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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 10 oct. 2025, n° 2024001850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024001850 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT CONTRADICTOIRE SUR OPPOSITION prononcé le 10 octobre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE c/ Madame [C] [J] [E]
DEMANDEUR (S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE [Adresse 1] RCS BORDEAUX : 434 651 246 REPRESENTANT(S) : Me DEPASSE Jean-Pierre, Avocat au Barreau de RENNES Me KERVIO Vanessa, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par Me GAONACH, Avocat au Barreau de VANNES ;
DEFENDEUR (S) : Madame [C] [J] [E] née le [Date naissance 2] 1992, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] REPRESENTANT(S) : Me GICQUEL Vincent, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par Me JOLLY, Avocat au Barreau de VANNES ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 16/05/2025 : Président : M. J. GUERRY Juges : Mme B. MARTIN M. O. HOUSSAY
Greffier : Me O. MALAU, Greffier associé
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 22 novembre 2022, rendue par le Juge du Tribunal Judiciaire de VANNES ;
Vu l’opposition formée par Madame [C] [J] [E], par l’intermédiaire de son Conseil, le 26 janvier 2023 ;
Vu le jugement d’incompétence du Tribunal Judiciaire de VANNES rendu le 18 janvier 2024 ;
Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe du Tribunal de Commerce de VANNES par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
A la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE, une ordonnance du Juge du Tribunal Judiciaire de VANNES, portant injonction de payer la somme principale de 14.500,00 euros (solde impayé sur prêt) et 19,14 euros au titre du dépôt de la requête, ainsi que les dépens a été signifiée à Madame [C] [J] [E] ;
Madame [C] [J] [E] a formé opposition à l’ordonnance dont s’agit par l’intermédiaire de son Conseil, par courrier du 26 janvier 2023 ;
L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de VANNES, suivant jugement d’incompétence rendu par le Tribunal Judiciaire de VANNES le 18 janvier 2024 ;
Par conclusions n°2, en date du 26 février 2025, le Conseil de Madame [C] [J] [E] a demandé au Tribunal, à titre principal, de juger que la déchéance du terme n’avait as été prononcée à l’égard de Madame [C] [J] [E], de juger que la créance de la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible, de décharger de son engagement de caution Madame [C] [J] en raison des fautes commise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE lui ayant fait perdre le bénéfice de la subrogation aux droits, hypothèques et privilège du créancier, en conséquence, de juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE ne pouvait se prévaloir dudit engagement de caution, de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE ne pouvait se prévaloir dudit engagement de caution, de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance des intérêts et pénalités dus sur le prêt ayant donné lieu à l’acte de cautionnement de Madame [C] [J], d’accorder à Madame [C] [J] les plus larges délais de paiement à savoir 24 mois, en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE à verser à Madame [C] [J] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Par conclusions n°2. le Conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE a demandé au Tribunal de juger recevable et bien fondée l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE à l’encontre de Madame [C] [J] en sa qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible de la SAS [O], placée en liquidation judiciaire suivant jugement d’ouverture du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 2 mars 2022, de juger que le cautionnement de Madame [C] [J] dans la limite de 15.000,00 euros était régulier tant sur le fond que sur la forme ainsi que proportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription, de constater que Madame [C] [J] avait été informée avant le 31 mars de chaque année du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoire restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation de garantie, de débouter Madame [C] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions, de condamner Madame [C] [J] dans les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 22 novembre 2022, pour la somme de 14.500 euros au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AOUITAINE, de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, de condamner Madame [C] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE les entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer pour la somme de 19,14 euros, ainsi que les entiers dépens d’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 22 novembre 2022 et de la décision à intervenir, de condamner Madame [C] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 12/09/2025, a été prorogé jusqu’au 10/10/2025, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que, suivant contrat du 6 octobre 2018 la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE a consenti à la SAS [O] un prêt, pour la somme de 92.000 euros ;
Attendu que Madame [E] [O] [X] née [C] s’est engagée en qualité de caution solidaire et indivisible dans la limite de 15.000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard sur une durée de 144 mois ;
Attendu que, suivant jugement d’ouverture prononcé le 2 mars 2022 par le Tribunal de commerce d’AGEN et publié au BODACC le 4 mars 2022, la Société SAS [O] a été placée
en liquidation judiciaire, cette procédure ayant été ultérieurement étendue à la SCI [X] par jugement du 8 mars 2022 ;
Attendu qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à Madame [C] [J] le 8 novembre 2021 prononçant la déchéance du terme du prêt et lui demandant de régler la somme de 15.000 euros dans un délai de 15 jours à réception du courrier ;
Attendu qu’une mise en demeure de payer a été adressée à Madame [C] [J] par la Société INTRUM, mandatée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE, par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 août 2022 ; qu’aucun paiement n’est intervenu ;
Attendu que suite à la requête présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE, Madame [C] [J] [E] a été enjointe, par ordonnance en date du 22 novembre 2022, rendue par le juge du Tribunal Judiciaire de VANNES, de payer la somme principale de 14.500,00 euros (solde impayé sur prêt) et 19,14 euros au titre du dépôt de la requête, ainsi que les dépens ;
Attendu que Madame [C] [J] [E] a formé opposition à cette ordonnance ;
Attendu que l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de VANNES, suivant jugement d’incompétence rendu par le Tribunal Judiciaire de VANNES le 18 janvier 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.343-4 du Code de la Consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu que ces dispositions bénéficient à toutes les personnes physiques, sans qu’il y ait lieu de distinguer si elles sont ou non cautions averties ; qu’il n’importe également qu’elles aient ou non la qualité de dirigeant social ou celle de toute autre personne impliquée dans le fonctionnement effectif de la personne morale débitrice ;
Attendu que si l’appréciation de la disproportion de l’engagement de caution s’opère au jour du cautionnement, c’est au moment de la poursuite de la caution par le créancier que l’on doit se placer pour déterminer si le patrimoine de la caution lui permet d’être déchargée de son engagement ;
Attendu qu’en l’espèce l’engagement de Madame [C] [J] n’était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion ;
Attendu cependant que ses revenus actuels sont moindres et que Madame [C] [J] sollicite des délais de paiement ;
Attendu que la banque a bien respecté son obligation d’information annuelle de la caution ; qu’il y aura donc lieu de débouter Madame [C] [J] de ses demandes à ce titre ; qu’elle sera également déboutée de ses arguments concernant la notification de la déchéance du terme, celle-ci lui ayant bien été notifiée par LRAR du 8 novembre 2021 ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de déclarer recevable mais non fondée l’opposition formée par Madame [C] [J] [E] et, statuant à nouveau, de la condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE la somme principale de 14.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1 du Code Civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’au regard de ses revenus, il y aura lieu de faire droit à la demande de Madame [C] [J] et de lui accorder des délais pour le remboursement de sa dette, lequel devra se faire en vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, et ce, de mois en mois, jusqu’à parfait règlement ; qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner Madame [C] [J] [E] à lui payer la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner Madame [C] [J] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Déclare recevable mais non fondée l’opposition formée par Madame [C] [J] [E];
Statuant à nouveau, condamne Madame [C] [J] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE la somme principale de 14.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 ;
Accorde à Madame [C] [J] [E] des délais pour le remboursement de sa dette, lequel devra se faire en vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, et ce, de mois en mois jusqu’à parfait règlement ;
Dit et juge qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Déboute Madame [C] [J] [E] de ses autres demandes ;
Condamne Madame [C] [J] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [C] [J] [E] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 72,69 euros TTC dont TVA 12,12 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Dix Octobre Deux mil vingt cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL GUENNO-LE PARC – CHEVALIER – KERVIO – LE CADET.
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