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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 19 févr. 2025, n° 2024078939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/02/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024078939 19/02/2025
ENTRE : la SAS CHÂTEAU VOLTAIRE, dont le siège social est 55-57 rue Saint-Roch 75001 Paris – RCS B 852915461
Partie demanderesse : comparant par Me Jacques Antoine ROBERT Avocat (J31) et Me Jacques MONTA Avocat (D546)
ET : la SA UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), dont le siège social est 59 avenue Gaston Roussel 93230 ROMAINVILLE – RCS B 572064145
Partie défenderesse : comparant par Me Carole FONTAINE Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CHÂTEAU VOLTAIRE nous demande de :
Vu les articles 44, 54, 56, 145, 232, 750-1 et 760 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1642-1, 1792, 1792-17, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du code civil,
Désigner tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur le site de l’hôtel situé à Paris, 55-57 rue Saint Roch, 75001, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
* Se faire communiquer l’ensemble des documents utiles, en ce compris les rapports rendus dans le cadre de l’expertise dommage-ouvrage en cours ;
* Convoquer les parties ;
* Constater, examiner et décrire le bâtiment dans son ensemble et les désordres évoqués ci-dessous : ( Liste de 31 désordres relevant des lots n°10 CVCD (centrale ventilation climatisation distribution) et n°11 Plomberie-Sanitaires )
* Rechercher l’origine, la nature et les causes des désordres listés ci-après affectant l’hôtel, en fonction de leurs dates d’apparition et de leurs caractéristiques ;
* Décrire et évaluer le coût de travaux propres à remédier définitivement aux vices, défauts et désordres susmentionnés ;
* Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la société Château Voltaire ; Communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final ;
* Dresser et déposer un rapport de ses constatations fournissant les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie ultérieurement de se prononcer sur l’origine des désordres affectant l’Immeuble, les responsabilités encourues, les préjudices subis et les travaux de réfection qu’il estimera nécessaires.
Juger que l’Expert désigné pourra convoquer sans délai les parties, par tous moyens appropriés, à un premier accedit sur site à l’effet de procéder aux constatations qu’il estimera nécessaire.
Donner acte à la société Château Voltaire de ce que la présente action en référé interrompt l’ensemble des prescriptions relatives aux actions dont elle entendrait se prévaloir à l’encontre de société Union Technique du Bâtiment au regard des vices, défauts et désordres mentionnés et notamment des actions en garantie des articles 1642-1, 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du Code civil.
Réserver les dépens.
A l’audience du 19 février 2025, le conseil du défendeur exprime protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
Les deux parties proposent que l’expert nommé soit M. [U] [C].
SUR CE,
Nous relevons :
* que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
* que les parties ne contestent pas l’existence de désordres affectant l’hôtel situé à Paris, 55-57 rue Saint Roch, 75001 ;
* que les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction dont l’objet serait de rechercher l’origine, la nature et les causes des désordres affectant l’hôtel, en fonction de leurs dates d’apparition et de leurs caractéristiques, de décrire et évaluer le coût de travaux propres à remédier définitivement aux vices, défauts et désordres susmentionnés et donner un avis sur les préjudices de toute nature subis par le demandeur.
Nous retenons :
* qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves,
* qu’il apparaît que des investigations seront nécessaires,
* qu’il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 CPC.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’Article 145 CPC,
Nommons M. [U] [C] [Courriel 1] 10 avenue du Nouveau Monde – 94000 CRETEIL Tél : 06 03 88 88 89
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
* entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
* se rendre en tant que de besoin à l’hôtel situé à 75001 Paris, 55-57 rue Saint Roch, et visiter les lieux ;
donner son avis sur la réalité des désordres matériels concernant les lots n°10 CVCD (centrale ventilation climatisation distribution) et n°11 (Plomberie-Sanitaires) selon le tableau joint au dispositif de l’assignation introductive d’instance, et en établir les preuves ;
fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence quant aux origines et causes techniques des désordres listés en fonction de leurs dates d’apparition et de leurs caractéristiques ;
* Décrire les travaux propres à remédier définitivement aux vices, défauts et désordres susmentionnés et donner son avis sur les coûts correspondants présentés par les parties ;
* en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la Partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions ;
* s’assurer, dans le cas où pour les besoins de la mission il aurait besoin de se déplacer hors de France, que le demandeur, ou à défaut une partie intéressée, aura accompli les diligences requises, si besoin avec l’assistance d’un huissier audiencier de ce tribunal, (dans les pays de la Communauté Européenne celles prescrites par les dispositions de l’article 17 du règlement 1206/2001 du 28 mai 2001, dans les autres pays, sauf ceux signataires de la Convention de Lugano de 1988 (Islande, Suède et Suisse), celles prescrites par les dispositions des articles 733, 734 et 735 du CPC, sauf accord écrit des autorités étatiques ou consulaires du pays concerné
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 12 000 euros, le montant de la provision à consigner par la SAS CHÂTEAU VOLTAIRE avant le 31 mars 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 CPC.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 CPC).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 CPC, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 10 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Donnons acte à la société Château Voltaire de ce que la présente action en référé interrompt l’ensemble des prescriptions relatives aux actions dont elle entendrait se prévaloir à l’encontre de la société Union Technique du Bâtiment au regard des vices, défauts et désordres mentionnés et notamment des actions en garantie des articles 1642-1, 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du Code civil.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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