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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 17 déc. 2025, n° 2025003627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 17 décembre 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de La SASU [M] [K] [S] au cours du redressement judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 8 octobre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SASU [M] [K] [S]
Maçonnerie générale gros oeuvre
siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 977 858 075
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS [F] – [Q], prise en la personne de Me [Q], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 3 décembre 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 3 décembre 2025, constatant la non capacité de la SAS A.[K] [S] à poursuivre la période d’observation ;
Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 27 octobre 2025, et enrôlée pour l’audience du 19 novembre 2025, aux fins de conversion du redressement judiciaire de La SASU [M] [K] [S] en liquidation judiciaire ;
Vu les convocations envoyées par le Greffe ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2025 et la citation à comparaitre pour cette audience, à la diligence du Mandataire judicaire, par acte de Commissaire de justice, à la SAS A.K [S],;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 17 décembre 2025 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges : M. D. MARTIN
M. O. HOUSSAY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [Q], ès qualités, La SASU [M] [K] [S], étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que La SASU [M] [K] [S] n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et a indiqué qu’elle n’avait jamais eu de nouvelles du dirigeant, depuis le début de la procédure ; que, dans ces conditions, elle sollicitait la conversion du redressement judiciaire de la SASU [M] [K] [S] en liquidation judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :
« qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L.640-1 dudit code prévoient qu’il :
« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ;
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la conversion du redressement judiciaire de la SASU [M] [K] [S], en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies à l’audience qu’il n’existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d’apurement du passif ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de mettre fin à la période d’observation, et en application des dispositions de l’article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SASU [M] [K] [S] ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de La SASU [M] [K] [S] ;
Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ;
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SASU [M] [K] [S], pour les causes sus-énoncées ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Nomme en qualité de liquidateur la SELAS [F] – [Q];
Dit et juge qu’il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l’article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l’article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d’ouverture ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 17 décembre 2028 ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à La SASU [M] [K] [S], prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi dix-sept décembre Deux mil vingt cinq.
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