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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 28 nov. 2025, n° 2024J01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1767
PAR ACTE en date du 17 avril 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer assignation à la SAS OLYMPIC HOLDING, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°891 831 224, dont le siège social est sis [Adresse 1] à Saint laurent du Var (06700), ainsi qu’à Monsieur [D] [H] demeurant [Adresse 2] (06600), et à Madame [B] [C] épouse [Y] demeurant chez Monsieur [R] [Y] [Adresse 3] à Nice (06000), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 17 mai 2024, aux fins de voir :
S’ENTENDRE la SAS OLYMPIC HOLDING condamner à payer à la société requérante les sommes de :
* 63.028,83€
* Et de 189.704,06€
Avec intérêts au taux de 5,10 % l’an à compter du 03 février 2024 ;
S’ENTENDRE Monsieur [D] [H] condamné à payer à la société requérante la somme de 126.366,45 € avec intérêts au taux de 5,10 % l’an à compter du 03 février 2023 ;
S’ENTENDRE Madame [B] [C] épouse [Y] condamnée à payer à la société requérante la somme de 126.366,45 € avec intérêts au taux de 5,10 % l’an à compter du 03 février 2023 ;
S’ENTENDRE les requis condamnés solidairement à payer à la société requérante la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER toute demande des requis tendant à ne pas voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
S’ENTENDRE les requis condamnés solidairement aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 28 novembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la SAS OLYMPIC HOLDING deux crédits pour lesquels Monsieur [D] [H] et Madame [B] [C] épouse [Y] se sont portés cautions solidaires de la SAS OLYMPIC HOLDING.
Différentes mensualités de ces prêts étant demeurées impayées, la SA LYONNAISE DE BANQUE a attrait la SAS OLYMPIC HOLDING, Monsieur [D] [H] et Madame [B] [C] épouse [Y] aux fins de voir respecter pour chacun leurs engagements.
En cours de procédure, la SA LYONNAISE DE BANQUE et Madame [B] [C] épouse [Y] se sont rapprochés et un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 25 avril 2025.
C’est dans ces conditions qu’à l’audience du 05 septembre 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite de voir :
HOMOLOGUER le protocole d’accord intervenu entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Madame [B] [C] épouse [Y] le 25 avril 2025 et lui conférer forme exécutoire ;
Pour le surplus, à l’égard des autres parties assignées, l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
CONDAMNER la SAS OLYMPIC HOLDING à payer à la société concluante les sommes de :
* 63 028,83 euros
* Et 189 704,06 euros ;
Avec intérêts au taux de 5,10 % l’an à compter du 03 février 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [D] [H] à payer à la société concluante la somme de 126 366,45 euros avec intérêts au taux de 5,10% l’an à compter du 03 février 2023 ;
CONDAMNER solidairement la SAS OLYMPIC HOLDING et Monsieur [D] [H] à payer à la société concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER toute demande de leur part tendant à ne pas voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions aux fins d’homologation en date du 05 septembre 2025, Madame [B] [C] épouse [Y] sollicite du tribunal de voir :
HOMOLOGUER le protocole d’accord intervenu entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Madame [B] [C] épouse [Y] le 25 avril 2025 et lui conférer forme exécutoire ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS OLYMPIC HOLDING et Monsieur [D] [H] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience du 05 septembre 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
* Sur l’homologation du protocole d’accord
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé en date du 25 avril 2025 entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Madame [B] [C] épouse [Y] ;
Que Madame [B] [C] épouse [Y] s’est engagée à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 117 000 euros sans intérêts en 36 mensualités égales de 3 250 euros à compter rétroactivement du 10 avril 2025 ;
En conséquence, le tribunal prononcera l’homologation du protocole d’accord et lui donnera forme exécutoire ;
Sur les demandes à l’encontre de la SAS OLYMPIC HOLDING et de Monsieur [D] [H]
Attendu que par actes sous seing privés en date du 19 janvier 2021 la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti un prêt professionnel n°10096 18085 00037123103 d’un montant de 78 000 euros ainsi qu’un « crédit invest opération » (LBO) n°10096 [Numéro identifiant 1] d’un montant de 200 000 euros ;
Que par le même acte Monsieur [D] [H] s’est porté caution solidaire de la SAS OLYMPIC HOLDING au bénéfice de la SA LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de 46 800 euros pour le crédit n° 10096 18085 00037123103 et à hauteur de 240 000 euros pour le crédit n°10096 [Numéro identifiant 1] ;
Que différentes mensualités étant demeurées impayées, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure avant résiliation des contrats de crédits, la SAS OLYMPIC HOLDING par lettre RAR en date du 06 décembre 2022 ;
Que ce courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » ;
Qu’en date du 06 décembre 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a également adressé à Monsieur [D] [H], en sa qualité de caution, une lettre RAR l’informant du défaut de paiement de la SAS OLYMPIC HOLDING et en lui rappelant ses engagements de caution ;
Que ce courrier RAR n° 2C 158 103 4578 4 est revenu à l’expéditeur avec la mention « avisé non réclamé » ;
Attendu que ces différentes mises en demeure sont restées sans effet, la SA LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme des prêts selon courriers RAR adressés aux parties en date du 03 février 2023 ;
Que le courrier RAR n° 2C 158 066 55750 à l’attention de la SAS OLYMPIC HOLDING a dument été réceptionné le 08 février 2023 ;
Que le courrier RAR n° 2C 158 066 55743 à l’attention de Monsieur [D] [H] a également été dument réceptionné le 08 février 2023 ;
Qu’en date du 03 février 2023, la SAS OLYMPIC HOLDING restait redevable au titre des deux crédits des sommes de :
* 63 028,83 € pour le prêt d’un montant initial de 78 000 € outre les intérêts au taux majoré soit 5,10 % l’an,
* 189 704,06 euros pour le prêt d’un montant initial de 200 000 € outre les intérêts au taux majoré soit 5,10 % l’an ;
Qu’il appert des pièces et justificatifs fournis que la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE est certaine liquide et exigible tant à l’égard de la SAS OLYMPIC HOLDING que de Monsieur [D] [H] ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS OLYMPIC HOLDING à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 63 028,83 euros au titre du prêt n°100961808500037123103,
* Et 189 704,06 euros au titre du prêt n° 100961808500037123104,
Avec intérêts au taux de 5,10 % l’an à compter du 03 février 2023 ;
Et condamnera Monsieur [D] [H] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 126 366,45 euros avec intérêts au taux de 5,10 % l’an à compter du 03 février 2023 en sa qualité de caution solidaire de la SAS OLYMPIC HOLDING ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite de voir condamner solidairement la SAS OLYMPIC HOLDING et Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’au visa de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite pour justifier du bien-fondé de cette demande ;
Que toutefois, la SA LYONNAISE DE BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, mais qu’il convient néanmoins d’en réduire le quantum à la somme de 1 500 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SAS OLYMPIC HOLDING et Monsieur [D] [H] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe dans la présente instance ;
Par conséquent, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord signé en date du 25 avril 2025 entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Madame [B] [C] épouse [Y] et lui donne force exécutoire ;
CONDAMNE la SAS OLYMPIC HOLDING à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 63 028,83 euros au titre du prêt n°100961808500037123103
* Et 189 704,06 euros au titre du prêt n° 100961808500037123104
Avec intérêts au taux de 5,10 % l’an à compter du 03 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 126 366,45 euros avec intérêts au taux de 5,10% l’an à compter du 03 février 2023 en sa qualité de caution solidaire de la SAS OLYMPIC HOLDING ;
CONDAMNE solidairement la SAS OLYMPIC HOLDING et Monsieur [D] [H] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS OLYMPIC HOLDING et Monsieur [D] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 100,37 euros TTC, dont TVA 16,73 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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