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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 1er juil. 2025, n° 2024F01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 1er juillet 2025
N° RG : 2024F01465
Société SAASIK Corporate DMCC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] UAE
(Maître Laure TRAPÉ, avocat au barreau de Marseille)
C/
Société MONDIAL FRUITS SECS S.A.R.L.
« HOLY FRUITS »
[Adresse 2]
[Localité 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 071 802 375 (Maître Karen BENHAMOU-KOSKAS, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 juin 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPIERRES, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1er juillet 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 novembre 2024, la société SAASIK Corporate DMCC a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société MONDIAL FRUITS SECS S.A.R.L., pour entendre :
*Vu I 'article 442-1 I et II du Code de commerce
*Vu l’article 1103 du Code Civil
*Vu les commandes fermes du 26.12.2023 et du 06 mars 2024,
*Vu les faits et les pièces de la cause, • JUGER que la société Mondial Fruits Secs a, par sa rétention du prix des commandes 6 et 7, la restitution forcée abusive de la commande 8 et l’annulation des commandes fermes 9 et 10 rompu de manière unilatérale, sans fondement, sans préavis, le contrat de dix commandes du 06 mars 2024 et 26.12.2023 la liant à la société SAASIK DMCC
• JUGER que la société Mondial Fruits Secs s’est rendue coupable d’inexécution contractuelle préalable à une rupture unilatérale fautive et abusive de relations contractuelles clairement établies ;
• CONDAMNER en conséquence la société Mondial Fruits Secs à payer à payer à SAASIK DMCC la somme de 75220 euros HT au titre des factures des commandes 6,7 et 8
• JUGER que la société Mondial Fruits Secs a manqué à ses obligations contractuelles en rompant de manière unilatérale sans préavis des relations commerciales contractuellement établies
• CONDAMNER en conséquence la société Mondial Fruits Secs à payer à SAASIK DMCC la somme de = 43.980 euros au titre des commandes 9 et 10 à titre de dommages intérêts pour rupture abusive
• CONDAMNER subsidiairement sur ce poste des commandes 9 ct 10, par équivalence de conditions en remboursement des frais et pertes de valeur des commandes 9 et 10, à payer la somme de 55.200 euros HT à titre de dommages intérêts en réparation de l’annulation brutale des commandes 9 et 10
• CONDAMNER la société Mondial Fruits secs à payer à SAASIK DMCC 10000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ct aux entiers dépens ;
• ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
A l’audience :
La société SAASIK Corporate DMCC indique se désister de son instance et de son action. La société MONDIAL FRUITS SECS S.A.R.L. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société SAASIK Corporate DMCC et en conséquence de :
Constater l’extinction de l’action de la société SAASIK Corporate DMCC, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
Déclarer le désistement parfait ;
Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de la société SAASIK Corporate DMCC ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société SAASIK Corporate DMCC les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1er juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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