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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 26 sept. 2025, n° 2025000009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025000009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement prononcé le 26 septembre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
,
[S] c/ Société LOC EVEN
ENTRE :
La, [S], Institution de retraite complémentaire, membre de l’Agirc-Arrco,, [Adresse 1], demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition, ayant pour Conseil la SELAS SEBAN & Associés, Avocats associés à PARIS, et représentée à l’audience, par Me BAHOLET Stéphanie, Avocat au Barreau de VANNES ; D’UNE PART :
ET :
La Société LOC EVEN, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 484 577 051, dont le siège social est, [Adresse 2], demanderesse à l’opposition, non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 octobre 2024 ;
Vu l’opposition formée par la Société LOC EVEN, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024 reçue au Greffe le 19 décembre 2024 ;
Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ouï le Conseil de la, [S], en ses explications et conclusions ;
A la requête de la, [S], une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 1.001,79 euros au titre de cotisations du mois de décembre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement, la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens a été signifiée à la Société LOC EVEN ;
Cette dernière a formé opposition à l’ordonnance dont s’agit en faisant savoir que les sommes réclamées n’étaient pas dues ; qu’entre novembre 2020 et janvier 2021, elle avait changé de numéro SIRET ; qu’en décembre 2020, elle avait déclaré et payé pour le SIRET, [XXXXXXXXXX01] une somme de 1.274,83 euros ; qu’en janvier 2021, elle avait déclaré et payé pour le SIRET, [XXXXXXXXXX02] un montant de 1.215,45 euros ;
Par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 20 février 2025, le Conseil de la, [S] a demandé au Tribunal de déclarer irrecevable ou en tout état de cause mal fondée la Société LOC EVEN en sa demande d’opposition, de recevoir la, [S] en ses fins, demandes et conclusions, de dire que les sommes réclamées étaient incontestablement
dues, par conséquent, de condamner la Société LOC EVEN à payer à la, [S] la somme de 1.001,79 euros, au titre des cotisations dues pour le mois de décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024, outre la somme de 183,00 euros pour frais, celle de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 24 avril 2025, le Conseil de la, [S] a réitéré les demandes contenues dans ses précédentes écritures ;
La Société LOC EVEN n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 11 juillet 2025, a été prorogé au 26 septembre 2025, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société LOC EVEN n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que la Société LOC EVEN s’oppose au paiement de la somme de 1.001,79 euros qui lui est réclamée par la, [S] au titre des cotisations du mois de décembre 2020, considérant avoir déjà réglé une somme de 1.274,83 euros à ce titre ;
Attendu toutefois, que cette somme a été imputée sur le mois de mars 2020, période sur laquelle la Société LOC EVEN n’avait pas payé l’intégralité des sommes dues ; que la créance de la, [S] est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de déclarer recevable mais non fondée l’opposition formée par la Société LOC EVEN et de condamner celle-ci à payer à la, [S] la somme principale de 1.001,79 euros au titre des cotisations du mois de décembre 2020 ;
Attendu que la Société, [S] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 183,00 euros pour frais, ceux-ci n’étant pas justifiés ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la, [S] les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la Société LOC EVEN sera condamnée à lui payer une somme de 500,00 euros à ce titre ;
Attendu que la Société LOC EVEN, succombant, sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de la Société LOC EVEN ;
Déclare recevable mais non fondée l’opposition formée par la Société LOC EVEN ;
Condamne la Société LOC EVEN à payer à la, [S] la somme principale de 1.001,79 euros, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la, [S] de sa demande en paiement de la somme de 183,00 euros, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la Société LOC EVEN à payer à la, [S] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne également aux entiers dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe au titre du présent jugement à la somme de 93,28 euros TTC dont TVA 15,55 euros.
Cause plaidée à l’audience publique du 25 avril 2025, Première Chambre, devant Messieurs SANDRIN, Vice-Président du Tribunal, DUMOULIN et TERTRAIS, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-six septembre deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SELAS SEBAN & Associés.
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