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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 16 mai 2025, n° 2024003063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024003063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 16 mai 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société [Z] c/ Monsieur [A] [G]
ENTRE :
Société [Z], SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est [Adresse 1] SAINT-ETIENNE, demanderesse aux fins d’exploit en date du 7 novembre 2024, ayant pour Conseil la Société PIVOINE AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON, et représentée à l’audience par Me GALAUP, Avocat au Barreau de LORIENT ;
D’UNE PART ;
ET:
Monsieur [A] [G], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial PRO NETTOYAGE, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 882 218 [Adresse 2], défendeur, non comparant ni représenté ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 7 novembre 2024, la Société [Z] a fait assigner Monsieur [A] [G] aux fins de voir le Tribunal condamner ce dernier à lui payer la somme de 11.557,92 euros TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 octobre 2024, date de la mise en demeure de payer, outre la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir ;
Monsieur [A] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui ;
Le délibéré a été fixé au 16 mai 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [A] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu’il n’avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la Société [Z] ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la Société [Z] est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; que dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur, le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier ;
Attendu que le 23 janvier 2024, elle a ainsi conclu avec monsieur [G] [A], un contrat de location portant sur un site WEB (jlcouverture-56.fr) élaboré et fourni par la Société YOULEAD ;
Attendu que ce site a fait l’objet d’un procès- verbal de livraison et de conformité signé le 6 février 2024 ;
Attendu que cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 238,80 euros TTC, chacun sur la période du 30 février 2024 au 30 janvier 2028, suivant une facture unique émise le 19 février 2024 ;
Attendu que Monsieur [G] [A] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de mai, juillet, aout, septembre 2024 ;
Attendu qu’en conséquence, le 4 octobre 2024, après plusieurs relances restées vaines, la Société [Z] lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours le somme de 1.109,62euros décomposée comme suit :
* 955,20 euros correspondant aux échéances impayées,
* 119,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%,
* 35,02 euros au titre de l’intérêt de retard contractuel ;
Attendu que ledit courrier informait par ailleurs Monsieur [G] [A] du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 11.616,82 euros se décomposant comme suit :
* 1.109,62 euros au titre de l’arriéré de loyers,
* 9.552,00 euros au titre des loyers restant à échoir,
* 955,20 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10% ;
Attendu que Monsieur [G] [A] n’a pas donné suite à ce courrier ; qu’en conséquence, la Société [Z] a prononcé la résiliation du contrat et saisi le Tribunal des céans ;
Attendu que l’article 1103 du Code civil pose le principe de la force obligatoire des contrats : « Les contrats légalement formés tiennent leu de loi à ceux qui les ont faits. » ; qu’à ce titre, les parties peuvent prévoir les cas et modalités dans lesquels le contrat sera résilié, comme le leur permettent les articles 1224 et suivants du Code civil ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de location prévoit notamment :
* un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % en cas de loyers impayés (article 9)
* une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer sa résiliation et de solliciter (article16) :
* une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% des loyers et intérêts de retard,
* une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% desdits loyers ;
Attendu que Monsieur [G] [A] n’a pas réglé l’ensemble des échéances dues et n’a pas régularisé la situation suite à la réception de la mise en demeure adressée par la Société [Z], le 4 octobre 2024, sous 8 jours ; qu’en conséquence la Société [Z] a prononcé la résiliation du contrat ;
Attendu qu’en application du contrat la Société [Z] est fondée à réclamer le paiement par Monsieur [G] [A] des sommes suivantes :
* 1.194,00 euros, au titre de l’arriéré de loyers,
* 9.313,20 euros, au titre des loyers restant à échoir,
* 1.050,72 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de 10%,
Soit un total de 11.557,92 euros TTC ;
Attendu que la créance ainsi détenue par la Société [Z] à l’encontre de Monsieur [G] [A] est donc certaine, liquide et exigible ; qu’il y aura lieu de faire droit à sa demande et de condamner Monsieur [G] [A] à lui verser la somme totale de 11.557,92 euros TTC, outre intérêts de retard contractuels depuis le 4 octobre 2024 ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société [Z] les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant Monsieur [G] [A] sera condamné à lui payer la somme de 1.500,00 euros à ce titre ;
Attendu que Monsieur [G] [A] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fin et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de Monsieur [G] [A] et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Condamne Monsieur [G] [A] à payer à la Société [Z] la somme totale de 11.557,92 euros TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 octobre 2024, date de la mise en demeure, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne Monsieur [G] [A] à payer à la Société [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [G] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fin et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.
Cause plaidée en l’audience publique du 7 mars 2025, Première Chambre, devant Monsieur LACHAUX, Juge faisant fonction de Président, Madame GERMA et Monsieur TANGUY, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître MALAU, Greffier associé.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi seize mai deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : Société PIVOINE AVOCATS.
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