicité par SFR, et O CONSULTING émettait une facture le 15 mai 2018 à l’ordre de HURRICANE mais pour des prestations sollicitées par SFR,
* La lettre du 15 septembre 2016 ne visait pas l’arrêt des relations commerciales mais à renégocier les termes de la contribution de O CONSULTING au FreeStyle Tour,
* Le courrier du 15 septembre 2016 est nul et non avenu,
* L’intervention d’un conseiller juridique de O CONSULTING en juillet 2017 n’impacte en rien le point de départ du délai de prescription,
* Les relations commerciales ont été brusquement rompues par SFR après l’édition du FISE 2018, évènement qui s’st tenu dans le courant de mai 2018.
* CONSULTING a été laissé dans l’illusion d’une poursuite de la relation commerciale,
SUR CE
Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,
1/ Sur la prescription
Attendu que SFR et ALTICE soulèvent, avant toute demande au fond, une fin de non-recevoir au titre de la prescription des demandes d’O CONSULTING, à savoir :
SFR a adressé à O CONSULTING, le 15 septembre 2016 une lettre recommandée pour lui annoncer la fin de leur relation commerciale, à effet de mai 2017, en les termes suivants :
« Objet : Non-renouvellement de nos relations commerciales
…..nous vous confirmons par la présente qu’en raison des nouvelles orientations stratégiques du groupe SFR, nous n’entendons pas renouveler notre partenariat après l’édition 2017 du SFR Tour. »
Qu’en ayant assigné SFR et ALTICE le15 mai 2023 pour rupture brutale d’une relation commerciale établie au sens de l’article L442-1, II O CONSULTING a introduit la présente instance plus de 5 ans après la notification écrite de la fin du partenariat, le 15 septembre 2016, date de départ du délai de prescription quinquennal, et, qu’en outre, O CONSULTING n’a accompli aucun acte de poursuite entre ces deux dates qui aurait pu interrompre ou suspendre le cours de la prescription.
Attendu qu’O CONSULTING allègue que le comportement de SFR et de ses équipes jusqu’à fin mai 2018 l’aurait laissé croire à la poursuite de leurs relations commerciales, notamment avec le FISE, voire le FreeStyle Tour, et d’autres évènements, de sorte qu’elle n’a pris connaissance de la rupture qu’à cette date et qu’elle serait donc encore dans le délai de prescription, la lettre du 15 septembre 2016 étant nulle et non avenue.
Mais en l’espèce le tribunal constate que SFR a adressé le 19 janvier 2018 à O CONSULTING, une lettre LRAR lui rappelant en des termes très clairs et très précis la fin de leur partenariat à effet de mai 2017 : « Vous nous avez adressez un ultimatum pour que nous acceptions la prétendue poursuite d’un partenariat que vous savez échu depuis le 15 septembre 2016.
Nous devons donc de nouveau vous rappeler que, depuis lors, nous vous avons confirmé notre volonté de mettre fin à notre partenariat par :
* appel téléphonique le 18 mai 2017 évoqué dans votre courrier du 16 juin 2017,
* -courrier que nous vous avons adressé le 4 juillet 2017,
* courrier adressé à votre conseil le 27 juillet 2017,
* courrier de réponse à votre courriel du 13 décembre 2017.
Ces courriers officiels, sans équivoques, et cet appel dont vous reconnaissez, vous-même la teneur, ne pouvaient créer un doute quant à notre refus de participer à l’édition 2018 du Freestyle Tour. »
En l’espèce, le tribunal constate que, plus de 5 ans avant l’introduction de l’instance, SFR avait rappelé, à de nombreuses reprises, à O CONSULING la fin de leur partenariat, sans équivoque, de sorte que O CONSULTING ne peut se prévaloir d’en avoir pris connaissance à fin mai 2018.
Par ailleurs, SFR justifie de façon probante qu’après fin mai 2017, aucune facture de O CONSULTING n’a été produite pour des prestations demandées directement par elle, SFR quand bien même O CONSULTING allègue de factures ou de contrats avec des sociétés tierces mais pour lesquelles SFR n’a jamais commandé directement de prestations à accomplir par O CONSULTING, de sorte que le tribunal constate qu’O CONSULTING ne justifie pas de façon suffisante et probante de l’illusion d’une poursuite de la relation commerciale qu’elle allègue, moyen que le tribunal ne retiendra pas.
En conséquence le tribunal dira recevable la fin de non-recevoir soulevée par SFR et ALTICE au titre de la prescription et dira irrecevables les demandes d’O CONSLUTING pour casue de prescription.
2/ Sur la mise hors de cause d’ALTICE France
Attendu que l’ensemble des parties demandent la mise hors de cause d’ALTICE et que le tribunal constate le défaut d’intérêt à agir de O CONSULTING vis-à-vis d’ALTICE, le tribunal prononcera la mise hors de cause d’ALTICE,
3/ Sur la demande reconventionnelle de SFR
Attendu que SFR ne justifie pas de façon suffisante de l’abus qui aurait été commis par O CONSULTING dans l’exercice de leurs droits d’ester en justice, en conséquence, le tribunal l’en déboutera,
4/ Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, SFR et ALTICE ont dû pour faire valoir leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera O CONSULTING à payer à SFR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant SFR et ALTICE pour le surplus,
5/ Dépens
Attendu que O CONSULTING succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Dit recevable la fin de non-recevoir soulevée par SFR et ALTICE au titre de la prescription,
* Dit irrecevables les demandes d’O CONSLUTING pour cause de prescription,
* Prononce la mise hors de cause d’ALTICE,
* Déboute SFR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne O CONSULTING à payer à SFR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant SFR et ALTICE pour le surplus
* Condamne O CONSULTING aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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