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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 24 oct. 2025, n° 2025001531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 24 octobre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société, [Q] c/ Société A., [C], [U]
ENTRE :
La Société, [Q], société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est, [Adresse 1] SAINT-ETIENNE, demanderesse aux fins d’exploit de la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST, Commissaires de Justice associés à RENNES, en date du 3 juin 2025, ayant pour Conseil la Société PIVOINE, Avocats au Barreau de LYON, et représentée à l’audience par Me GALAUP Etienne, membre de la SELARL MAEKER AVOCATS, Avocat associé au Barreau de LORIENT ;
D’UNE PART ;
ET :
La Société A., [C], [U], société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 977 858 075, dont le siège social est, [Adresse 2], défenderesse, non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance en date du 3 juin 2025 ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 3 juin 2025, Société, [Q] a fait assigner la Société A., [C], [U] aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 10.769,88 euros, outre les intérêts de retard contractuels à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision ;
La Société A., [C], [U] n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 26 septembre 2025, a été prorogé au 24 octobre 2025, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société A., [C], [U] n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu’elle n’avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la Société, [Q] ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la Société, [Q], qui est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels, a conclu le 22 mars 2024, avec la
Société A., [C], [U], un contrat de location portant sur le site Web (www,.[01].fr) élaboré et fourni par la société YOULEAD ;
Attendu que cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 238,80 euros TTC chacun sur la période du 30 avril 2024 au 10 avril 2028 ;
Attendu que ce site internet a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 5 avril 2024 ;
Attendu que la Société A., [C], [U] n’ayant pas réglé les échéances des mois de novembre 2024, janvier 2025, février 2025 et mars 2025, et après plusieurs relances restées vaines, la Société, [Q] a adressé à la Société A., [C], [U], le 13 mars 2025, un courrier recommandé avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1.047,79 euros, décomposée comme suit :
* 955,20 euros correspondant aux 4 échéances impayées,
* 71,64 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %,
* 20,95 euros au titre de l’intérêt de retard contractuel ;
Attendu que ce courrier informait par ailleurs la défenderesse que faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 10.766,95 euros se décomposant comme suit :
* 1.047,79 euros au titre de l’arriéré de loyers,
* 8.835, 60 euros au titre des 37 loyers restant à échoir jusqu’au 10 avril 2028,
* 883,56 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % ;
Attendu que la Société A., [C], [U] n’ayant pas donné suite à ce courrier, la société, [Q] a alors prononcé la résiliation dudit contrat conformément aux dispositions de l’article 16 alinéa 1 er des conditions générales acceptées et signées par la Société A., [C], [U] ;
Attendu que l’article 16 prévoit également que suite à la résiliation, le Client doit verser au Bailleur :
* les loyers impayés au jour de la résiliation, majorés de 10 %,
* une indemnité de résiliation égale au total des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévu à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 %,
A compter de son exigibilité, toute somme due par le locataire portera intérêt au taux légal en vigueur majoré de 5 points ;
Attendu qu’en l’espèce, au jour de la résiliation, 6 loyers demeuraient impayés pour une somme de 1.432,80 euros, et 35 loyers d’un montant total de 8.358,00 euros restaient à courir jusqu’à la fin du contrat ;
Attendu que la créance ainsi détenue par la Société, [Q] à l’encontre de Société A., [C], [U], qui n’est pas contestée, est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande de la Société, [Q] et de condamner la Société A., [C], [U] à lui payer la somme de 1.432,80 euros au titre de l’arriéré de loyers, celle de 8.358,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation ainsi que la somme de 979,08 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % (143,28 + 835,80), soit la somme totale de 10.769,88 euros TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025 ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société, [Q] les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société A., [C], [U] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société A., [C], [U], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de la Société A., [C], [U], et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Condamne la Société A., [C], [U] à payer à la Société, [Q] la somme de 10.769,88 euros TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 mars 2025, pour les causes susénoncées ;
Condamne la Société A., [C], [U] à payer à la Société, [Q] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne également aux entiers dépens de l’instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.
Cause plaidée à l’audience publique du 27 juin 2025, Première Chambre, devant Messieurs DUMOULIN, Juge faisant fonction de Président, SANDRIN, Vice-Président du Tribunal, et MAGUET, Juge, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-quatre octobre deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL MAEKER.
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