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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2025F00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [H] [M] [Adresse 1] comparant par Me Nadia ANDRE [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [G] [E] [V] [X] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025,
LES FAITS
Dans le cadre de contrats d’approvisionnement en farines, la SAS [H] [M], qui exerce une activité de meunerie, a prêté à la SAS CONCEPT PROJECT & PERFORMANCE, qui exerce une activité de boulangerie, la somme totale de 30 000 € aux termes de 2 contrats de prêts signés le 8 juin 2021.
Le même jour, M. [G] [E] [V] [X], président de la SAS CONCEPT PROJECT & PERFORMANCE, a signé deux actes sous seing privé aux termes desquels il se porte caution solidaire de CONCEPT PROJECT & PERFORMANCE, pour la durée des deux contrats de prêt, jusqu’à extinction totale des dettes.
CONCEPT PROJECT & PERFORMANCE ne s’est plus acquittée d’aucun règlement sur les deux prêts à compter du mois de janvier 2023, ce qui a conduit [H] [M] à saisir le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 19 mars 2024, signifiée le 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné CONCEPT PROJECT & PERFORMANCE à verser à [H] [M] le solde dû aux termes des prêts, soit un montant de 23 292,40 €.
Par un jugement du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de CONCEPT PROJECT & PERFORMANCE.
[H] [M] a alors mis en demeure M. [X] par courrier recommandé du 18 septembre 2024 d’avoir à lui payer la somme de 23 292,40 € en sa qualité de caution solidaire.
[H] [M] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire le 12 novembre 2024.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2025, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, [H] [M] a fait assigner M. [X] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil.
* CONDAMNER M. [X] à payer à [H] [M] la somme de 23 292,40 €;
* CONDAMNER M. [X] à payer à [H] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [X] n’a pas comparu, ni personne pour lui et n’a fait connaître aucun moyen de défense.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mars 2025, bien que régulièrement convoqué, M. [X] ne s’est pas présenté.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu [H] [M], seule partie présente, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 11 avril 2025, ce dont la partie présente a été avisée.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal prend connaissance des pièces produites par [H] [M], en particulier les 2 contrats de prêts dûment signés par M. [X] en qualité de dirigeant de l’emprunteur et les engagements de caution, signés par M. [X] et comportant les mentions manuscrites légales.
Les états de compte produits par [H] [M] attestent de la créance revendiquée par [H] [M] sur CONCEPT PROJECT & PERFORMANCE pour un montant de 23 292,40 €.
Enfin, par LRAR en date du 18 septembre 2024, [H] [M] a informé M. [X] de la défaillance de CONCEPT PROJECT & PERFORMANCE et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 23 292,40 € en qualité de caution solidaire de CONCEPT PROJECT & PERFORMANCE.
La créance de [H] [M] sur M. [X] est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [X] à payer à [H] FRERES la somme de 23 292,40 €.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [H] [M] a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera M. [X] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [G] [E] [V] [X] à payer à la SAS [H] [M] la somme de 23 292,40 € ;
* Condamne M. [G] [E] [V] [X] à payer à la SAS [H] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne M. [G] [E] [V] [X] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. [O] [B] et M. [A] [J], (M. [J] [A] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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