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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 déc. 2025, n° 2025F01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/12/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1415 Numéro de Procédure collective : 2024RJ577
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE SAUVEGARDE
DEBITEUR :
La SCI AML IMMO [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 842 571 705
Activité : Acquisition par voie d’achat ou apport, la mise en valeur, transformation, construction de tous biens et droits immobiliers.
Dirigeant : Monsieur [D] [V]
Comparution :
Monsieur [D] [V] et Madame [K] [V], Assistés de Maître Eric PANDRAUD, avocat à [Localité 1]
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/12/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 17/12/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 18/12/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de sauvegarde.
Le projet de plan de sauvegarde présenté par le débiteur déposé au greffe le 21/10/2025 est le suivant :
Frais de justice : paiement dès l’adoption du plan
Contrats de location et de crédit-bail : poursuite des contrats de location et de crédit-bail selon les conditions initialement convenues
Les autres dettes fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées :
Remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts calculés au taux contractuel non majoré résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en 10 annuités selon les modalités suivantes :
[…]
Les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation effectuée par le Mandataire Judiciaire sont réputés avoir accepté tacitement l’option unique à savoir remboursement à hauteur de 100 % sur 10 ans.
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [F] [A] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
[…]
DISCUSSION
Attendu que l’administrateur judiciaire explique que la société AML ROCHE a pu déménager dans les locaux appartenant à la SCI AML IMMO, que celle-ci va pouvoir encaisser des loyers à compter de janvier 2026 ce qui permettra de rembourser les dettes existantes, qu’il est favorable à l’arrêt du plan de sauvegarde,
Attendu que le mandataire judiciaire constate qu’à la suite de la consultation des créanciers il en ressort une forte adhésion au projet de plan de sauvegarde, que l’installation de la société AML ROCHE dans les locaux de la SCI AML IMMO va permettre l’encaisssement de loyers dès le début de l’année, qu’il est favorable à l’arrêt du plan de sauvegarde,
Attendu que le juge commissaire émet un avis favorable à l’arrêt du plan de sauvegarde,
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SCI AML IMMO sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le versement des échéances se fera trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui les répartira annuellement, et que le versement des dividendes sera suspendu durant la durée du plan de sauvegarde,
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de sauvegarde,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par l’administrateur judiciaire,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Entendu et lu le juge commissaire en son rapport,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de sauvegarde de la SCI AML IMMO.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
Frais de justice : paiement dès l’adoption du plan
Contrats de location et de crédit-bail : poursuite des contrats de location et de crédit-bail selon les conditions initialement convenues
Les autres dettes fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées :
Remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts calculés au taux contractuel non majoré résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en 10 annuités selon les modalités suivantes :
[…]
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Dit que la première échéance sera payable un an après l’arrêté du plan.
Donne acte au débiteur d’avoir donné son accord pour la non distribution des dividendes durant la durée du plan de sauvegarde,
Dit que le versement des échéances se fera trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exéctuion du plan qui les répartira annuellement,
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 17/12/2035.
Désigne Monsieur [D] [V], comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [F] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Nomme la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [B] [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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